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12/01/2024 | FRANCE | N°23MA00980

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 23MA00980


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, po

ur présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.





La présidente de ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- et les observations de Me Clément, substituant Me Guidot-Iorio, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 15 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Comme l'a jugé à juste titre le premier juge, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le préfet n'ayant par ailleurs pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) " et aux termes dudit article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (...) ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

4. En vertu de ces dispositions combinées, Mme B..., dont la demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée, n'avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la décision de l'OFPRA du 8 août 2022 rejetant cette demande. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 15 septembre 2022, l'obliger, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, alors même qu'elle avait introduit un recours contre cette décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

5. En outre, par sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, par laquelle il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 dont sont issues les dispositions de l'article L. 542-2 précité, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet du directeur de l'OFPRA et, d'autre part, que le 3° de l'article 12 de la loi déférée complète l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l'article L. 743-2 du même code, que l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Il en a déduit que les dispositions du 2° de l'article 12 de la loi du 10 septembre 2018 ne méconnaissaient ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni le droit d'asile, ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, du fait de son placement à raison de sa nationalité en procédure accélérée, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant même le prononcé de la CNDA sur son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande de protection internationale, méconnaît le droit à un recours effectif.

6. Enfin, si la requérante se prévaut de son état de santé à la date de l'arrêté contesté, elle n'invoque aucune disposition à l'appui de son moyen tandis qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'une telle circonstance lui ouvrirait droit au maintien sur le territoire français.

7. Le moyen, pris dans toutes ses branches, doit donc être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code précité : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

9. Mme B... se prévaut d'un certificat médical du 9 octobre 2022 attestant qu'à à la date de l'arrêté contesté elle était hospitalisée à l'hôpital de la Timone, à Marseille, après y avoir été admise en urgence le 7 août 2022 avec pronostic vital engagé. Toutefois, ce certificat mentionne seulement que la prise en charge de cette urgence vitale a nécessité des soins et que son état de santé ne fait pas l'objet d'une " résolution suffisante du problème à ce jour pour pouvoir envisager sa sortie ", et la requérante n'allègue ni ne démontre qu'elle ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni même qu'elle ne pouvait y voyager sans risque, le certificat dont elle se prévaut n'établissant ni l'une ni l'autre de ces deux circonstances. Le moyen soulevé par la requérante, qui ne conteste pas le délai de départ qui lui a été octroyé par le préfet, doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

11. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la requérante présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Guidot-Iorio et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

2

N° 23MA00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00980
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GUIDOT-IORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23ma00980 ?
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