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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX02596

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX02596


Vu la requête enregistrée, d'une part, au greffe de la cour le 2 octobre 2012 et, d'autre part, transmise à la cour par une ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105678 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé

à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pay...

Vu la requête enregistrée, d'une part, au greffe de la cour le 2 octobre 2012 et, d'autre part, transmise à la cour par une ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 5 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105678 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 8 novembre 1979 à Gllogoc (Kosovo) et de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2009 ; qu'il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du 21 mai 2010 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 15 septembre 2011 de la cour nationale du droit d'asile ; qu'il a alors demandé une admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la présence en France de son épouse ; que le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 16 novembre 2011, lui a opposé un refus, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressé a la nationalité ; que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article, M. B...se prévaut de son mariage avec une compatriote vivant, ainsi que l'ensemble de sa famille, en France et titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'il fait valoir qu'il ne pourrait pas mener une vie commune avec son épouse au Kosovo, car ils sont de confessions religieuses différentes, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon ; que, toutefois, le mariage de M.B..., célébré au Kosovo deux ans avant la décision contestée, est récent, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait rencontré son épouse dans ce pays ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle la cellule familiale ne pourrait pas vivre normalement au Kosovo ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que l'arrêté contesté indique que si M. B..." déclare encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il s'avère que ses allégations ne sont pas prouvées puisque sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par les instances compétentes " ; que cette motivation, pour maladroite qu'elle soit, ne permet ni de conclure que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, ni qu'il se serait estimé lié par les décisions de rejet de demande d'asile prises par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ; que, par ces considérations, le préfet a entendu seulement souligner que M. B...ne produisait aucun élément probant à l'appui de prétendus risques qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo et se bornait à reprendre les considérations qu'il avait déjà fait valoir lors de sa demande d'asile ; que ces considérations sont d'ailleurs également invoquées devant le tribunal puis devant la cour et ont trait au comportement violent de son père à son égard ; qu'elles ne sauraient suffire à établir l'existence de risques pour l'intéressé d'être soumis, dans ce pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12BX02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02596
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;12bx02596 ?
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