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29/12/2023 | FRANCE | N°22TL22524

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 décembre 2023, 22TL22524


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 2003785 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me

Billa, demande à la cour :



1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 2003785 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Billa, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'elle avait fixé le centre de ses intérêts matériels en Turquie ;

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque, née le 23 janvier 1971, est entrée en France en août 1976. Elle a bénéficié, à compter du 16 juin 1987, d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 20 mai 2017. Elle a sollicité, le 4 mai 2017, le renouvellement de sa carte de résident, mais n'a pas produit les documents nécessaires pour permettre l'instruction de sa demande, laquelle a été classée sans suite. Mme B..., qui séjournait en Turquie, a ensuite bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Turquie, et est entrée à nouveau en France, en 2018. Elle a sollicité, le 18 juin 2019, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Mme B... relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Sur les conclusions de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Faute pour Mme B... d'avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement et de la décision attaquée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ".

5. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges et comme le lui oppose la décision attaquée, à la date du 18 juin 2019, à laquelle Mme B... a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident dont elle disposait précédemment avait expiré le 20 mai 2017.Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne était fondé à lui refuser le renouvellement de sa carte de résident.

6. En second lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si Mme B..., se prévaut de la présence en France de ses parents, de ses enfants et de ses petits-enfants, elle n'en justifie pas, pas plus, à fortiori, qu'elle ne justifie de la circonstance alléguée selon laquelle elle résiderait chez l'un de ses enfants, lesquels subviendraient à ses besoins, et de celle selon laquelle, elle n'aurait plus d'attache familiale en Turquie. En conséquence et alors même que Mme B... est entrée en France à l'âge de cinq ans, y a résidé pendant une grande partie de sa vie, qu'elle s'y est mariée et que ses enfants y sont nés, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22524

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22524
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22tl22524 ?
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