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26/03/2013 | FRANCE | N°12BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 26 mars 2013, 12BX00127


Vu la requête sommaire enregistrée le 18 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier 2012 et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 février 2012 et régularisé par courrier le 16 février 2012, présentés par Me Poujade pour le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par son président en exercice;

Le CNFPT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900906 du 16 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par l

aquelle la commune de Boulazac a implicitement rejeté sa demande datée du 27 octob...

Vu la requête sommaire enregistrée le 18 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier 2012 et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 février 2012 et régularisé par courrier le 16 février 2012, présentés par Me Poujade pour le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par son président en exercice;

Le CNFPT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900906 du 16 novembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune de Boulazac a implicitement rejeté sa demande datée du 27 octobre 2008 tendant au paiement d'une somme de 35 492,02 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses qu'il a engagées au titre de la prise en charge de son ancien agent, M. Alain Gevaudan ;

2°) de condamner la commune de Boulazac à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulazac une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Poujade, avocat du CNFPT ;

- les observations de Me Thouy, substituant Me Delavallade, avocat de la commune de Boulazac ;

Vu, enregistrée le 26 février 2013, la note en délibéré présentée pour le CNFPT, qui n'a pas été communiquée ;

1. Considérant que M. Gevaudan, qui appartenait au corps des attachés territoriaux, occupait depuis 1988 les fonctions de secrétaire général de la commune de Boulazac ; qu'en raison de sa promotion au choix au grade de directeur territorial le 1er février 1990, il a demandé par un courrier du 9 février 1990, en raison de l'impossibilité pour la commune de Boulazac, eu égard à la strate démographique à laquelle elle appartient, de lui proposer un emploi correspondant à son grade, à être déchargé de ses fonctions et à être mis à disposition du CNFPT en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que le maire de la commune de Boulazac a ainsi, par arrêté du 9 mars 1990, mis M. Gevaudan à disposition du CNFPT à compter du 10 mars 1990 ; qu'après une période de détachement en qualité de directeur général au sein de la société d'économie mixte d'Arlis du 1er décembre 1990 au 31 mai 1991, M. Gevaudan a, jusqu'à son recrutement au 1er septembre 1992 par la commune de Tours, de nouveau été pris en charge par le CNFPT ; qu'ayant, par courrier du 27 octobre 2008, sollicité en vain de la commune de Boulazac le paiement d'une contribution au titre des dépenses engagées pour la prise en charge de M. Gevaudan du 10 mars au 30 novembre 1990 et du 1er juin 1991 au 31 août 1992, le CNFPT a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la commune de Boulazac à lui verser la somme de 64 792,67 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de cette contribution ; que le CNFPT relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire relative à la période du 1er juin 1991 au 31 août 1992 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant que la minute du jugement, produite à la cour, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que l'ampliation adressée au requérant ne comporterait pas ces signatures, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

4. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que les visas du jugement attaqué font mention de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et ses motifs reproduisent le texte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, dont le tribunal a fait application ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé de la créance du centre national de la fonction publique territoriale au titre de la contribution de la commune de Boulazac :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : " Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégories C et D, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B, C et D en exercice dans les départements d'outre-mer. Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la même loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant la première année au montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale aux trois quarts de ce montant la deuxième année et à la moitié du même montant la troisième année. Au-delà de la troisième année, la contribution est égale au quart de ce montant. Le délai de trois ans visé au présent alinéa n'est pas opposable aux communes volontairement affiliées au centre de gestion, dans les trois premières années d'application de la loi. Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à une fois et demie le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et à la moitié du même montant au-delà des quatre premières années. Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à sa décharge de fonctions au sein de la commune de Boulazac et à sa mise à disposition auprès du CNFPT à compter du 10 mars 1990, M. Gevaudan a été missionné le 30 novembre 1990 par le CNFPT, par la voie d'un détachement d'une durée d'un an, pour occuper les fonctions de directeur général au sein d'une société d'économie mixte locale ; qu'il a occupé cet emploi du 1er décembre 1990 au 31 mai 1991 et a ensuite de nouveau été pris en charge par le CNFPT du 1er juin 1991 au 31 août 1992, à la suite de la cessation de ce détachement ; que, toutefois, ce détachement n'a pas eu pour effet de rompre le lien juridique existant entre M. Gevaudan et la commune de Boulazac et s'inscrit dans la continuité de la décharge de fonctions de M. Gevaudan au sein de la commune de Boulazac et dans la continuité de la prise en charge, à ce titre, par le CNFPT ; que, dès lors, ce détachement ne constitue pas une nouvelle affectation au sens de l'article 97 bis précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, la commune de Boulazac était redevable envers le CNFPT de la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, précité pour la période postérieure à la fin du détachement de M. Gevaudan au sein d'une société d'économie mixte locale, du 1er juin 1991 au 31 août 1992 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNFPT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'il appartient, à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions présentées par M. le CNFPT devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la contribution due par la commune de Boulazac au CNFPT, pour la période allant du 1er juin 1991 au 31 août 1992, s'élève à la somme non contestée de 35 492,02 euros ; que, par suite, le CNFPT a droit au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de réception de sa demande préalable datée du 27 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNFPT, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Boulazac la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boulazac la somme de 1 500 euros à payer au CNFPT sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La commune de Boulazac est condamnée à payer au Centre national de la fonction publique territoriale la somme de 35 492,02 euros euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la demande indemnitaire préalable datée du 27 octobre 2008.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2011 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Boulazac versera la somme de 1 500 euros au Centre national de la fonction publique territoriale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Boulazac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00127
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-26;12bx00127 ?
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