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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA02336

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA02336


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/17-1077 du 20 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger du paiement de l'amende.



Par un jugement n° 1925050/3-3 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.







Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/17-1077 du 20 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la décharger du paiement de l'amende.

Par un jugement n° 1925050/3-3 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, le 6 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ou de la décharger du paiement de l'amende ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer la production de tout procès-verbal se rapportant au vol AF 958 du 27 juin 2017 et/ou au passager en cause et, dans l'attente, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle n'a pas commis de manquement en application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut encourir la sanction prévue à l'article L. 625-7 du même code ;

- la circonstance que le procès-verbal d'infraction du 27 juin 2017 soit taisant sur le comportement de la passagère ne signifie pas que cette dernière aurait accepté sa mesure d'éloignement sans résistance ;

- il appartient aux services du ministère de l'intérieur, qui dispose de toutes les informations requises, d'apporter la preuve que le transport de la passagère, qui a exprimé au commandement de bord son refus d'embarquer, ne portait pas atteinte à la sécurité ou au bon ordre à bord de l'appareil et qu'en conséquence, la décision de celui-ci n'était pas justifiée ;

- dès lors qu'il existe probablement un procès-verbal qui fait état du comportement de la passagère en cause, il appartient à la Cour de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin d'ordonner au ministre la production de tout procès-verbal qui se réfère au vol AF 958 du 27 juin 2017 et/ou à la passagère en cause ;

- l'argument du ministre en défense selon lequel la passagère n'aurait pas opposé de résistance particulière à son éloignement n'est pas cohérent avec le fait qu'elle se soit présentée à bord menottée ;

- le commandant de bord était tenu d'agir de manière préventive en refusant son embarquement.

Par des mémoires en défense, enregistré le 22 septembre 2022 et le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 du Conseil constitutionnel ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

- la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ;

- le règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 20 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 20 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer une passagère de nationalité guinéenne (équatoriale) qu'elle avait débarquée sur le territoire français le 25 juin 2017, alors que cette dernière avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français le même jour. La société Air France relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de " reprendre en charge sans délai " les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les ramener vers un État tiers. Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, pris pour la transposition de cette directive, devenu l'article L. 333-3, dispose : " Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ". Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021 et devenu l'article L. 821-10, prévoit qu'est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros " L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6522-3 du code des transports : " Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ". Aux termes de l'annexe III au règlement n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, alors en vigueur : " OPS 1085. Responsabilité de l'équipage / Le commandant de bord (...) a le droit de refuser de transporter des passagers non admis, des personnes expulsées ou des personnes en état d'arrestation si leur transport présente un risque quelconque pour la sécurité de l'avion ou de ses occupants. (...) OPS 1265. Transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention. / L'exploitant doit établir des procédures pour le transport de passagers non admissibles, refoulés ou de personnes en détention afin d'assurer la sécurité de l'avion et de ses occupants. Le transport d'une de ces personnes doit être notifié au commandant de bord ".

4. Il résulte de ces dispositions et, s'agissant de celles de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, que les entreprises de transport aérien sont tenues d'assurer sans délai, à la requête des services de police aux frontières, la prise en charge et le transport des personnes de nationalité étrangère non admises sur le territoire français. Elles doivent établir des procédures internes permettant d'assurer la sécurité des aéronefs et de leurs occupants lors du transport de passagers non admissibles ou refoulés, sans que les en dispense la faculté donnée au commandant de bord par l'article

L. 6522-3 du code des transports de débarquer toute personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant de la seule compétence des autorités de police.

5. Pour déterminer s'il y a lieu de sanctionner l'entreprise de transport et fixer le montant de la sanction prévue par l'article L. 625-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit prendre en compte, notamment, le comportement du passager et les diligences accomplies par l'entreprise pour respecter ses obligations, au nombre desquelles figure la mise en place de procédures de réacheminement. Mais l'impossibilité dûment établie de réacheminer le passager en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, alors qu'il n'incombe pas au transporteur de pourvoir à la surveillance de l'intéressé et qu'il ne lui appartient pas d'exercer sur lui une contrainte, constitue une circonstance exonératoire.

Sur le bien-fondé de l'amende :

6. Il résulte de l'instruction que les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ont requis, le 26 juin 2017, la compagnie aérienne Air France pour assurer sans délai, par un vol n° AF 958 prévu le 27 juin 2017 à 10 heures 40 ou par tout autre moyen, le réacheminement vers Malabo d'une passagère, de nationalité équato-guinéenne, ayant fait l'objet d'un refus d'admission sur le territoire français le 25 juin 2017. A la suite de cette réquisition, un billet a été émis et un siège réservé pour la passagère, qui a été embarquée sous escorte policière par l'arrière de l'aéronef. Par un procès-verbal du 27 juin 2017 à 9 h 40, l'agent de police judiciaire en fonction à la police aux frontières a constaté le défaut de réacheminement de cette passagère du fait du refus du commandant de bord de la prendre en charge.

7. Il résulte de la décision du commandant de bord de refus de transport, contresignée par le fonctionnaire de police présent au moment des faits, qu'il a justifié sa décision par le refus de la passagère d'embarquer. Si le ministre soutient en défense que cette motivation lacunaire ne fait référence à aucun comportement dangereux ou menaçant de la part de cette passagère de nature à mettre en péril la sécurité de l'aéronef, il résulte des déclarations du commandant de bord dans son rapport du 28 juin 2017 relatif au vol n° AF 958 qu'elle est " arrivée menottée dans le dos par une passerelle en porte arrière ", ce qui est de nature à faire présumer que

celle-ci s'est préalablement opposée de manière ferme à son embarquement. Ce rapport mentionne en outre que l'intéressée a ensuite informé le commandant de son intention de ne pas embarquer. Après un court échange verbal à l'initiative du commandant de bord, la passagère a réitéré son refus. Le commandant a alors décidé son débarquement. Par suite, dès lors qu'il n'incombait pas à la compagnie de pourvoir à la surveillance de cette passagère et qu'il ne lui appartenait pas d'exercer sur elle une contrainte, la société Air France justifie de l'impossibilité de la réacheminer en raison de son comportement et des exigences de la sécurité à bord, ce qui constitue une circonstance exonératoire.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 20 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1925050/3-3 du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision R/17-1077 du 20 septembre 2019 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Air France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02336
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CLYDE & CO LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa02336 ?
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