Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Galland ;
Mme A...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1000511 du 30 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon à lui verser la somme de 223 707,44 euros en réparation des préjudices subis du fait de son affiliation au régime de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon à lui verser ladite somme assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant Me Galland, avocat de MmeA... ;
- les observations de MeB..., substituant Me Cazcarra, avocat du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon ;
1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 1er janvier 2000 par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (S.I.B.A) sur un emploi d'adjoint administratif territorial à temps non complet, et titularisée sur ce même emploi le 1er janvier 2001, à raison d'une durée de travail hebdomadaire de 31 heures ; qu'après avoir en vain sollicité, le 24 novembre 2008, son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, elle a, postérieurement à sa radiation des cadres prononcée le 9 mars 2009 du fait de la survenance de cette limite d'âge, demandé, par lettre du 29 octobre 2009, sa réintégration et son affiliation rétroactive au régime de retraite de la CNRACL ainsi que la réparation des préjudices subis du fait de son affiliation au régime de l'Ircantec ; que sa demande ayant été rejetée par une décision du 7 décembre 2009 du président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête tendant d'une part, à l'annulation de ce rejet, d'autre part, à sa réintégration et à son affiliation rétroactive à la CNRACL, enfin, à la condamnation du syndicat intercommunal à lui verser la somme de 223 707,44 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, tant à raison de la privation d'une prolongation d'activité (21 707,44 euros), qu'à raison de la " perte de chance " de bénéficier d'un niveau de retraite supérieur, du fait de son affiliation au régime de l'Ircantec, et non à celui de la CNRACL (200 000 euros), outre un préjudice moral (2 000 euros) ; que ce tribunal, par un jugement du 30 novembre 2011, a annulé la décision refusant d'affilier Mme A...à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter du 1er janvier 2002 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme A...fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon demande le rejet de la requête et, s'il conteste le jugement du tribunal administratif en ce qu'il s'est fondé sur un calcul erroné de la durée hebdomadaire du temps de travail de Mme A...pour apprécier les conditions de son affiliation à la CNRACL, il ne présente pas de conclusions incidentes ;
2. Considérant d'une part, qu'il résulte en substance des dispositions de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, combinées avec celles de l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la CNRACL et des articles 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, telles que ces dispositions étaient applicables à la date du 7 décembre 2009 à laquelle le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon a refusé de faire droit à la demande de MmeA..., que le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, soit 65 ans à la date du 9 mars 2009 à laquelle Mme A...a été radiée des cadres ;
3. Considérant d'autre part, qu'il résulte en substance des dispositions de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, telles que ces dispositions étaient en vigueur à la même date, que si les fonctionnaires peuvent, sous certaines réserves, être maintenus en activité lorsque la durée de leurs services liquidables est inférieure à cent soixante trimestres, c'est à la condition que cette prolongation d'activité n'ait pour effet de maintenir ce fonctionnaire en activité ni au-delà de cette durée, ni durant plus de dix trimestres ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que l'illégalité du refus d'affiliation à la CNRACL que lui a opposé le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon lui a fait perdre le bénéfice de ces dernières dispositions et lui a causé un préjudice matériel correspondant à la différence entre le salaire qu'elle aurait dû percevoir et la pension qu'elle a effectivement perçue durant les dix trimestres qui ont suivi son départ en retraite ;
5. Considérant qu'il est constant qu'à la date du 9 mars 2009 à laquelle elle a été radiée des cadres et mise à la retraite, MmeA..., née le 3 mars 1944, avait atteint la limite d'âge de 65 ans prévue à l'article 1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; que la survenance de la limite d'âge a entraîné de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ; qu'ainsi, le président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon était tenu, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, de rejeter la demande présentée par l'intéressée le 29 octobre 2009 en tant qu'elle sollicitait sa réintégration ; que, par suite, les conclusions de l'appelante tendant à l'indemnisation d'une perte de salaire ne sauraient être accueillies ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'affiliation de Mme A...à CNRACL à compter du 1er janvier 2002, comme elle le demande, ne lui aurait pas permis de satisfaire, en mars 2009, ni même après dix trimestres de cotisation supplémentaires, à la condition de quinze années de services qui lui ouvrirait droit au versement d'une pension de retraite par cet organisme ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé une éventuelle perte de chance de percevoir une pension de retraite supérieure à celle qui lui est versée doivent être rejetées ;
7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'établit pas plus en appel qu'en première instance que l'illégalité, retenue par le tribunal administratif, du refus d'affiliation à la CNRACL qui lui a été opposé par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon lui aurait causé un préjudice moral ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le paiement de la somme que demande le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon sur ce même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A... ensemble les conclusions présentées par le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX00193