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29/12/2023 | FRANCE | N°22MA01644

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 29 décembre 2023, 22MA01644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2108703 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A..., représenté par Me Léonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, afin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, laquelle sera distraite au profit de son conseil qui s'engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur l'illégalité externe des décisions préfectorales :

- en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas donné de motivations précises sur sa situation ;

- en vertu du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;

Sur l'illégalité interne des décisions préfectorales :

- en ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

. chacun des arguments avancés par le préfet des Bouches-du-Rhône au soutien de cette décision est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du non-respect des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. la " décision fixant le pays de renvoi " est entachée du vice d'incompétence ;

. en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la décision n'est pas motivée ;

. en vertu du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu, la décision portant obligation de quitter le territoire aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;

. cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

. cette décision est entachée du vice d'incompétence ;

. le fait d'exécuter une obligation de quitter le territoire français serait constitutif d'une atteinte excessive à sa vie privée, contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont elle est la conséquence.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023, à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Né le 11 août 1979 et de nationalité arménienne, M. A... a sollicité, le 7 janvier 2021, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux trois décisions contestées :

2. Premièrement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice d'incompétence que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 2 de leur jugement.

3. Deuxièmement, et d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". D'autre part, selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "

4. L'arrêté en litige, pris en ses différentes décisions, comporte avec suffisamment de précision et de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner dans cet acte l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A..., le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

5. Troisièmement, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un ressortissant étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

7. En l'espèce, M. A..., qui, au demeurant, a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de délivrance de son titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ses observations écrites ou orales. L'appelant n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture ou avoir cherché à compléter sa demande. En outre, il ne précise pas en quoi il aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette édiction. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... , qui déclare, dans ses écritures, être arrivé en France en mai 2010, n'apporte aucun élément de nature à l'établir, et à justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. S'il affirme s'y être maintenu depuis cette date, il ne conteste pas que, bien que sa demande d'asile ait été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

15 avril 2011, contre laquelle son recours a été rejeté, le 25 avril 2012, par la Cour nationale du droit d'asile, il ne s'est pas conformé à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. Il s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans que les pièces qu'il verse aux débats ne démontrent que sa présence y serait continue, notamment s'agissant de l'année 2017. M. A... ne dispose pas d'un logement propre et ne fait état d'aucune source de revenu. S'il produit une promesse d'embauche datée du 5 avril 2019, l'appelant, qui ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni d'une insertion sociale particulière au sein de la société française, a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille, le 16 janvier 2020, pour conduite d'un véhicule sans permis, à 700 euros d'amende. En outre, M. A... n'établit pas être la seule personne à pouvoir porter assistance dans tous les gestes de la vie courante à ses parents qui résident en France et qui sont malades, alors qu'il se prévaut également de la présence dans ce pays de sa sœur et de son frère. Enfin, l'appelant qui, au demeurant, n'allègue pas avoir noué une quelconque relation sentimentale en France, ne conteste pas être le père d'un adolescent qui vit en Belgique avec sa mère. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et bien que certains membres de la famille de M. A... vivent sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris son arrêté, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché son arrêté du

5 août 2021 ni d'erreurs de fait et de droit, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.

Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et eu égard à la nature et à l'objet de cette mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, eux aussi, être écartés.

Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégaux, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Ce moyen doit dès lors être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés, à les supposer formulés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 août 2021. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et les prétentions relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Anne Léonard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

2

No 22MA01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01644
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22ma01644 ?
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