Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Jalain ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001870 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2010 par laquelle le président de la communauté de communes des lacs médocains a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des lacs médocains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Jalain, avocat de M.A... ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de la communauté de communes des Lacs médocains ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 février 2013 présentée pour la communauté de communes des Lacs médocains ;
1. Considérant que M. A...avait été recruté, le 2 mai 1994, par l'office de tourisme de Carcans Maubuisson, par un contrat à durée déterminée de deux ans renouvelable par tacite reconduction en qualité d'adjoint de direction ; que son contrat a été régulièrement renouvelé et qu'il a été nommé directeur de cet office de tourisme à compter du 1er janvier 2007 ; que, par délibération du 16 novembre 2009, le conseil de la communauté de communes des Lacs médocains à laquelle appartient la commune de Carcans a décidé le transfert de la compétence " institution et gestion d'un office de tourisme " au niveau de l'intercommunalité et la création à compter du 1er janvier 2010 d'un établissement public industriel et commercial chargé de la promotion du tourisme et dénommé " office de tourisme communautaire Médoc océan " ; qu'à la suite de ce transfert de compétence, M.A..., après avoir été pressenti pour occuper le poste de directeur du nouvel office de tourisme, a, par décision du président de la communauté de communes des Lacs médocains, fait l'objet, le 6 avril 2010, d'un licenciement pour perte de confiance et dans l'intérêt du service ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail issu de la loi 2009-972 du 3 août 2009 : " Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. " ;
3. Considérant qu'à supposer, comme le soutient la communauté de communes des Lacs médocains, qu'un nouveau contrat ait été proposé à M. A...par l'office de tourisme communautaire Médoc océan et que celui-ci ait refusé le contrat proposé, il appartenait à cet office, qui avait repris l'activité de l'office de tourisme de Carcans Maubuisson, employeur de l'intéressé, de procéder à son licenciement ; que si la communauté de communes fait valoir qu'elle avait pris en charge, durant les mois de janvier à mars 2010, le salaire de M.A..., cette seule circonstance ne saurait suffire à la faire regarder comme son employeur dès lors qu'il est constant qu'elle n'avait signé avec ce dernier aucun contrat, ni aucune convention avec l'office de tourisme de Carcans Maubuisson pour muter l'intéressé et l'affecter sur un emploi existant chez... ; que, d'ailleurs, elle n'avait aucun emploi à lui proposer ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code du tourisme " Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat./ Il est nommé par le président après avis du comité. / (...) Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité " ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le président du comité de direction de l'office est compétent, après avis de ce comité, pour prononcer la décision de licenciement du directeur d'un office de tourisme ; que la décision de licenciement de M. A...a été prononcée, non par le président du comité de direction de l'office de tourisme, mais par le président de la communauté de communes des Lacs médocains ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision de licenciement a été prise par une autorité incompétente ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2011 et de la décision du président de la communauté de communes des Lacs médocains en date du 6 avril 2010 le licenciant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes des Lacs médocains au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Lacs médocains le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2011 ensemble la décision du président de la communauté de communes des Lacs médocains en date du 6 avril 2010 licenciant M. A...sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes des Lacs médocains versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX00387