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29/12/2023 | FRANCE | N°23TL00134

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 décembre 2023, 23TL00134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2200908 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 22 mars 2023, M. C..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200908 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 22 mars 2023, M. C..., représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger parent d'un enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il omet de statuer sur le moyen soulevé par la demande tiré de la méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée par l'arrêté en litige à sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2022.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, né le 20 avril 1986, a contracté mariage avec une ressortissante française le 8 avril 2013 au Maroc. L'intéressé est entré en France le 24 octobre 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long court séjour portant la mention " conjoint de Française ", valable du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2015. De leur union est née une fille, A..., le 24 juin 2014. Du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2016, M. C... a résidé en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention " conjoint de Française ". Par un jugement du 15 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce du couple. Par la suite, l'intéressé a séjourné en France du 14 mars 2017 au 6 novembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " dont il a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2021. M. C... relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la demande, a répondu, au point 8 de son jugement et en se référant aux motifs retenus au point 4 de la même décision, au moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'appelant en France ne se rapporte pas à la régularité mais au bien-fondé du jugement attaqué. Il est, par suite, inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté en litige :

4. L'arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de M. C..., en particulier l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour ainsi que, notamment le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du même code. Il mentionne l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et les raisons de fait et de droit pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant l'appelant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté en litige mentionne la nationalité de M. C..., en précisant qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

7. M. C... est parent d'un enfant français, A..., née le 24 juin 2014 de son précédent mariage avec une ressortissante française le 8 avril 2013, laquelle a déposé une main courante à son encontre le 21 mars 2016 pour abandon du domicile familial. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 15 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers, après avoir prononcé le divorce du couple, a homologué la convention portant règlement des effets du divorce prévoyant, d'une part, que l'autorité parentale sur l'enfant s'exercera de façon conjointe, d'autre part, que la résidence de l'enfant est fixée chez sa mère et, enfin, que M. C... est tenu de verser une contribution mensuelle de 50 euros assortie d'une indexation, destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'il dispose d'un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures.

8. Si M. C... se prévaut de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille au regard de ses facultés contributives et du lien de parenté sincère qu'il a établi avec sa fille, attesté par les photographies qu'il produit, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté qu'il a cessé de s'acquitter spontanément de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de sa fille dès le mois de mai 2017, après avoir réalisé trois versements aux mois de février, mars et avril 2017, selon les déclarations non contestées sur ce point de son ancienne conjointe, et n'a pas exercé son droit de visite de manière effective après le prononcé du divorce, ce qui a contraint son ex-conjointe à déposer plusieurs mains courantes auprès du commissariat de Béziers, notamment le 2 mai 2017, le 12 mars 2019, le 10 mai 2019, le 18 septembre 2019 et le 4 octobre 2021. En raison de sa défaillance dans le versement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a directement procédé au versement de cette pension alimentaire entre les mains de son ancienne conjointe et en a poursuivi le recouvrement à son encontre. Sur ce point, il ressort des documents émanant de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault que M. C... cumulait une dette alimentaire de 896,98 euros d'arriérés de pension alimentaire et une créance de 71,15 euros au titre de frais de gestion au 23 septembre 2022 dont il n'a procédé au règlement que le 22 novembre 2022 ainsi que cela ressort du reçu établi par cet organisme. Par ailleurs, il ressort des documents émanant de sa banque que M. C... n'a mis en place un ordre de virement permanent mensuel de 51,62 euros auprès du compte de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault domicilié auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'à partir du 18 octobre 2021, soit très peu de temps avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture, le 28 octobre 2021. Si l'appelant se prévaut des transferts d'argent mensuels d'un montant de 50 euros qu'il a réalisés au bénéfice de son ancienne conjointe, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces versements, au nombre de sept, ont tous été réalisés entre le 14 juin 2022 et le 7 décembre 2022, soit, en tout état de cause, postérieurement à l'arrêté en litige. En outre, les photographies qu'il produit ne sont pas datées et les billets de train qu'il produit pour attester qu'il rend régulièrement visite à sa fille ont une valeur probante limitée, le plus ancien étant daté du 30 septembre 2021, soit peu de temps avant sa demande de titre de séjour alors qu'il réside à Montpellier et sa fille à Béziers. En outre, il ressort de l'attestation établie par la directrice de l'école de sa fille que l'intéressé s'est présenté pour la première fois auprès de l'école de sa fille que le 30 septembre 2020, de surcroît, en vue de solliciter la remise d'un certificat de scolarité, celle-ci ne l'ayant jamais rencontré auparavant. Enfin, les cinq factures d'achat de denrées alimentaires et de vêtements datées des 30 novembre 2019, 7 novembre 2020 et 26 décembre 2020, qui demeurent récentes au regard de l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à établir qu'il contribue de manière effective à l'entretien de cette dernière dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. M. C... se prévaut de son insertion socio-professionnelle en France attestée par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, par la durabilité de ses liens familiaux sur le territoire français et ses relations familiales. S'il est constant que l'appelant a séjourné régulièrement en France et que sa fille, née de sa précédente union et de nationalité française y réside, il ne démontre pas, en dépit de cette durée de présence en France de liens privés et familiaux particulièrement intenses au regard des liens qu'il a conservés ou développés dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 27 ans et dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ainsi qu'en attestent les photographies prises au Maroc en présence de sa fille. De même, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne démontre pas contribuer de manière effective et spontanée à l'entretien et à l'éducation de sa fille et n'entretient que de faibles liens avec elle en dépit de leur proximité géographique. En outre, il ressort du courrier adressé par son ancienne conjointe le 15 octobre 2021 aux services de la préfecture, qui n'est pas contredit sur ce point, notamment, par la production d'un acte de naissance ou de la copie du passeport de l'intéressé, que l'appelant a contracté mariage au Maroc avec une compatriote au cours de l'année 2018, qu'un enfant est né de cette union au mois d'avril 2021 et qu'il s'est rendu pendant une période significative au Maroc entre mars et octobre 2021. Il doit, dès lors, être tenu pour établi que l'intéressé a désormais fixé le centre des intérêts personnels et familiaux au Maroc tandis qu'il ne justifie d'aucun obstacle sérieux à ce que sa fille lui rende visite dans ce pays. Par suite, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 10 du présent arrêt, M. C... ne démontre pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni même qu'il a des contacts soutenus avec elle depuis la séparation du couple. Dès lors que sa fille pourra le cas échéant lui rendre visite dans son pays d'origine et qu'il peut être tenu pour établi qu'il a développé une nouvelle cellule familiale au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en édictant la décision en litige.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 11.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00134
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23tl00134 ?
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