Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour MmeC..., demeurant..., par Me Mbemba, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105151 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malgache, est entrée en France le 16 juillet 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison du mariage qu'elle avait contracté le 31 janvier 2009 avec un ressortissant français à Madagascar ; que le 28 avril 2010, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle relève appel du jugement n° 1105151 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant en premier lieu, que cet arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeA...; qu'il rappelle en particulier que cette dernière était mariée avec un ressortissant français, dont elle a divorcé le 3 août 2011, et qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales en France ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors qu'il n'est pas établi que la requérante ait informé le préfet des violences qu'elle dit avoir subies de la part de son ex-époux ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de MmeA...;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon l'article L.313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...). " ;
5. Considérant qu'en raison du divorce prononcé le 9 août 2011 par le tribunal de grande instance de Toulouse entre Mme A...et son époux français, cette dernière a perdu la qualité de conjointe de ressortissant français et n'entrait donc plus dans la catégorie des étrangers visés au 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle se prévaut des dispositions de l'article L.313-12 du même code relatives à la possibilité donnée au préfet de renouveler le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 lorsque la communauté de vie entre le demandeur et son conjoint français a cessé du fait des violences conjugales infligées par ce dernier, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en s'abstenant de faire usage de cette possibilité, le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;
6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
7. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française où elle exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle est divorcée et sans charge de famille et qu'elle n'a, sur le territoire national, aucune attache familiale ; que la requérante, qui ne séjournait en France que depuis deux ans à la date de cet arrêté, ne serait pas isolée dans son pays d'origine où résident sa grand-mère, ses quatre demi-frères et soeurs et son beau-père ; qu'il est également constant qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans à Madagascar et qu'elle y exerçait une activité professionnelle ; que compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de MmeA..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 12BX01814