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29/12/2023 | FRANCE | N°23NC02809

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC02809


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son article 1er, condamné le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à verser à la société Somah une somme de 214 657,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 décembre 2018 et jusqu'à la date de paiement. Les intérêts échus au 28 décembre 2019 ont été capitalisés à compter cette date pour pr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son article 1er, condamné le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à verser à la société Somah une somme de 214 657,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 décembre 2018 et jusqu'à la date de paiement. Les intérêts échus au 28 décembre 2019 ont été capitalisés à compter cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L'article 3 de ce jugement a mis solidairement à la charge de la société Edeis, du GHRMSA et de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'article 4 de ce même jugement a mis à la charge du GHRMSA une somme de 1 000 euros à verser à la société Somah au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 3 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la SARL Somah, représentée par Me Llorens de la Selarl Leonem, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022.

Par un courrier du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 921-2 du code de justice administrative a transmis la demande d'exécution à la cour.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 22 septembre, 23 novembre et 1er décembre 2023, la société Somah demande à la cour :

1°) de prononcer toutes mesures utiles afin d'obliger le GHRMSA à régler les sommes dues en exécution du jugement au montant de 9 561,51 euros au 22 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au GHRMSA de verser les intérêts moratoires dus au jour de la notification de l'arrêt à intervenir et de justifier précisément du décompte détaillé des sommes versées en application de la décision à intervenir, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Somah soutient que :

- compte tenu de l'imprécision des paiements, elle n'a pas été mise en mesure de s'assurer que la somme de 1 000 euros lui a été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- au regard des différents règlements versés par le GHRMSA ce dernier reste redevable de la somme de 9 561,51 euros ;

- il y a lieu d'appliquer la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- dans le dernier état de ses écritures, la somme de 1 369,36 euros resterait due au titre du règlement du principal et des intérêts ;

- la somme de 30,54 euros, relative à la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier appliquée aux frais liés à la première instance, lui reste due.

Par des mémoires, enregistrés les 17 novembre et 7 décembre 2023, le GHRMSA, représenté par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Somah le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie avoir réglé entièrement les sommes dues à la société Somah et que, en application de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, le nouveau décompte produit par la société Somah était tardif et injustifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Picoche pour la société Somah ainsi que celles de Me Karacadag pour le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 11 juin 2013, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après GHRMSA) a attribué le lot n° 1.6 " cloisons et doublages " d'un marché public de travaux de création d'un bâtiment neuf sur le site du Moenchsberg en vue du transfert du Pôle Femme - Mère - Enfant depuis le site du Hasenrain, pour un montant initial de travaux de 2 015 553,80 euros hors taxes. Le 26 mars 2018, la société Somah a établi un projet de décompte final faisant apparaître un solde de 1 462 885,19 euros hors taxes restant à lui devoir. Le 17 mai 2018, la société Edeis, membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre en charge de l'opération, a établi un projet de décompte général d'un montant de 211 160,16 euros toutes taxes comprises à verser à la société Somah. Malgré des mises en demeure de la société Somah, le GHRMSA n'a pas signé le projet de décompte général et aucun décompte général n'a ainsi pu être établi. La société Somah a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'établir le décompte général du marché à 4 063 711,72 euros hors taxes, pour un solde de 1 462 885,19 euros hors taxes en sa faveur, et de condamner le GHRMSA à lui verser cette somme.

2. Par un jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son article 1er, condamné le GHRMSA à verser à la société Somah une somme de 214 657,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 décembre 2018 et jusqu'à la date de paiement. Les intérêts échus au 28 décembre 2019 ont été capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle. L'article 3 de ce jugement a mis solidairement à la charge de la société Edeis, du GHRMSA et de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'article 4 de ce même jugement a mis à la charge du GHRMSA une somme de 1 000 euros à verser à la société Somah au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. La société Edeis (n° 22NC02300), Bureau Véritas (n° 22NC02236) et A... (n° 22NC02273) ont relevé appel de ce jugement dont la société Somah demande l'exécution.

Sur la demande d'exécution :

4. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er.- (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.

5. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

En ce qui concerne le règlement de la somme au principal et des frais liés à l'instance :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le GHRMSA a justifié avoir réglé, le 23 février 2023, la somme de 214 657,65 euros au titre du règlement de la somme due au principal dans le cadre de l'exécution du jugement n° 1808250 du tribunal administratif de Strasbourg. Le jugement est dans cette mesure exécuté.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé (...) ".

8. Il résulte des différents versements effectués par le GHRMSA que ce dernier doit être regardé comme ayant réglé, le 21 février 2023, et pour l'exécution du même jugement, les frais liés à l'instance qui ont été mis à sa charge par le tribunal administratif de Strasbourg. A ce titre, par le versement d'une somme de 9 500 euros, correspondant au total des paiements des huit instances dans lesquelles il était partie perdante, le GHRMSA doit être regardé comme ayant réglé la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article 3 du jugement n° 1808250, soit le tiers de la somme de 3 000 euros qui a été solidairement mise à sa charge avec la société Edeis et A.... Dans ces conditions, le GHRMSA a exécuté également l'article 3 du jugement. Toutefois, comme le fait valoir la société Somah, il y a lieu d'appliquer la majoration de cinq points, prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier précité, à la somme de 1 000 euros due au titre des frais liés à l'instance et réglés plus de deux mois après le jugement. La société Somah est fondée à soutenir qu'en tant que le GHRMSA n'a pas réglé la somme de 28,59 euros au titre des intérêts dus sur les frais liés à l'instance, le jugement n'a pas été exécuté.

