Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'hôpital Paul Doumer de Liancourt (Assistance publique - Hôpitaux de Paris) a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2018 portant exclusion temporaire de fonctions, la somme de 6 000 euros au titre du préjudice financier résultant de l'absence de traitement durant cette exclusion temporaire et la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un jugement n° 2002957 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C... B..., représentée par Me Bruno Drye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 ;
3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2018 portant exclusion temporaire de fonctions, les sommes précitées de 6 000 euros et 12 000 euros ;
4°) de mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 2 000 euros à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité fautive de l'arrêté du 4 juillet 2018 portant exclusion temporaire de ses fonctions est de nature à engager la responsabilité de l'administration, dès lors que cette sanction n'était par ailleurs nullement fondée ; en effet, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne justifiaient pas le prononcé d'une sanction ; la sanction retenue est disproportionnée ; elle a été prise en méconnaissance des protections dont doivent bénéficier les lanceurs d'alerte et les agents victimes de faits de harcèlement, en vertu respectivement des dispositions de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions combinées des articles 6 quinquies et 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'illégalité fautive de l'arrêté du 4 juillet 2018 lui a causé un préjudice financier en ce qu'elle a été privée de ses ressources pendant trois mois, ce préjudice devant être réparé par le versement d'une indemnité de 6 000 euros ; elle lui a également causé un préjudice moral tenant à l'impossibilité de reprendre ses fonctions à l'expiration de la période d'exclusion et de faire évoluer sa carrière professionnelle, ce préjudice devant être réparé par le versement d'une indemnité de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de l'appelante aux fins d'annulation de la décision du 15 juillet 2020, à les supposer maintenues en appel, doivent être rejetées dès lors que les vices propres dont serait entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige indemnitaire ;
- le lien de causalité entre les préjudices que Mme B... estime avoir subis et l'illégalité commise par l'administration n'est pas établi dès lors que la même sanction aurait pu être légalement prise en raison des faits reprochés et établis, qui constituent des manquements à ses obligations de service ;
- les préjudices invoqués par Mme B... ne sont pas établis.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Violaine Lacroix, représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... exerce en qualité d'aide-soignante contractuelle au sein de l'hôpital Paul Doumer situé à Liancourt (Oise), établissement de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2017. Le directeur de cet hôpital a exclu Mme B... de ses fonctions pour une durée de trois mois par un arrêté du 4 juillet 2018 et a rejeté, de manière explicite, son recours gracieux par une décision du 9 octobre 2018. Par un jugement n° 1803647 du 1er avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 juillet 2018 et la décision du 9 octobre suivant. Par un courrier du 20 mai 2020, Mme B... a adressé une demande indemnitaire préalable au directeur de l'hôpital afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette illégalité. Par une décision du 15 juillet 2020, cette demande a été rejetée de manière explicite. Mme B... relève appel du jugement n° 2002957 du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2020 et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme totale de 18 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. En l'absence de tout élément produit en appel de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, il y a lieu d'écarter à nouveau comme inopérant, par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de la demande indemnitaire préalable de Mme B.... Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de la faute commise par l'AP-HP :
3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1803647 du 1er avril 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Doumer a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de Mme B... au motif que cette décision était insuffisamment motivée. L'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.
S'agissant du lien de causalité entre la faute commise par l'AP-HP et les préjudices invoqués par Mme B... :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
5. En l'espèce, pour soutenir que l'AP-HP n'aurait pas pu légalement reprendre à son encontre une sanction similaire à celle que le tribunal administratif d'Amiens a annulée par son jugement n° 1803647 du 1er avril 2020, Mme B... fait valoir, d'une part, que les protections qui lui étaient dues en sa qualité de lanceuse d'alerte et de victime de faits de harcèlement et en application des articles L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 s'y opposaient et, d'autre part, que les faits lui étant reprochés ne sont ni établis, ni de nature à justifier une sanction disciplinaire et qu'il serait en tout état de cause disproportionné de la sanctionner pour de tels motifs.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui doit être regardé comme étant invoqué par Mme B... qui s'est référée par erreur aux dispositions de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas applicables en l'espèce : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. / Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. / (...) / En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / (...) ".
7. En outre, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...) ". D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
8. Les dispositions citées aux deux points précédents sont rendues applicables aux agents contractuels par les dispositions du II de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
9. Si Mme B... a, par un courriel du 4 décembre 2017 et un courrier du 18 février 2018, signalé à sa hiérarchie les mauvais traitements qui sont, selon elles, infligés aux patients dans son service ainsi que le harcèlement moral dont ses collègues se rendent coupables à son endroit, elle n'apporte toutefois aucun élément suffisant pour présumer, d'une part, de la matérialité des faits qu'elle dénonce et, d'autre part, de ce que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre est constitutive d'une mesure de représailles. Il résulte en effet de l'instruction que la direction de l'établissement n'a pas omis de prendre en considération les signalements qu'elle lui a adressés et qu'elle lui a même accordé un changement d'affectation dès le 17 janvier 2018.
10. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, rendu applicable aux agents contractuels par les dispositions du II de l'article 32 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il résulte de l'instruction que Mme B... a adopté régulièrement une attitude conflictuelle et agressive à l'égard de ses collègues. En effet, un courriel envoyé le 18 décembre 2017 au nom de l'équipe de garde du samedi 2 décembre 2017 après-midi mentionne un " comportement agressif, mensonger et menaçant ". Dans un courriel adressé à sa hiérarchie le 14 janvier 2018, une infirmière de nuit rapporte que Mme B... " provoque et cherche constamment des conflits avec ses collègues et les autres équipes " et " se laisse facilement emporter ". Une première altercation est survenue entre Mme B... et ses collègues le 2 décembre 2017 à propos de l'administration d'un traitement antiparkinsonien. Une seconde l'a encore opposée à une autre de ses collègues le 13 janvier 2018, dans des conditions ayant justifié qu'il en soit immédiatement référé à l'administrateur de garde, ce que Mme B... a reconnu dans son courrier adressé le 12 février 2018. Enfin, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable à sa sanction disciplinaire du 19 juin 2018 que, nonobstant son changement d'affectation dans l'intérêt du service à compter du 17 janvier 2018, les collègues de Mme B... indiquent ne plus souhaiter travailler à ses côtés. En conséquence, les éléments versés au dossier permettent d'établir la matérialité des griefs invoqués à l'encontre de Mme B..., qui ne produit au demeurant aucun témoignage de collègues en sa faveur, concernant ses relations professionnelles conflictuelles, qui en l'espèce doivent être considérées comme constituant des fautes disciplinaires.
12. Il résulte également de l'instruction, et notamment des éléments concordants du courriel de l'équipe de garde du samedi 2 décembre 2017 après-midi, de celui du 14 janvier 2018 d'une infirmière de nuit et enfin du rapport d'enquête établi en mai 2018 par la cadre paramédicale de pôle et coordinatrice de l'équipe de nuit que Mme B... a témoigné à plusieurs reprises d'une attitude brusque et agressive à l'égard des patients, plusieurs d'entre eux ayant même fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus être pris en charge par elle. En outre, Mme B... méconnaît régulièrement les règles d'hygiène lors de la toilette des patients et lors de la préparation de leurs repas. Enfin, si tous les propos qui lui sont prêtés à l'égard de certains patients, mentionnés dans le rapport d'enquête de mai 2018, ne peuvent être regardés comme établis en l'absence d'éléments suffisamment précis et circonstanciés, Mme B... reconnaît cependant avoir affublé au moins un des patients d'un surnom à connotation raciste. En conséquence, les éléments versés au dossier permettent d'établir la matérialité des différents manquements professionnels commis par Mme B... à l'égard de ses patients, qui sont de surcroît âgés et vulnérables, manquements qui constituent aussi des fautes disciplinaires.
13. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à leur nombre, à leur répétition, à leur gravité et aux incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur le fonctionnement du service et la sécurité des soins et, d'autre part, à l'absence d'amélioration de l'attitude de Mme B... malgré les démarches préalablement entreprises par l'établissement, notamment son entretien avec la directrice des soins, de la qualité et des relations avec les usagers le 17 janvier 2018 et son affectation dans un nouveau service à la même date, les faits exposés aux deux points précédents doivent être regardés non seulement comme étant établis et constitutifs de fautes disciplinaires mais également comme justifiant le prononcé de la sanction que l'établissement avait initialement infligée à Mme B... le 4 juillet 2018 et dont les effets ne sont pas disproportionnés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, malgré l'annulation de la décision du 4 juillet 2018 par le jugement n° 1803647 du 1er avril 2020 du tribunal administratif d'Amiens au motif pris de la seule insuffisance de sa motivation, l'AP-HP n'aurait pas légalement pu prendre la même décision, compte tenu des fautes commises. Dans ces conditions, et en application des principes rappelés au point 4, les préjudices financiers et moraux invoqués par Mme B... ne peuvent pas être regardés comme étant en lien direct avec l'illégalité de la sanction initialement prononcée à son encontre. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l'instance :
15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait généré des dépens, de sorte que les conclusions de Mme B... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'AP-HP doivent être rejetées.
16. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'AP-HP.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience publique du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de la formation
de jugement,
Signé : M. A...La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie VILLETTE
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N°22DA02369