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29/12/2023 | FRANCE | N°22TL22612

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 décembre 2023, 22TL22612


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence, et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté de façon expresse sa demande de certificat de résidence.

Par un jugement n°s 2200046-2201467 du 29 novembre 20

22, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence, et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté de façon expresse sa demande de certificat de résidence.

Par un jugement n°s 2200046-2201467 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté de façon expresse sa demande de certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de certificat de résidence n'est pas motivée et elle ne respecte pas non plus le principe du contradictoire du fait de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est un principe général de droit communautaire, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il a présenté sa demande de certificat de résidence par voie postale faute de pouvoir se présenter au guichet ;

- la décision portant refus de titre de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le refus de certificat de résidence porte atteinte à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 19 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 25 novembre 1986, et entré en France le 21 novembre 2017, a sollicité le 4 août 2021 l'octroi d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, titre qui lui a été refusé implicitement le 4 décembre 2021, puis par une décision explicite de rejet le 26 janvier 2022.

2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de certificat de résidence.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

S'agissant de la légalité externe :

3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas à l'intéressé les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. En l'espèce, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, à la suite de l'intervention de la décision implicite de rejet née le 4 août 2021, une décision explicite rejetant la demande du requérant est intervenue le 26 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 janvier 2022 et à supposer que M. A... soit regardé comme persistant à le faire en appel, il ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la décision implicite de rejet du 4 décembre 2021 serait insuffisamment motivée faute pour le préfet de la Haute-Garonne d'avoir répondu à sa demande tendant à la communication des motifs de cette décision. Par ailleurs, la décision du 26 janvier 2022, en opposant à M. A..., le fait que sa demande de titre de séjour serait irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée par voie postale, alors que l'article R 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose une présentation personnelle en préfecture, est suffisamment motivée tant au regard des éléments de fait que de droit.

S'agissant de la légalité interne :

4. Compte tenu que M. A... ne s'est pas présenté personnellement en préfecture, contrairement à ce qu'imposait l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour ne pouvait être que rejetée, et l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour par M. A... sont inopérants et doivent être rejetés.

5. En tout état de cause, si M. A... fait valoir qu'il souffre de pathologies graves, il ne ressort d'aucune des pièces qu'il produit qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie, le certificat médical du 19 juin 2021, établi par un médecin algérien spécialiste en médecine interne étant insuffisant pour l'établir. Le moyen tiré de la violation du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté. Si, par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait exposé, en cas de retour en Algérie, à un risque de dégradation de son état de santé susceptible de provoquer son décès. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22612

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22612
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22tl22612 ?
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