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12/01/2024 | FRANCE | N°22NT01386

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22NT01386


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2020 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par

un jugement n° 2105468 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 décembre 2020 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B... un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2105468 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B... et Mme C..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; leur mariage ne présente pas un caractère frauduleux ;

- le refus de visa litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... et de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger rejetant la demande de visa d'établissement présentée par M. B... en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. B... et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle.

3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.

4. Pour établir le caractère frauduleux du mariage des requérants, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, d'une part, que M. B... est entré en France en vertu d'un visa de court séjour délivré par les autorités maltaises et qu'à l'expiration de son visa, en 2014, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, d'autre part, l'absence d'intention matrimoniale et de communauté de vie des époux.

5. Il ressort des pièces du dossier que la relation amoureuse de M. B... et Mme C..., qui se sont mariés le 4 août 2018, à Noisiel (Seine-et-Marne), a débuté, au plus tard, au mois d'août 2017. Il ressort des photographies ainsi que des captures d'écran de messagerie instantanée versées au dossier que la cérémonie de mariage a donné lieu à des préparatifs qui ne révèlent aucune précipitation, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des

outre-mer. Il ressort également des attestations circonstanciées et concordantes émanant de membres de la famille des époux, ainsi que de leurs amis, que M. B... et Mme C... ont vécu ensemble, au domicile de la mère de cette dernière, à partir de leur mariage et jusqu'à leur départ, en Algérie, le 1er janvier 2019. Enfin, après son retour en France, Mme C... a rendu visite à son époux, en Algérie, du 1er au 16 mars 2019 puis s'est installée avec lui, chez les parents de ce dernier, du mois de mai 2019 jusqu'au début de l'année 2021, ainsi qu'il ressort des nombreux justificatifs versés au dossier. Aucun élément produit par le ministre ne permet d'écarter ces pièces et de remettre en cause la sincérité des intentions matrimoniales des deux époux. Dans ces conditions, et alors même que M. B... se serait maintenu irrégulièrement, en 2014, sur le territoire à l'expiration de son visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en fondant son refus de délivrance d'un visa, sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... et Mme C... sont fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 mars 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01386
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22nt01386 ?
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