Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2201317 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois et dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois et dans cette attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable et ne saurait donner lieu au prononcé d'une ordonnance de tri ;
- l'arrêté portant refus de titre est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une progression raisonnable dans son cursus ;
- cet arrêté méconnaît également l'article L. 423-23 du même code, en raison de son insertion professionnelle dont ni le préfet ni le tribunal n'ont tenu compte ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 18 septembre 1986, de nationalité iranienne, et entré en France le 19 septembre 2014 muni d'un visa de long séjour, a bénéficié à compter de cette date d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont il a demandé le renouvellement, pour la dernière fois, le 16 septembre 2021. Mais par un arrêté du 16 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 juin 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris dans ses trois objets.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ (...) Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Le renouvellement de la carte de séjour prévue par les dispositions législatives précitées est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a obtenu, sous couvert des titres de séjour renouvelés pour la période de 2016 à 2021, d'abord une maîtrise d'arts, lettres, langues, portant la mention " linguistique ", puis une licence de psychologie, il ne justifie, pour solliciter le renouvellement de son titre, que d'une inscription pour la rentrée 2021 en cours de langue française générale, au centre universitaire d'études en français langue étrangère de l'université Côte d'Azur. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni du document intitulé " récapitulatif d'inscription en master de sciences cognitives ", qui mentionne que son dossier d'inscription à ce diplôme est complet depuis le 14 juin 2021 et qu'il figure sur la liste complémentaire des inscrits, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la poursuite en master de son cursus d'études en psychologie aurait été rendue impossible par l'absence de production d'une attestation de langue française de niveau C1. Ainsi, l'intéressé, qui a obtenu en six ans deux diplômes dans deux disciplines différentes et qui se prévaut désormais d'une inscription dans une formation destinée à démontrer sa maîtrise de la langue française, sans s'inscrire dans la continuité logique de son précédent cursus, ne justifie pas du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Par conséquent, et alors même que le requérant a obtenu l'attestation de langue française le 3 juin 2022, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2, que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... a obtenu en 2016 une maîtrise d'arts, lettres et langues, et en 2021 une licence de psychologie, et s'il est constant que, depuis 2016, il exerce l'activité de réceptionniste hôtelier dont il tire des revenus mensuels, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'indique pas être dépourvu d'attaches familiales et affectives en Iran, où il a passé l'essentiel de sa vie, et où il pourrait, s'il y a lieu, poursuivre ses études. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en examinant d'office son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui a suffisamment motivé sur ce point son arrêté, aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des motifs de celui-ci, ni donc que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points précédents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'appelant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 2022 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
N° 22MA020692