En ce qui concerne le règlement des intérêts contractuels :

9. En application de l'article 3-8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, le taux des intérêts contractuels était, conformément au décret du 21 février 2002 modifié par les décrets des 28 avril et 31 décembre 2008, égal aux intérêts légaux en vigueur augmenté de deux points.

10. Aux termes du I de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, alors en vigueur : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...) ". L'article 21 du même décret dispose que : " Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ".

11. En premier lieu, la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cité au point 7 du présent arrêt, ne s'applique, en cas de condamnation pécuniaire, qu'au taux de l'intérêt légal, fixé en application de l'article L. 313-2 du même code. En revanche, il ne s'applique pas au taux d'intérêt contractuel résultant de stipulations expresses ou, s'agissant d'un marché public, et en l'absence de stipulations contraires, des dispositions prises pour l'application du décret du 29 mars 2013, dans sa version applicable au litige. Eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'exécution rapide des décisions juridictionnelles et au paiement des dettes nées de l'exécution d'un marché public, le titulaire d'un marché public peut bénéficier, sur sa demande, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification à son débiteur de la décision de justice condamnant celui-ci à une indemnité assortie d'intérêts moratoires contractuels, de l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour chacune des périodes pour lesquelles celle-ci s'avère plus favorable que l'application du seul taux d'intérêt contractuel ou résultant du code des marchés publics.

12. Il ne résulte pas de l'instruction que les taux d'intérêts contractuels applicables au marché en litige auraient été moins favorables au titre des années 2022 et 2023 que le taux d'intérêt légal applicable aux professionnels majoré de cinq points. Par suite, la société Somah n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait appliquer cette majoration aux intérêts dus en exécution du jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. Au demeurant, la société Somah ne pouvait, comme elle l'avait procédé dans un premier décompte, appliquer la majoration de cinq points prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier aux intérêts contractuels du marché.

13. En second lieu, il résulte de l'instruction que la somme de 80 898,15 euros correspond au règlement, le 21 février 2023, des intérêts de la somme de 214 657,65 euros. Si le GHRMSA a également réglé une somme de 18 252,74 euros, ce versement a été effectué dans le cadre de l'instance n° 1909250 et non pour le règlement des intérêts de l'instance n° 1808250. Il résulte du tableau de calcul des intérêts produit par le GHRMSA que les intérêts contractuels ont été payés sur la base d'un taux de 8 % au titre de la période du 28 décembre 2018 au 21 février 2023, date de versement des sommes sur le compte CARPA.

14. Or, le taux des intérêts contractuels, qui selon les dispositions règlementaires applicables, est nécessairement basé sur le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, a évolué à compter du 1er janvier 2023. Ce taux d'intérêt contractuel s'élevait à 8 % avant le 31 décembre 2022, puis à 10,5% à compter du 1er janvier 2023 et enfin de 12 % à compter du 1er juillet 2023. Dans ce cadre, le GHRMSA ne justifie pas que le taux des intérêts contractuels aurait été de 8 % sur toute la période en litige et serait resté identique à compter du 1er janvier 2023. Le règlement de la somme principale étant intervenue le 21 février 2023, les intérêts contractuels dus, au taux de 10,5 %, devaient être appliqués uniquement au titre de la période du 1er janvier au 21 février 2023. Par application de ce taux, le montant total dû au titre des intérêts contractuels s'élevait à la somme de 81 982,80 euros. Par conséquent, la société Somah est uniquement fondée à soutenir que la somme de 1 084,65 euros, au titre des intérêts contractuels, reste due par le GHRMSA (81 982,80 - 80 898,15). Cette somme est susceptible de produire elle-même des intérêts à compter du 28 décembre 2023.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Somah est uniquement fondée à soutenir que l'exécution du jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022 implique le versement par le GHRMSA de la somme totale de 1 113,24 euros (1 084,65 + 28,59). Les intérêts, d'un montant de 1 084,65 euros, non versés à compter du 28 décembre 2023 généreront eux-mêmes des intérêts. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au GHRMSA, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de verser, une somme de 1 113,24 euros à la société Somah ainsi que les intérêts sur cette somme du 28 décembre 2023 au jour du paiement.

Sur l'astreinte :

16. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

17. Le GRMSA n'a pas pris toutes les mesures propres pour assurer l'exécution du jugement n° 1808250 du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le GHRMSA à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Somah, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le GHRMSA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du GHRMSA le versement de la somme de 1 500 euros à la société Somah sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au GHRMSA de verser, dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme restante due à la société Somah, en exécution du jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, qui s'élève à la somme de 1 113,24 euros. Les intérêts, d'un montant de 1 084,65 euros non versés à compter du 28 décembre 2023 feront l'objet eux-mêmes du versement d'intérêts.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du GHRMSA s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le GHRMSA communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 4 : Le GHRMSA versera à la société Somah la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Somah et au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 23NC02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02809
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23nc02809 ?
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