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28/12/2023 | FRANCE | N°23PA04032

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 23PA04032


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur recours gracieux contre sa décision du 10 janvier 2022 approuvant, après réformation, leur compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers départementaux des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Dunkerque-I (Nord), en tant q

u'elle en a retranché la somme de 6 160 euros.





Par un jugement n° 2210517 du 12 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté leur recours gracieux contre sa décision du 10 janvier 2022 approuvant, après réformation, leur compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers départementaux des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Dunkerque-I (Nord), en tant qu'elle en a retranché la somme de 6 160 euros.

Par un jugement n° 2210517 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B... A... et Mme D... C..., représentés par Me Vos, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de réintégrer la somme de 6 160 euros dans leur compte de campagne et de fixer le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 18 494 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il est entaché d'une contradiction dans ses motifs ;

- la somme de 6 160 euros correspondant aux frais de flocage d'un camping-car n'était pas irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article L. 51 du code électoral ne sont pas applicables en l'espèce, et présente donc le caractère d'une dépense électorale, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans la détermination du montant du remboursement qui leur est dû par l'État.

La requête a été communiquée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Vos, avocat de M. A... et de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. B... A... et Mme D... C..., candidats à l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Dunkerque-I les 20 et 27 juin 2021, et a fixé, d'une part, le montant des dépenses à 19 044 euros et celui des recettes à 19 100 euros, dont 18 550 euros d'apport personnel, et, d'autre part, le montant du remboursement dû par l'État à 12 334 euros compte tenu du retranchement de la somme de 6 160 euros regardée comme afférente à une dépense irrégulière. La Commission nationale ayant rejeté, par une décision du 24 mars 2022, leur recours gracieux contre cette première décision, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Paris afin que soit réintégrée la somme de 6 160 euros dans le montant du remboursement dû par l'État, de sorte qu'il soit fixé à la somme de 18 894 euros. Par un jugement du 12 juillet 2023, dont ils relèvent appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors qu'il est entaché d'une contradiction dans ses motifs.

3. Une éventuelle contradiction dans les motifs d'un jugement relève de l'appréciation de son bien-fondé et non de celle de sa régularité. Le moyen, tel qu'il est soulevé, est donc inopérant et doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque (...) candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (...). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par (...) le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (...) ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (...) ". Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles qui ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / (...) / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches ". L'article L. 90 du même code dispose en outre que l'amende de 9 000 euros prévue à son premier alinéa " sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 ".

6. Les requérants soutiennent que la somme de 6 160 euros correspondant aux frais de flocage d'un camping-car n'était pas irrégulière, dès lors que les dispositions de l'article L. 51 du code électoral ne sont pas applicables en l'espèce, et qu'elle présente donc le caractère d'une dépense électorale, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans la détermination du montant du remboursement qui leur est dû par l'État.

7. Il résulte de l'instruction que M. A... et Mme C... ont utilisé dans le cadre de leur campagne, comme permanence électorale, un camping-car, qui a circulé pendant les six mois précédant les élections départementales dans tout le canton, revêtu d'un flocage illustré par leur photographie, le symbole de leur formation politique, la référence aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 et une invitation à participer au vote. Alors même que les candidats demeurent libres de signaler au public, par les moyens appropriés, la présence de leur permanence de campagne électorale installée à bord d'un véhicule et circulant dans la circonscription, lorsqu'il se trouve à l'arrêt, le flocage de ce véhicule, sur de larges dimensions, mentionnant le nom des candidats ainsi que la nature et les dates de l'élection à venir, illustré de leur photographie et comportant un slogan invitant à voter pour eux, excédait ce qui était nécessaire au simple signalement à la vue du public de la présence d'une permanence électorale, même mobile. Il doit donc être regardé comme constituant un affichage électoral apposé en dehors des emplacements autorisés à cette fin, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 51 du code électoral.

8. Dès lors, les dépenses afférentes à des frais de flocage du véhicule mentionné ci-dessus doivent être regardées comme irrégulières et ne peuvent donc présenter un caractère électoral susceptible d'ouvrir droit à remboursement au titre de l'article L. 52-1-1 du code électoral. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander la réintégration dans leur compte de campagne de la somme de 6 160 euros correspondant à ces dépenses.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, leur compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers départementaux des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Dunkerque-I (Nord), ainsi qu'à l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux. Les conclusions de leur requête d'appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... C... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. E..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

P. FOMBEURLa greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04032
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;23pa04032 ?
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