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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA01148

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA01148


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019, par laquelle le proviseur du lycée Louis-le-Grand a fixé son service pour l'année scolaire 2019-2020 et d'enjoindre à ce dernier de la rétablir dans son enseignement de philosophie au sein de la classe de " khâgne 1 ", avec un demi-service dans l'enseignement de spécialité.



Par une deuxième dem

ande, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019, par laquelle le proviseur du lycée Louis-le-Grand a fixé son service pour l'année scolaire 2019-2020 et d'enjoindre à ce dernier de la rétablir dans son enseignement de philosophie au sein de la classe de " khâgne 1 ", avec un demi-service dans l'enseignement de spécialité.

Par une deuxième demande, Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le proviseur du lycée

Louis-le-Grand a fixé son service pour l'année scolaire 2019-2020 et d'enjoindre à ce dernier de la rétablir dans son enseignement de philosophie au sein de la classe de " khâgne 1 ", avec un demi-service dans l'enseignement de spécialité.

Par un jugement n° 1916271, 1918856/5-3 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019, et du

2 septembre 2019, enjoint au proviseur du lycée Louis-le-Grand de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme A....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2022, le 3 juin 2022 et le 15 septembre 2023 sous le n° 22PA01148, Mme A..., représentée par la SCP

Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a simplement enjoint au proviseur de réexaminer sa situation et n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit rétablie dans son enseignement de philosophie au sein de la classe de " khâgne 1 " ;

2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Louis-le-Grand de la rétablir dans son enseignement de philosophie au sein de la classe de " khâgne 1 ", avec un demi-service dans l'enseignement de spécialité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir soulevée par le ministre chargé de l'éducation nationale est infondée dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'injonction principale ;

- elle a fait valoir en première instance d'autres moyens que celui retenu par les premiers juges, de nature à faire droit à sa demande d'injonction principale ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le ministre chargé de l'éducation nationale étant seul compétent pour modifier son affectation spécifique ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée pour la modification de ses attributions de service ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle a en réalité été prise pour un motif tiré de l'insuffisance professionnelle ;

- la décision attaquée méconnaît les règles statutaires définies notamment aux articles 1 et 2 du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, dès lors que son affectation sur des classes préparatoires dans les filières ECS (économique et commerciale voie scientifique) et MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) ne correspond pas à l'enseignement de philosophie susceptible d'être confié à un professeur de chaires supérieures de cette discipline ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses qualités professionnelles dès lors que les reproches formulés à l'égard de son enseignement sont infondés et contredits par les faits ;

- eu égard aux motifs de l'annulation, la Cour fera droit à sa demande d'injonction de rétablissement sur les fonctions qui lui ont été retirées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2023 et le 7 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme A... ne peut être regardée comme n'ayant pas obtenu intégralement satisfaction par le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2022, le 11 avril 2023 et le 11 septembre 2023 sous le n° 22PA01216, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A... présentées devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas quel est le maximum de service applicable à Mme A... ;

- s'agissant de la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019, l'article 7 du décret du 25 mai 1950 relatif à la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré n'impose pas des minimums de service effectif d'enseignement mais se borne à fixer un seuil plancher dans la détermination du maximum d'heures pouvant être attribué aux professeurs de chaires supérieures dans le cadre de leurs obligations réglementaires de service ;

- d'une part, la fixation d'un maximum de service ne signifie pas que l'attribution d'une quotité de service inférieure à ce maximum porterait préjudice en tant que telle à l'agent, dès lors notamment qu'il bénéficie en tout état de cause de son plein traitement et, d'autre part, l'autorité administrative dispose d'une certaine marge dans la fixation du service des enseignants, sous réserve que ces derniers ne soient pas privés d'une affectation effective, principe qui constitue une garantie ;

- il résulte de ce qui précède que le proviseur pouvait légalement fixer la quotité du service de Mme A... à un seuil inférieur aux maximums réglementaires qui ne sont pas des minimums de service ;

- s'agissant de la décision du 2 septembre 2019, le proviseur pouvait légalement décompter des heures d'interrogations orales, qui doivent être comptabilisées et rémunérées comme des heures d'enseignement relevant des obligations réglementaires de service de Mme A... ;

- le moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées est infondé dès lors que ces dernières portent seulement modification du service de Mme A... sans correspondre à une nouvelle affectation, le Conseil d'Etat, par sa décision

n° 440778 du 20 juin 2022, mentionnée aux tables, ayant jugé, à cet égard, que le chef d'établissement était compétent pour fixer le service des professeurs de chaires supérieures ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens de Mme A... devant le tribunal.

