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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX02274

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX02274


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201141 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et a

prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201141 du 19 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., née le 31 décembre 1968 à Mbeni (Comores) et de nationalité comorienne, est entrée en France le 8 février 1998 ; qu'aucune précision ne figure au dossier ni n'est fournie par l'intéressée sur sa situation jusqu'en 2006, année où elle sollicite un titre de séjour en France pour raisons de santé qui lui est accordé ; que, lors du renouvellement de ce titre, il apparaît que le certificat médical qu'elle produit est un faux ; qu'elle fait alors l'objet, le 24 octobre 2008, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, obligation à laquelle elle ne défère pas, sollicitant une nouvelle fois un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 18 mai 2010, titre qu'elle obtient pour une durée d'un an venant à échéance le 6 octobre 2011 ; que, par un arrêté du 10 janvier 2012, le préfet de la Charente lui en a refusé le renouvellement, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois et d'une interdiction de retour de deux ans et a fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mme A...fait régulièrement appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre ce dernier arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

3. Considérant que si Mme A...prend un médicament qui associe un corticoïde et un bronchodilatateur pour soigner un asthme chronique et, en cas de besoin, un médicament par inhalation ainsi que de la lévothyroxine sodique, médicament indiqué en cas d'insuffisance thyroïdienne, il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces médicaments couramment utilisés pour soigner des affections largement répandues ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que l'asthme dont souffre Mme A...ne saurait constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de la Charente n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 en ne renouvelant pas sa carte de séjour temporaire ;

4. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, MmeA..., qui est célibataire et sans enfant et qui ne travaille pas, ne justifie pas avoir en France et avec la France des liens d'une intensité telle que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12BX02274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02274
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;12bx02274 ?
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