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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX02397


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 septembre 2012, présentée pour Melle Almira B...demeurant ... (par MeC..., avocate ;

Melle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200496 du 27 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jou

rs et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 septembre 2012, présentée pour Melle Almira B...demeurant ... (par MeC..., avocate ;

Melle B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200496 du 27 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 31 décembre 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MelleB..., de nationalité serbe, qui déclare être entrée en France en mai 2006, a présenté le 30 mai 2011 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 29 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour à quelque titre que ce soit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 27 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que Melle B...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Souliman n'aurait pas été compétente pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, manque en fait ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour du 29 décembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne mentionne les considérations de droit applicables et rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation de Melle B...au regard du séjour, de sa vie privée et familiale, ainsi que des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision comporte une motivation suffisante et révèle un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MelleB..., après avoir quitté le Kosovo est entrée irrégulièrement en France en 2006 avec ses parents, à l'âge de 16 ans ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile politique, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 22 février 2008 et depuis cette date, elle se maintient sur le territoire national irrégulièrement ; que s'il ressort des pièces du dossier que le père de Melle B...bénéficie d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère et sa soeur majeure résideraient régulièrement sur le territoire national, ni que le centre de leur vie privée et familiale se trouverait désormais en France ; que Melle B...n'allègue pas être sans lien dans son pays d'origine et ne fait valoir aucun obstacle qui s'opposerait à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de Melle B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ont été prises, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de MelleB... ;

6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d' une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

7. Considérant que Melle B...n'a pas justifié, au regard de sa vie privée et familiale, de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si Melle B...soutient que la communauté Rom au Kosovo fait l'objet de nombreuses persécutions et que son père aurait subi de mauvais traitements au Kosovo entre 2005 et 2006, elle n'allègue pas être personnellement exposée à des risques ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Melle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MelleB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par MelleB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Melle B...est rejetée.

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No 12BX02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02397
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;12bx02397 ?
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