Par des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 12 mai 2023, Mme A..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 13 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a produit des observations sur ce moyen le 22 novembre 2023.

Mme A... a produit des observations sur ce moyen le 30 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;

- le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ;

- l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

- l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;

- l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles ;

- l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme des classes préparatoires de première et seconde année économiques et commerciales, options scientifique et économique ;

- l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.) ;

- l'arrêté du 13 juin 2019 fixant le programme de français et philosophie des classes préparatoires scientifiques ;

- l'arrêté du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- les observations de Me Léron, représentant Mme A... et de Mme B..., représentant le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour Mme A... le 15 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeur de chaires supérieures de philosophie depuis le 1er septembre 2005, a été affectée, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 avril 2016, au lycée Louis-le-Grand (Paris 5ème), " pour assurer l'enseignement de la philosophie en CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) " à compter du 1er septembre 2016. Elle a ainsi assuré, à compter de cette dernière date, un enseignement de philosophie en classe préparatoire de seconde année de lettres, dite

" khâgne Ulm " ou " khâgne 1 ", avec un complément de service sur l'option de philosophie, pour un volume horaire global de huit heures par semaine. Au vu notamment des conclusions de deux rapports d'inspection des 27 janvier 2017 et 29 novembre 2018, relatifs aux enseignements dispensés par Mme A..., le proviseur du lycée Louis-le-Grand a, par une décision du

4 juillet 2019, formalisée par un courrier électronique du 15 juillet 2019, modifié le service d'enseignement de Mme A... à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. Sur demande de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, par ordonnance du 19 août 2019, l'exécution de cette décision et enjoint au proviseur du lycée Louis-le-Grand de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de l'ordonnance. Par une décision du 2 septembre 2019, le proviseur a pris une nouvelle décision portant modification du service de Mme A... pour l'année scolaire 2019-2020. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA01148, Mme A... relève appel du jugement du 12 janvier 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris, qui a annulé les deux décisions précitées du proviseur, n'a toutefois pas fait droit à sa demande d'injonction tendant à être rétablie dans son enseignement de philosophie au sein de la classe de " khâgne 1 ", avec un demi-service dans l'enseignement de spécialité. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA01216, le ministre chargé de l'éducation nationale, quant à lui, fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les deux décisions précitées du proviseur. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête n° 22PA01216 du ministre chargé de l'éducation nationale :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Le ministre chargé de l'éducation nationale soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal, pour annuler les décisions litigieuses, a considéré qu'elles fixaient les obligations réglementaires de service de Mme A... à des seuils inférieurs aux maximums de service prévus par l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, sans indiquer quel maximum de service était applicable à la requérante. Toutefois, cette appréciation relève du

bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant des moyens d'annulation retenus par le tribunal :

Quant à la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019 :

3. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " 1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit : (...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " (...) 2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve : a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ; b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes. / La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit : (...) Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus : Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ; Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ; Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures (...) ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : 1° Professeurs agrégés : quinze heures (...) / II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers (...) ". Et aux termes de l'article D. 333-14 du même code : " Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles ".

5. Il résulte des dispositions susvisées du 2° de l'article 7 du décret n° 50-581 du

25 mai 1950 et de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 que le maximum de service des professeurs de chaires supérieures qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 du même décret n° 50-581, soit les classes de mathématiques supérieures et les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, ne doit pas être inférieur, en fonction de l'effectif des classes à qui ils dispensent de manière habituelle leur enseignement, à 11, 12 ou 13 heures hebdomadaires. Le maximum de service au sens de l'article 7 du décret précité du 25 mai 1950 doit s'entendre du maximum réglementaire d'heures de service que les professeurs peuvent se voir tenus d'accomplir sans pouvoir prétendre percevoir, au titre de ces heures, une rémunération correspondant à des heures supplémentaires. En revanche, ce maximum de service ne saurait s'entendre comme un minimum réglementaire d'heures de service auquel l'autorité administrative serait tenue de fixer le service des professeurs, celle-ci disposant, en fonction des nécessités du service et dans le respect du statut de ces derniers, d'un pouvoir d'appréciation, la fixation d'une quotité de service moindre que le maximum de service réglementaire n'ayant en tout état de cause aucune incidence sur la rémunération de ces professeurs qui ne subissent de ce fait aucune perte de rémunération. Par suite, en fixant les obligations réglementaires de service de Mme A... à cinq heures hebdomadaires à raison de deux heures d'enseignement en classe préparatoire MPSI et trois heures d'enseignement en classe préparatoire économique et commerciale de première année, le proviseur du lycée Louis-le-Grand n'a pas placé Mme A..., contrairement à ce qu'elle soutient en défense, en situation de " sous-service " qui serait irrégulière au regard des dispositions précitées. Il en résulte que le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019, au motif qu'en attribuant seulement cinq heures d'enseignement hebdomadaires à Mme A... au titre de ses obligations réglementaires de service, le proviseur aurait méconnu les droits et prérogatives qu'elle tient de son statut et entaché cette décision d'une erreur de droit.

