Vu, I°), sous le n° 12BX02667, la requête enregistrée le 12 octobre 2012 par courriel et régularisée par courrier le 17 octobre 2012, présentée pour l'université de La Réunion dont le siège est situé 15 avenue René Cassin à Saint Denis (97115) par Me AC...;
L'université de La Réunion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. AF...Jean-O..., la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de La Réunion et l'élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l'université ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Jean-O... devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de M. Jean-O... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ;
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Vu, II°), sous le n° 12BX02668, la requête enregistrée le 12 octobre 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 17 octobre 2012 présentée pour l'université de La Réunion dont le siège est situé 15 avenue René Cassin à Saint Denis (97115) par Me AC... ;
L'université de La Réunion demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. AF... Jean-O..., la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de La Réunion et l'élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l'université ;
2°) de mettre à la charge de M. Jean-O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, III°), sous le n° 12BX02745, la requête enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 29 octobre 2012 présentée pour M. R...Rochdi demeurant..., M. Jean-AE... L...demeurant..., M. Jean-M... Y...demeurant..., Mme Q...K...demeurant..., Mme H...D...demeurant..., M. X...AD...demeurant..., M. G...AA...demeurant..., M. T...I...demeurant..., M. W...P...demeurant..., M. N...F...demeurant..., M. M...J...demeurant..., Mme Z...V...demeurant ...demeurant..., par MeS... ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. AF...Jean-O..., la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de La Réunion et l'élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l'université ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Jean-O... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de M. Jean-O... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, IV°), sous le n° 12BX02746, la requête enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 29 octobre 2012 présentée pour MM. Rochdi, L..., Y..., MmesK..., D..., MM. U...AB..., AA..., I..., P..., F..., J..., MmeV...et M.E..., par Me S...;
Les requérants demandent à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. AF... JeanO..., la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de La Réunion et l'élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l'université ;
2°) de mettre à la charge de M. JeanO...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de M. AG...-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que le 7 juin 2012 se sont déroulées les élections pour la représentation des personnels et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l'université de La Réunion ; qu'estimant que des irrégularités avaient entaché les élections pour la représentation des personnels, M. Jean-O..., professeur, candidat au conseil d'administration, collège A (professeurs et personnels assimilés), a demandé à la commission de contrôle des opérations électorales l'annulation de l'ensemble des élections des représentants des personnels aux différents collèges des trois conseils ; que, par décision du 29 juin 2012, la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté la protestation présentée par M. Jean-O... ; que M. Jean-O... a demandé au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion l'annulation de la décision de la commission et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels intervenue à l'issue du scrutin ; que par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a donné satisfaction à M. Jean-O... ; que par les requêtes n° 12BX02667 et 12BX02668, l'université de La Réunion demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement ; que par les requêtes n° 12BX02745 et 12BX02746, M. Rochdi, président sortant de l'université, ainsi que des membres des listes qu'il présentait, demandent également l'annulation et le sursis à exécution du jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu des les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, à la suite du jugement attaqué du 4 septembre 2012, après que par arrêté en date du 18 octobre 2012 le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a institué une commission électorale d'accompagnement, de nouvelles opérations électorales ont été organisées le 30 octobre 2012 en vue du renouvellement du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l'université de La Réunion, qui ont donné lieu ce même jour à une proclamation des résultats ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces conseils auraient pris des décisions, émis des avis ou fait des propositions entre le 8 juin 2012, lendemain des premières élections et le 31 octobre 2012 lendemain des nouvelles élections ; qu'ainsi les requêtes, tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion du 4 septembre 2012 qui a prononcé l'annulation de la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales et de l'élection qui avait eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux précités de l'université de La Réunion, sont devenues sans objet, alors même que M. Jean-O... a contesté ces dernières élections devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion par un nouveau recours d'ailleurs rejeté par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant que M. Jean-O... demande la condamnation de l'université de La Réunion et de M. Rochdi et autres à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; que de telles conclusions, qui ne peuvent être présentées devant le juge des élections, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université de La Réunion la somme de 1000 euros et à la charge de M. Rochdi et autres une somme identique au titre des frais exposés par M. Jean-O... et non compris dans les dépens ;
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean -O..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que l'université de La Réunion et M. Rochdi et autres demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes en tant qu'elles concluent à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion du 4 septembre 2012.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : L'université de La Réunion versera à M. Jean-O..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et MM Rochdi et autres verseront à M.Jean O...une somme identique sur le même fondement.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires de M. Jean-O... sont rejetées.
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Nos 12BX02667,12BX02668,12BX02745,12BX02746