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11/01/2024 | FRANCE | N°22BX03192

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 janvier 2024, 22BX03192


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision

du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.



Par une ordonnance n° 2202271 du 29 novembre 2022, le président de la 6e chambre

du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte d'office de son désistement.



Procédure devant la cour administrative d'appel :<

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Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, et régularisée le 2 juin 2023,

M. A..., représenté par Me T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision

du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.

Par une ordonnance n° 2202271 du 29 novembre 2022, le président de la 6e chambre

du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte d'office de son désistement.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, et régularisée le 2 juin 2023,

M. A..., représenté par Me Taormina, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'évoquer, d'annuler la décision de la commission de recours en tant qu'elle lui refuse une pension pour l'infirmité 1, et d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension au taux de 10 % pour son infirmité à l'épaule gauche.

Il soutient que :

- l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux est irrégulière car les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas d'adresser au requérant un courrier de demande de confirmation de sa requête au risque d'un désistement d'office comme prévu par l'article R.612-5-1 du code

de justice administrative ; il n'est au demeurant pas établi que M. A... ait reçu ce courrier ;

- la décision ne comportant aucune justification de la composition de la commission,

il n'est pas établi que quatre membres sur sept auraient été présents comme l'exige

l'article R .711-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ce qui

l'a privé d'une garantie ;

- un premier médecin expert a fixé le taux d'invalidité lié aux restrictions

de mouvements à l'épaule gauche à 10 %, et si un second expert a estimé que le lien ne pouvait être établi avec une blessure reçue en service en 1954, il produit un certificat médical imputant cette infirmité à des " séquelles d'éclats de mortier rapportés dans son dossier individuel ".

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, et produit le procès-verbal de la commission de recours.

Par une décision du 21 février 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a servi dans l'armée française en qualité d'engagé volontaire

de 1952 à 1956, a sollicité le 29 mars 2012, puis le 1er octobre 2019, une pension militaire

au titre notamment de séquelles de blessures par éclats de mortier reçues à l'épaule gauche

le 13 avril 1954 en Indochine. Une première expertise avait conclu à un taux d'invalidité inférieur à 10 % sur ce point, ce qui avait conduit au rejet de sa demande de pension à ce titre, confirmé le 29 mars 2018 par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bordeaux.

Sa demande en nouvelle instance ayant été rejetée le 23 juin 2021, M. A... a saisi la commission de recours de l'invalidité, laquelle a rejeté sa demande le 14 décembre 2021.

Il a déféré cette décision au tribunal administratif de Bordeaux, et relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2022 qui a donné acte d'office de son désistement.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que si la requête de M. A..., enregistrée le 21 avril 2022, était particulièrement sommaire, elle comportait la décision attaquée et demandait expressément que lui soit accordée une aide juridictionnelle. Dans ces conditions, en adressant au requérant, sans transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle ou constater une caducité de cette demande, un courrier du 23 septembre 2022 lui demandant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, de confirmer sa requête dans un délai d'un mois sauf à être regardé comme s'en désistant, le premier juge n'a pas fait une juste application de ces dispositions.

5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

Sur le droit à pension pour l'infirmité de l'épaule gauche :

6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Selon l'article L.151-6 du même code, l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué.

7. M. A... a été examiné par un médecin de l'Office National des Anciens Combattants (ONAC) au Maroc le 30 mars 2021. Celui-ci a conclu, au titre de l'infirmité " séquelles de blessures à l'épaule gauche par éclats de mortier ", que les douleurs à la mobilisation de cette épaule, l'élévation et l'abduction limitées justifiaient un taux d'invalidité

de 10 %, et a écarté comme " sans retentissement fonctionnel " les séquelles de blessures au dos résultant de simples cicatrices. La commission consultative médicale réunie le 7 juin 2021 a cependant estimé que la part imputable à la blessure de 1954 de l'infirmité concernant l'épaule était inférieure à 10 %, dès lors qu'il existait une aggravation par rapport aux constatations antérieures, laquelle résultait du vieillissement physiologique chez un requérant âgé de 87 ans.

8. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment de celles de l'article L. 151-2, qui conduisent à apprécier les taux d'invalidité, non à la date à laquelle la blessure a été reçue ou la maladie contractée, mais à celle, qui peut être largement postérieure, du dépôt de la demande, que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension ou l'admission d'un droit à pension pour les infirmités précédemment au-dessous du seuil de 10 % ouvrant droit à pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée.

9. Il ne ressort ni du certificat du médecin de l'ONAC ni de l'avis de la commission consultative que l'aggravation de l'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche de M. A... due au vieillissement serait en lien avec une autre cause ou maladie que les éclats de mortier reçus en 1954. Dans ces conditions, cette aggravation ne pouvait conduire à réduire le taux d'invalidité imputable à la blessure au-dessous du seuil de 10 % ouvrant droit à pension.

10. Si le ministre reprend enfin devant la cour l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité (PMI) selon lequel " l'expert ne pose pas le diagnostic permettant de relier les troubles initiaux aux séquelles actuelles et en l'absence de filiation de soin de 1954 à nos jours l'imputabilité au service ne peut être retenue ", la circonstance qu'une " filiation de soin " n'ait pu être établie depuis cette époque ne saurait priver le requérant du constat, médicalement affirmé, de l'imputabilité de ses séquelles à la blessure en service dûment constatée dans son livret militaire.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne conteste en rien le rejet de sa demande pour des séquelles au dos n'entraînant pas d'invalidité, est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours de l'invalidité a refusé de lui reconnaître un droit à pension

de 10 % pour la restriction de mobilité de l'épaule gauche. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de lui reconnaître ce droit à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 29 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : La décision du 14 décembre 2021 est annulée. Il est enjoint au ministre des armées

de reconnaître à M. A... un droit à pension au taux de 10 % au titre des séquelles de blessure par éclats de mortiers à l'épaule gauche dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024.

La présidente-assesseure

Anne Meyer La présidente, rapporteure

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX03192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX03192
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : TAORMINA ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;22bx03192 ?
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