Quant à la décision du 2 septembre 2019 :

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé, aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs certifiés régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux adjoints d'enseignement régis par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, sans préjudice des dispositions des articles 31 à 32 de ce même décret, aux instituteurs régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et aux professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui exercent dans un établissement public d'enseignement du second degré ".

7. Il résulte des dispositions du 2° de l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 que le maximum de service des professeurs de philosophie qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 du même décret, telle Mme A..., est fixé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, mentionnées au point 3. Ce maximum de service est toutefois fixé au I de l'article 2 du décret n° 2014-940 et non au II du même article qui est relatif aux " missions liées au service d'enseignement ", qui comprennent notamment " l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation ". En outre et en tout état de cause, le II de l'article 2 du décret n° 2014-940 n'est applicable qu'aux enseignants mentionnés à l'article 1er de ce décret qui ne mentionne pas les professeurs de chaires supérieures. Par suite, le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 2 septembre 2019 au motif que les quatre heures d'interrogation orale incluses dans les obligations réglementaires de service de Mme A... ne relèvent pas d'une activité d'enseignement en classe mais relèveraient des " missions liées au service d'enseignement " prévues au II de l'article 2 du décret du 20 août 2014, et qu'en attribuant à Mme A... une quotité de service de neuf heures incluant quatre heures d'interrogation orale, le proviseur a méconnu, pour ce motif, les droits et prérogatives qu'elle tient de son statut et entaché l'ensemble de sa décision d'une erreur de droit.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'encontre des deux décisions attaquées devant le tribunal administratif de Paris.

S'agissant des autres moyens soulevés par Mme A... :

Quant à la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019 :

9. En premier lieu, d'une part, il résulte des annexes I et II de l'arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles, alors en vigueur, que l'horaire de ces classes inclut un enseignement de six heures hebdomadaires de " culture générale ". L'annexe II de l'arrêté du

3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme des classes préparatoires de première et seconde année économiques et commerciales, options scientifique et économique, mentionne notamment, s'agissant de cet enseignement, qu'il " concerne à part égale les lettres et la philosophie ", que " chaque professeur, responsable de ses choix, détermine librement, selon ses compétences et ses goûts, les œuvres philosophiques, littéraires ou autres, qu'il juge nécessaires à son enseignement " et qu'on " s'efforcera de mettre en relation l'étude des œuvres littéraires ou philosophiques avec les représentations mythologiques, religieuses, esthétiques et avec l'histoire des sciences, des arts et des techniques ". Il résulte en outre des écritures du ministre chargé de l'éducation nationale, non contestées sur ce point, que cet enseignement de " culture générale " est, en pratique, partagé entre un professeur de lettres et un professeur de philosophie à raison de trois heures chacun pour la discipline qui le concerne, ainsi qu'il résulte notamment de l'emploi du temps de la classe préparatoire économique et commerciale, option scientifique (ECS) de première année du lycée Louis-le-Grand au titre de l'année scolaire 2019/2020, produit par le ministre, sur lequel apparaissent distinctement l'indication de trois heures de " culture générale " assurées par un professeur de lettres classiques et trois heures de " culture générale " assurées par Mme A.... Il résulte d'ailleurs de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles que l'enseignement de six heures précédemment intitulé " culture générale " a été renommé " lettres et philosophie ", ainsi qu'il résulte de l'horaire hebdomadaire de ces classes figurant en annexe I de cet arrêté. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les trois heures d'enseignement de " culture générale " dans une classe préparatoire économique et commerciale de première année attribuées à Mme A... par le proviseur constituent, contrairement à ce qu'elle soutient, un enseignement de philosophie.

