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12/01/2024 | FRANCE | N°23MA00895

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 23MA00895


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





La présidente de la cour a dési

gné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administr...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- et les observations de Me Grebaut, représentant Mme C... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 14 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. La décision contestée mentionne les dispositions dont elle fait application. Par suite, et alors qu'elle n'avait par ailleurs pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée, cette décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ne procèderait pas d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. Mme C... épouse B..., qui est séparée de son époux depuis l'année 2021, est hébergée avec ses deux filles au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Si elle fait valoir que son époux est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et continue à entretenir un lien affectif avec ses deux filles, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature de cette autorisation de séjour et à sa durée d'un an, celui-ci n'avait pas vocation à s'établir en France au-delà de la durée nécessaire à la prise en charge adaptée de son état de santé. Par ailleurs, il n'est démontré aucun obstacle à ce que ses filles poursuivent normalement leur scolarité dans leur pays d'origine où elles ont d'abord été scolarisées, dont leurs deux parents ont la nationalité et où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans selon ses déclarations. Enfin, cette dernière ne justifie pas être entrée régulièrement en France et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juin 2018. Par suite, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

5. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme C... épouse B....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

6. La décision refusant à la requérante un titre de séjour portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'une part, Mme C... épouse B... ne démontre l'existence d'aucun obstacle à ce que ses deux filles poursuivent normalement leur scolarité dans leur pays d'origine où elles l'ont par ailleurs débutée. D'autre part, et comme il l'a été dit au point 4, la séparation d'avec leur père ne peut être regardée, en l'espèce, que comme temporaire eu égard à la nature et à la durée du titre de séjour autorisant celui-ci à séjourner en France. Par suite, la décision contestée ne saurait avoir porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C... épouse B.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

10. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de la requérante présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B..., à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

2

N° 23MA00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00895
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23ma00895 ?
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