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03/01/2024 | FRANCE | N°22LY03055

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 03 janvier 2024, 22LY03055


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2207381 du 3 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 septembre 2022 portant interdiction de retour sur

le territoire français pendant une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Bai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2207381 du 3 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Bailly-Colliard, d'une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2022, en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 28 septembre 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé pour disproportion, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 25 mars 1985, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par des décisions du 28 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2022 en ce qu'il a annulé la décision du 28 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

3. Pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en litige, le préfet de l'Isère a relevé que M. B... ne justifiait pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français et que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public, compte tenu de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme.

4. M. B..., entré récemment en France, à l'âge de 35 ans, est célibataire et sans enfant à charge et se maintenait irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité un titre de séjour, depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut d'une relation sentimentale avec une ressortissante franco-tunisienne, celle-ci, qui n'excède pas un mois selon ses propres déclarations faites en audience publique devant le tribunal, est extrêmement récente à la date de l'interdiction de retour sur le territoire français.

5. Si la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet de l'Isère a, à tort, opposé la menace pour l'ordre public que le comportement du requérant représentait, eu égard au contexte très particulier entourant les faits qui ont conduit à la garde à vue de M. B... le 28 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier, comme le soutient le préfet de l'Isère à hauteur d'appel, que celui-ci aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres critères énumérés par les dispositions rappelées au point 2.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

7. M. B... a soulevé indistinctement contre les décisions en litige contenues dans l'arrêté du 28 septembre 2022 les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens en tant qu'ils sont dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 28 septembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2022 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 septembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... à l'encontre de la décision du 28 septembre 2022 du préfet de l'Isère portant interdiction de retour sur le territoire français devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03055
Date de la décision : 03/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-03;22ly03055 ?
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