10. D'autre part, il résulte de l'annexe I de l'arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du 10 février 1995 fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense, alors en vigueur, que l'horaire des classes de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, dites MPSI, inclut un enseignement de deux heures hebdomadaires de

" français-philosophie ". L'annexe VI de l'arrêté du 3 juillet 1995 définissant les objectifs de formation et le programme de la classe préparatoire de première année de mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.) mentionne notamment que " cet enseignement (...) concerne à part égale les lettres et la philosophie (...). Sa finalité est de former l'esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la lecture ample et directe des grands textes et par la pratique de la dissertation, qui apprend à l'étudiant à s'interroger, à conduire une pensée cohérente et à exploiter d'une manière pertinente ses lectures ". S'agissant du programme de cet enseignement, il " prend appui sur deux thèmes étudiés chacun dans trois œuvres littéraires et philosophiques. / Ces thèmes et les œuvres correspondantes sont fixés pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année par arrêté (...) ". Il résulte ainsi de l'arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du 13 juin 2019 fixant le programme de français et philosophie des classes préparatoires scientifiques que pour l'année scolaire 2019-2020, les thèmes étudiés étaient " l'amour " et " la démocratie ", concepts philosophiques, notamment étudiés au travers des œuvres philosophiques Le Banquet de Platon et De la Démocratie en Amérique de Tocqueville. S'il résulte des pièces du dossier que cet enseignement de deux heures de " français-philosophie ", à raison d'une heure pour chacune des deux matières, est assuré en pratique par un seul professeur, le ministre chargé de l'éducation nationale soutient, sans être contredit sur ce point, que la seule circonstance que cet enseignement ne concerne pas uniquement la philosophie mais également les lettres ne saurait interdire au chef d'établissement de le confier à un professeur de chaires supérieures de philosophie, le plus souvent mieux à même de maîtriser les concepts nécessaires pour aborder les thèmes du programme communs aux deux enseignements. Cette désignation d'un professeur de chaires supérieures de philosophie pour assurer cet enseignement de " français-philosophie " est au demeurant en adéquation tant avec l'article 5 du décret interministériel du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, qui dispose que " Les enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles sont assurés principalement par des professeurs appartenant au corps des professeurs de chaire supérieure ou au corps des professeurs agrégés " qu'avec l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, qui ne prévoit pas la création d'une chaire supérieure " français-philosophie " mais seulement des chaires distinctes " français " et " philosophie ". Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les deux heures d'enseignement de " français-philosophie " dans une classe préparatoire de mathématiques supérieures dite MPSI attribuées à Mme A... par le proviseur constituent, en totalité à concurrence d'une heure et le cas échéant partiellement concernant la deuxième heure, un enseignement de philosophie.

11. Ensuite, s'il n'est pas sérieusement contestable qu'ainsi que le soutient Mme A..., le degré de traitement et d'approfondissement de la matière " philosophie " ainsi que le niveau de compétence attendu des candidats aux épreuves diffèrent très sensiblement selon la nature des filières des classes préparatoires, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les cinq heures de service confiées à Mme A... par la décision attaquée constituent un enseignement de philosophie à concurrence de quatre heures et le cas échéant partiellement concernant la cinquième heure, dans les classes préparatoires aux grandes écoles au sein desquelles elle a vocation à dispenser son enseignement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dissemblance dans l'enseignement de la philosophie selon les différentes filières et CPGE doit être écarté.

12. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : " Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, pour y assurer les enseignements prévus, dans les chaires supérieures créées, dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré. / Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les professeurs de chaire supérieure sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude. / Il est établi une liste d'aptitude pour chacune des disciplines auxquelles sont réservées des chaires supérieures. (...) . ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les professeurs de chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de service, aux décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950. (...) ". Aux termes de l'arrêté du 24 octobre 1994 du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et du ministre de la fonction publique fixant la liste des disciplines pour lesquelles peuvent être créées des chaires supérieures instituées par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques : " Des chaires supérieures peuvent être créées pour les disciplines suivantes : arts plastiques, biochimie, biologie, chimie, économie et gestion, français, géographie, géologie, histoire, informatique, langues anciennes, langues vivantes étrangères, mathématiques, musique, philosophie, physique, sciences économiques et sociales, sciences et technologies industrielles ".

13. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 12 et de celles de l'article R. 421-10 du code de l'éducation que le proviseur du lycée Louis-le-Grand était compétent pour fixer et, le cas échéant, modifier le service d'enseignement assuré dans sa discipline par Mme A... au lycée Louis-le-Grand à Paris, dans le respect de son statut de professeure de chaires supérieures. Or il résulte de ce qui a été dit au point 10 que, sur les cinq heures de service en classe préparatoire aux grandes écoles confiées à Mme A... par la décision attaquée, quatre heures au moins relèvent d'un enseignement de philosophie, la cinquième heure étant dispensée dans le cadre d'un enseignement de deux heures de

" français-philosophie ", en pratique assuré par un seul professeur appartenant le cas échéant au corps des professeurs de chaires supérieures. Par suite, en retirant à Mme A... les enseignements magistraux qu'elle assurait dans une classe de " khâgne 1 " et en lui attribuant, toujours en classe préparatoire, des enseignements de première année à raison de trois heures de " culture générale " et deux heures de " français-philosophie ", le proviseur n'a pas incompétemment modifié son affectation, mais doit être regardé comme s'étant borné à lui attribuer un nouveau service d'enseignement dans sa discipline, la philosophie, dans le respect de son statut de professeur de chaires supérieures.

14. En deuxième lieu, Mme A... fait valoir qu'elle n'a participé au mouvement mutation et n'en a accepté les résultats que pour une affectation en classe préparatoire de " khâgne 1 " et que son arrêté de nomination précisait qu'elle était affectée au lycée

Louis-le-Grand " pour assurer l'enseignement de la philosophie ". Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 10, les cinq heures de service confiées à Mme A... par la décision attaquée constituent bien un enseignement de philosophie à concurrence de quatre heures et le cas échéant partiellement concernant la cinquième heure. Par suite et ainsi qu'il a été dit au point 13, le proviseur doit être regardé comme ayant attribué à Mme A... un nouveau service d'enseignement en classe préparatoire aux grandes écoles et dans sa discipline, dans le respect de son statut de professeur de chaires supérieures, sans que l'intéressée puisse utilement soutenir qu'elle n'a accepté sa nomination que pour assurer un enseignement de philosophie en classe préparatoire de " khâgne 1 ". Il en résulte que le moyen tiré de ce que le proviseur aurait illégalement placé Mme A... sur un service ne relevant pas de l'enseignement de la philosophie doit être écarté.

15. En troisième lieu, Mme A... soutient que le motif de la décision attaquée tiré de ce que le contenu de ses cours serait plus adapté à des classes préparatoires de type ECS ou MPSI qu'à l'enseignement en classe préparatoire de " khâgne 1 " est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la qualité de son enseignement. Elle fait valoir à cet égard que les deux inspections des 27 janvier 2017 et 29 novembre 2018 sont " totalement contraires " à celles dont elle a fait l'objet depuis le début de sa carrière, que le but de ces deux inspections était uniquement de justifier la mesure d'éviction de son service et que les reproches formulés sur son enseignement sont en contradiction avec les très bons résultats obtenus aux sessions 2018 et 2019 par ses élèves au concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure de Paris dite l'ENS Ulm.

16. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des nombreuses lettres d'élèves de la classe " de khâgne 1 " adressées au proviseur et produites par le ministre, datées de la fin septembre ou du début octobre 2018, que l'enseignement dispensé par Mme A... a été fortement remis en cause par ceux-ci en raison, notamment, selon la plupart des élèves, d'une insuffisante problématisation des concepts philosophiques et d'un défaut de structuration de son enseignement donnant le sentiment à ces élèves, très majoritairement exprimé, d'utiliser leur temps de manière peu profitable en assistant à ses cours. Il ressort d'ailleurs de la lettre du 17 septembre 2018 du proviseur adjoint adressée au proviseur que le premier dénommé, ayant reçu les deux délégués de la classe de première supérieure à leur demande, a été personnellement informé de leur décision, présentée comme collective, de ne plus assister au cours de Mme A... pour le motif précité et d'utiliser, dans le cadre de leur préparation au concours, les cours dispensés et remis à ses élèves par le professeur de philosophie de l'autre classe de première supérieure. Il résulte, en outre, des deux inspections de Mme A... en date des 6 janvier 2017 et 29 novembre 2018, dont la première a été réalisée par l'ancien doyen de l'inspection générale de philosophie, que les deux inspecteurs généraux successifs se sont montrés très réservés sur l'adéquation entre les prestations de Mme A... et le niveau d'exigence requis des élèves préparant le concours d'entrée à l'ENS Ulm, allant même jusqu'à évoquer, dans leurs rapports, pour le premier, " d'alarmantes imperfections " dans sa leçon et " des efforts, certes réels, mais qui demeurent fort mal ajustés à la classe dont elle a la responsabilité " et pour le second, outre un " absentéisme massif ", le défaut d'une " problématisation d'ensemble à l'intérieur de laquelle les auteurs sont "convoqués" et leurs positions articulées les unes par rapport aux autres " ainsi que l'absence d'une " pensée personnelle, à la fois forte et originale, qui parvienne à sortir les élèves de la simple énonciation des "lieux communs", aussi justes soient-ils, de l'histoire de la philosophie ". Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, à supposer même établis les bons résultats invoqués par Mme A... concernant ses élèves aux sessions 2018 et 2019 du concours d'entrée à l'ENS Ulm, celle-ci n'établit pas que ces bons résultats lui seraient, en dehors de la qualité intrinsèque des candidats, principalement attribuables. Par suite, la décision attaquée n'est en tout état de cause pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du contrôle restreint du juge administratif sur les motifs susceptibles de justifier, dans le respect des statuts, les décisions du proviseur relatives aux obligations de service des enseignants.

