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12/01/2024 | FRANCE | N°22NT02387

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22NT02387


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République Tunisienne) refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n° 2200787 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (République Tunisienne) refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2200787 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme D... épouse C... et M. C....

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le mariage de M. et Mme C... est frauduleux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, Mme D... épouse C... et M. C..., représentés par Me Renard, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et à que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... D... épouse C... et de M. A... C..., la décision du

25 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C... en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des motifs de la décision contestée que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.

4. Pour établir le caractère frauduleux du mariage, le ministre de l'intérieur fait valoir l'importante différence d'âge entre les époux, le caractère précipité de leur mariage et la faible connaissance par Mme D... épouse C... de l'environnement amical de son conjoint.

5. Il ressort du procès-verbal d'audition par l'officier de l'état civil de la commune de Mexy (Meurthe-et-Moselle) que les époux se sont rencontrés au mois de mai 2019, à Djerba (Tunisie), à l'occasion d'un séjour de loisirs de Mme D... épouse C... dans l'hôtel où travaillait M. C... en qualité de commis de restauration, que cette dernière est retournée à Djerba, d'abord au mois d'août 2019, puis du 4 septembre au 10 octobre 2019, période au cours de laquelle le projet de mariage a, pour la première fois, été évoqué. Il ressort aussi des pièces du dossier qu'à la date de cette audition, la durée cumulée des séjours en Tunisie de Mme D... épouse C... auprès de son futur époux s'élevait à 7 semaines environ et il n'est pas contesté qu'après cette audition, et jusqu'au mariage célébré, le 5 juillet 2021, l'intéressée y est retournée cinq fois pour une période cumulée de plus de 7 mois. Mme D... épouse C... fait valoir sans être contredite qu'au cours des semaines qui ont précédé le mariage, M. C... a pris en charge les frais d'hébergement du couple dans plusieurs hôtels du pays. S'il ressort de ce procès-verbal d'audition que Mme D... épouse C... n'a pas su citer le nom des amis de son futur époux, elle a donné des renseignements précis et personnalisés sur ce dernier ainsi que sur les proches parents de celui-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si le ministère public, saisi par l'autorité consulaire française à Tunis, s'est opposé au mariage le 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de l'opposition au mariage au motif que : " à la suite des explications fournies dans l'assignation et connaissance prise des pièces invoquées, notamment des photographies du couple, des attestations de proches, des justificatifs de leurs échanges et des voyages de Mme B... D... en Tunisie, le procureur de la République indique ne plus s'opposer à la célébration du mariage. ". Aucun élément produit par le ministre ne permet d'écarter ces pièces et de remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale des deux époux. Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage de Mme D... épouse C... et de M. C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... D... épouse C... et de M. A... C..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 novembre 2021.

Sur les conclusions de Mme D... épouse C... et M. C... à fin d'injonction sous astreinte :

7. L'article 2 du jugement attaqué, dont le dispositif est confirmé par le présent arrêt, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal par Mme D... épouse C... et M. C.... Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par les intéressés devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D... épouse C... et M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D... épouse C... et à M. C... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D... épouse C... et M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... D... épouse C... et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02387
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL R & P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22nt02387 ?
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