La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2024 | FRANCE | N°22LY03531

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 10 janvier 2024, 22LY03531


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2208514 du 21 novembre 2022, la magistrate dési

gnée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2208514 du 21 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, le préfet de la Loire, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée, eu égard au jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2022 ayant confirmé la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 23 juillet 2021 et à l'ordonnance du 29 septembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, la requête de M. A... tendant notamment à l'annulation de ce jugement ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, en ce qu'il a estimé que la décision portant éloignement avait été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2022 ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1984, est entré en France le 1er mars 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable dix jours. S'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa, il s'y est marié le 25 mars 2017 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2026. Le couple a eu une fille, née le 29 avril suivant. M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a opposé un refus de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par un jugement rendu le 28 janvier 2022, confirmé par une ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 2022. L'intéressé s'étant toutefois maintenu en France, par un nouvel arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La préfète de la Loire relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

2. En premier lieu, à supposer même que la situation de fait de M. A... à la date du 16 novembre 2022 soit inchangée par rapport à celle qui était la sienne le 23 juillet 2021, l'objet de sa demande dirigée contre le second arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français est distinct de celui de l'action précédemment dirigée contre une mesure d'éloignement antérieure. Dès lors, le préfet de la Loire n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté méconnaîtrait la chose jugée par le tribunal administratif de Lyon le 28 janvier 2022 et par le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 2022.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il n'est pas contesté que M. A... réside avec son épouse et leur enfant commun, née le 29 avril 2017. Il doit dans ces circonstances être présumé avoir des liens avec sa fille et contribuer à l'éducation et à l'entretien de celle-ci à proportion de ses ressources. Contrairement à ce que retient la préfète dans l'arrêté attaqué, M. A... n'a pas déclaré lors de son audition par la police nationale le 15 novembre 2022 ne pas apporter une telle contribution, mais a indiqué avoir sa fille à sa charge. Son épouse et de nombreux autres proches attestent d'ailleurs de l'intensité des liens qu'il entretient avec celle-ci. Par ailleurs, l'épouse du requérant, de nationalité algérienne, est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et ses deux enfants nés en France en 2000 et 2003, de nationalité française, résident avec le couple ou à proximité. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A..., qui implique nécessairement la séparation de sa fille d'avec l'un de ses deux parents, méconnaît ainsi l'intérêt supérieur de l'enfant, et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 novembre 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Loire, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03531
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-10;22ly03531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award