17. En quatrième lieu, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Si Mme A... soutient que le fait de la nommer sur un enseignement dans des filières non littéraires assorti d'obligations de service ne correspondant pas à son statut constitue une mesure visant à " diminuer ses attributions " et à " l'humilier " afin de l'inciter à quitter le lycée Louis-le-Grand, elle n'apporte aucun élément de fait permettant de faire présumer l'existence de telles intentions de l'administration à son égard et, en conséquence, d'une situation de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté.

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du

22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les ouvriers et employés des administrations ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés, dans leur avancement d'ancienneté ".

19. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.

20. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui avait pour objet de modifier l'affectation de Mme A... et ses obligations réglementaires de service au regard de sa manière de servir, a la nature d'une mesure prise en considération de la personne. Or si l'intéressée a reçu un courrier électronique du 2 juillet 2019 de la secrétaire du proviseur lui proposant un entretien pour le vendredi 5 juillet, qui s'est finalement tenu le 4 juillet, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de ce courrier électronique, que Mme A... aurait été mise en mesure de demander la communication de son dossier avant l'édiction de la décision prise verbalement le 4 juillet 2019, ni qu'elle aurait été avertie avant cette dernière date de l'intention du proviseur de prendre la mesure en cause ainsi que de la présence à cet entretien du doyen de l'inspection générale de philosophie. Par suite, Mme A..., qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure.

21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du proviseur du lycée Louis-le-Grand du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019.

Quant à la décision du 2 septembre 2019 :

22. En premier lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.

23. Par une ordonnance n° 1916276 du 19 août 2019, notifiée le jour même à Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019, par laquelle le proviseur a fixé le service de Mme A... pour l'année scolaire 2019-2020, en relevant notamment que les moyens de la requête tirés, d'une part, de ce que Mme A... n'avait pas été mise à même de consulter son dossier individuel en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause et, d'autre part, de ce que la décision litigieuse, qui avait attribué à Mme A... cinq heures par semaine d'enseignement, soit un volume horaire inférieur aux obligations de service des professeurs de chaires supérieures découlant de l'article 7 du décret du 25 mai 1950, avait placé l'intéressée dans une situation de " sous-service " au regard des obligations réglementaires de service des agents de son corps étaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Or il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision du 2 septembre 2019 a été prise après que Mme A... a reçu, le 27 août 2019, un courrier du recteur de la région académique d'Ile-de-France l'invitant à consulter son dossier au plus tard le 29 août 2019 et à formuler des observations écrites au plus tard le 30 août 2019, délais courts mais suffisants compte tenu du contexte de la rentrée scolaire et du délai imparti par le juge des référés au proviseur pour prendre une nouvelle décision et, d'autre part, que cette même décision a complété le service d'enseignement de Mme A... en lui attribuant quatre heures supplémentaires d'interrogations orales lui permettant de fixer son service à neuf heures, service estimé complet par le ministre au regard des obligations réglementaires de Mme A.... Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité de la décision du 2 septembre 2019, le proviseur doit être regardé comme ayant remédié, par cette nouvelle décision, aux vices que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance du juge des référés doit être écarté.

24. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'en lui attribuant cinq heures hebdomadaires à raison de trois heures d'enseignement de " culture générale " en classe préparatoire ECS de première année et de deux heures d'enseignement de

" français-philosophie " en classe préparatoire MPSI, le proviseur l'a affectée sur un service d'enseignement ne relevant pas des chaires supérieures de philosophie, alors que la décision prise par la commission paritaire nationale a été de lui confier une classe de première supérieure au lycée Louis-le-Grand, que la procédure de mouvement pour les classes spécifiques de CPGE mentionnait bien la possibilité de candidater uniquement pour des postes dans les filières littéraires à l'exclusion des filières économiques et scientifiques et que sa mutation portait bien exclusivement sur un enseignement de philosophie en filière littéraire sur des classes de première supérieure dites " khâgne 1 " ou " Ulm ". Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de ce que le proviseur n'aurait pas affecté Mme A... sur un service d'enseignement relevant des chaires supérieures de philosophie doit être écarté, sans que l'intéressée puisse utilement soutenir qu'elle n'a candidaté et accepté sa nomination que pour assurer un enseignement de philosophie en classe préparatoire de " khâgne 1 ".

25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16 concernant la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019, la décision du

2 septembre 2019 n'est en tout état de cause pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du contrôle restreint du juge.

26. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de ce que la décision du 2 septembre 2019 aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être écarté.

27. En cinquième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ".

28. Il résulte des dispositions qui précèdent que seules les mutations sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Or, par la décision attaquée, le proviseur n'a pas procédé à la mutation de Mme A... ni à une modification de sa situation administrative mais s'est borné à lui attribuer un nouveau service d'enseignement dans sa discipline, dans le respect de son statut de professeur de chaires supérieures. Par suite, le proviseur n'était pas tenu de la soumettre à l'avis de la commission administrative paritaire.

29. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 23, Mme A... a reçu, le 27 août 2019, un courrier du recteur de la région académique d'Ile-de-France l'invitant à consulter son dossier au plus tard le 29 août 2019 et à formuler des observations écrites au plus tard le 30 août 2019 au regard de la fixation de son service d'enseignement telle qu'envisagée par le proviseur. Si Mme A... soutient que ces délais ne lui ont pas permis d'être avertie en temps utile et de disposer d'un temps suffisant pour présenter ses observations, il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 22 août 2019, soit trois jours seulement après la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, le proviseur a proposé à Mme A... un entretien le 23 août pour l'informer de son intention de modifier son service d'enseignement. Mme A... n'ayant pas souhaité se rendre à cet entretien en l'absence d'un représentant syndical, une proposition d'attribution de son service d'enseignement pour l'année 2019-2020 n'a pu lui être remise que le 27 août 2019. Par suite, compte tenu du contexte de la rentrée scolaire et du délai de quinze jours imparti par le juge des référés au proviseur pour prendre une nouvelle décision fixant le service de Mme A..., le proviseur ne pouvait octroyer à Mme A... un délai plus important. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le délai laissé à Mme A... pour consulter son dossier individuel et présenter ses observations doit être regardé comme suffisant.

30. En septième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ".

31. Ainsi qu'il a été dit au point 13, en retirant à Mme A... les enseignements magistraux qu'elle assurait dans une classe de " khâgne 1 " et en lui attribuant, toujours en classe préparatoire, des enseignements de première année à raison de trois heures de " culture générale " et deux heures de " français-philosophie ", le proviseur n'a pas modifié son affectation mais doit être regardé comme s'étant borné à lui attribuer un nouveau service d'enseignement dans sa discipline, dans le respect de son statut de professeur de chaires supérieures. Par suite, le proviseur n'était pas tenu de motiver la décision du 2 septembre 2019, qui n'a ni retiré ni abrogé une décision créatrice de droits.

32. En huitième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte des dispositions susvisées du 2° de l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 et de l'article 2 du décret

n° 2014-940 du 20 août 2014 que le maximum de service des professeurs de chaires supérieures qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 du même décret n° 50-581, soit les classes de mathématiques supérieures et les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, ne doit pas être inférieur, en fonction de l'effectif des classes à qui ils dispensent de manière habituelle leur enseignement, à 11, 12 ou 13 heures hebdomadaires. Or, eu égard à l'objet des dispositions de l'article 7 du décret du 15 mai 1950, le terme de classe doit être regardé, au sens et pour l'application de ces dernières, comme faisant référence au groupe d'élèves auxquels le professeur dispense de manière habituelle son enseignement. Par suite, le proviseur ne pouvait attribuer à Mme A... quatre heures d'interrogations orales au titre de ses obligations de service dès lors que cette mission ne s'exerce pas devant un groupe d'élèves auxquels Mme A... dispense de manière habituelle son enseignement. Par suite,

Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 2 septembre 2019 est illégale en tant qu'elle inclut dans son service d'enseignement ces quatre heures d'interrogations orales. En revanche et ainsi qu'il a également été dit au point 5, en attribuant à Mme A... à cinq heures hebdomadaires à raison de deux heures d'enseignement en classe préparatoire MPSI et trois heures d'enseignement en classe préparatoire ECS de première année, le proviseur du lycée Louis-le-Grand n'a pas placé l'intéressée, contrairement à ce qu'elle soutient, en situation irrégulière au regard des dispositions précitées.

33. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du proviseur du lycée Louis-le-Grand du 2 septembre 2019 en tant qu'elle attribue à Mme A... cinq heures hebdomadaires de service à raison de trois heures d'enseignement en classe préparatoire ECS de première année et deux heures d'enseignement en classe préparatoire MPSI. En revanche, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du proviseur du 2 septembre 2019 en tant qu'elle attribue à Mme A... " des heures d'interrogations orales incluses dans le service à concurrence de quatre heures hebdomadaires ".

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

34. L'annulation de la décision du proviseur du 4 juillet 2019, formalisée le

15 juillet 2019, compte tenu du motif de procédure retenu, ainsi que celle du 2 septembre 2019, qui n'est que partielle, impliquent seulement que le proviseur du lycée Louis-le-Grand réexamine, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la situation de Mme A... et qu'il prenne, le cas échéant, une nouvelle décision relative à ses obligations service, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Sur la requête n° 22PA01148 de Mme A... :

35. En premier lieu, Mme A... soutient que le chef d'établissement n'était pas compétent pour modifier son affectation. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 13, en retirant à Mme A... les enseignements magistraux qu'elle assurait dans une classe de " khâgne 1 " et en lui attribuant, toujours en classe préparatoire, des enseignements de première année à raison de trois heures de " culture générale " et deux heures de " français-philosophie ", le proviseur n'a pas incompétemment modifié son affectation, mais doit être regardé comme s'étant borné à lui attribuer un nouveau service d'enseignement dans sa discipline, dans le respect de son statut de professeur de chaires supérieures. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du provisieur doit être écarté.

36. En deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 24, le proviseur doit être regardé comme ayant attribué à Mme A... un nouveau service d'enseignement en classe préparatoire et dans sa discipline, la philosophie, dans le respect de son statut de professeur de chaires supérieures. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le proviseur n'aurait pas affecté Mme A... sur un service d'enseignement relevant des chaires supérieures de philosophie doit être écarté.

37. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15, 16 et 25, les décisions attaquées ne sont en tout état de cause pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

38. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 28 s'agissant de la décision du 2 septembre 2019, le proviseur n'était pas tenu de la soumettre à l'avis de la commission administrative paritaire. Pour les mêmes motifs, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019.

39 Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 31, le proviseur n'était pas tenu de motiver la décision du 2 septembre 2019. Pour les mêmes motifs, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision du 4 juillet 2019, formalisée le 15 juillet 2019.

40. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est susceptible de fonder la mesure d'injonction demandée par elle à titre principal, à savoir qu'il soit enjoint au proviseur du lycée Louis-le-Grand de la rétablir dans son enseignement de philosophie au sein de la classe de " khâgne 1 ", avec un demi-service dans l'enseignement de spécialité.

41. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'injonction principale mentionnée au point 40.

Sur les frais des instances :

45. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du proviseur du lycée Louis-le-Grand du 2 septembre 2019 en ce qu'elle attribue à Mme A... cinq heures hebdomadaires de service à raison de trois heures d'enseignement en classe préparatoire ECS de première année et deux heures d'enseignement en classe préparatoire MPSI.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22PA01216 du ministre chargé de l'éducation nationale est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au proviseur du lycée Louis-le-Grand de réexaminer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, la situation de Mme A... et de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision relative à ses obligations de service dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : La requête n° 22PA01148 de Mme A... est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de Mme A... dans l'instance n° 22PA01216 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 22PA01148-22PA01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01148
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN & THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa01148 ?
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