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28/12/2023 | FRANCE | N°22TL00617

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22TL00617


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser une somme de 46 391 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par une

ordonnance du 6 juin 2019, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser une somme de 46 391 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 6 juin 2019, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 1902985 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du 27 février 2018 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté la réclamation indemnitaire du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, condamné FranceAgriMer à lui verser la somme de 46 391 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 22MA00617 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00617 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il annule la décision implicite du 27 février 2018 et le condamne à verser la somme de 46 391 euros ;

2°) de rejeter la demande du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'absence de versement de l'aide sollicitée ne résulte pas du retrait de l'agrément accordé au syndicat ;

- à titre subsidiaire, l'omission de déclarer un changement de numéro SIRET est de nature à justifier la fermeture d'un agrément ;

- l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 2016-248 de la Commission du 17 décembre 2015 n'est pas applicable pour apprécier la légalité d'un retrait d'agrément nécessaire au versement de l'aide prévue pour la distribution de fruits et légumes à l'école.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée, anciennement syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, représenté par Me Chichet et Me Pare, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés ;

- le lien de causalité et les préjudices invoqués sont établis.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 ;

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement délégué (UE) n° 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la décision INTV-RMPS-2015-28 du directeur général de FranceAgriMer du 26 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- les observations de Me Goachet pour FranceAgriMer,

- et les observations de Me Bonnel pour le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, qui avait notamment en charge la restauration scolaire pour le compte de ses membres, a adressé à FranceAgriMer, le 19 décembre 2017, une réclamation tendant au versement d'une somme de 46 391 euros en réparation du préjudice tiré de l'absence de versement de l'aide communautaire en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école au titre de l'année 2016-2017. Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté cette réclamation préalable et a condamné FranceAgriMer à verser au syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée la somme de 46 391 euros. FranceAgriMer fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes du 1 de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école : " (...) Les demandes d'aide doivent être introduites exclusivement par des demandeurs qui ont été agréés conformément à l'article 6 ". Ce dernier dispose que : " 1. Le demandeur de l'aide doit être agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe financière de cette aide : " 1. Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 7 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 4.1 de la décision INTV-RMPS-2015-28 du 26 juin 2015 du directeur général de FranceAgriMer : " Dans le cas de la réception d'une demande de paiement, un contrôle sur pièces est systématiquement effectué par FranceAgriMer. Ce contrôle porte sur : / - la complétude du dossier présenté, - l'éligibilité des dépenses présentées, - la cohérence entre les différentes pièces présentées (...) ". Selon son article 4.3 : " Les divergences constatées entre les informations déclarées et celles constatées lors d'un contrôle administratif et/ou sur place sont communiquées au demandeur. Ces constats peuvent amener à l'application d'une réduction de l'aide ou d'une exclusion au bénéfice de l'aide (...) ". L'article 4.4 de la même décision dispose que : " L'organisme gestionnaire (...) s'engage, notamment à signaler, sans délai, par courrier à FranceAgriMer toute modification de l'un des éléments de l'agrément initialement déclarés (identification, adresse, RIB, établissement(s) pris en charge par l'organisme gestionnaire...) (...) ". Il résulte par ailleurs de l'annexe 1 à cette même décision, relative aux " modalités de l'agrément " : " (...) 1.3. Modification de l'agrément / Toute modification de l'un des éléments initialement déclarés (identification, adresse, RIB, établissement(s) pris en charge par l'organisme gestionnaire...) doit être signalée, dans délai, par courrier à FranceAgriMer (...) 2 - Modalités / Pour être agréé par FranceAgriMer le gestionnaire (...) doit fournir les éléments définis dans le tableau des conditions générales d'agrément, ci-après (...) / Pour être agréé le gestionnaire doit : / 1 Fournir : / les éléments nécessaires à son identification : / A partir de l'enregistrement SIRET (données obligatoirement actualisées) Nom, adresse du gestionnaire, nature juridique (...), catégorie juridique (...), numéro de téléphone, courriel, nom de son représentant (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée a obtenu, le 4 février 2015, à partir d'un dossier mentionnant son numéro SIRET, un agrément de FranceAgriMer au titre de l'aide communautaire en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école. La demande d'aide introduite par le syndicat au titre de la première période de l'année 2016-2017 a été rejetée à l'issue d'un contrôle sur pièces à l'occasion duquel les services de FranceAgriMer ont constaté que le numéro SIRET pour lequel l'agrément avait été accordé avait été fermé le 3 juin 2016. Le rejet a été en conséquence motivé par l'absence d'agrément valide du syndicat. Cette absence a par ailleurs fait obstacle à ce que le syndicat soit en mesure de déposer ses demandes d'aides au titre des deux périodes suivantes de l'année 2016-2017 sur la plateforme dématérialisée mise en place par FranceAgriMer. Afin de permettre une nouvelle inscription du syndicat au titre de l'année 2017-2018, la directrice générale de FranceAgriMer a pris, le 28 juin 2017, une décision de fermeture au 8 juillet 2017 de l'agrément mentionnant son ancien numéro SIRET. Il en résulte que l'absence de versement des aides en litige ne résulte pas d'une décision de retrait d'agrément. Par suite, le syndicat ne peut utilement soutenir que FranceAgriMer aurait ajouté une condition à la loi en procédant au retrait de son agrément ou se prévaloir de dispositions communautaires et nationales excluant un tel retrait lorsque le non-respect des conditions d'agrément est d'ordre mineur.

5. En second lieu, le syndicat ne conteste pas la légalité de la décision du 26 juin 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer a exigé de l'organisme sollicitant l'agrément qu'il fournisse en particulier, au titre de son identification, son enregistrement SIRET et qu'il signale à ce titre, sans délai, toute modification éventuelle. Dans ces conditions, FranceAgriMer n'a commis aucune faute en ne procédant pas au versement des aides de l'année 2016-2017, dès lors que l'agrément obtenu par le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée n'était pas valide durant cette année et que son nouveau numéro SIRET, qui résultait du changement de son siège social et qu'il était tenu de signaler sans délai, s'agissant du seul élément permettant l'identification fiable d'un établissement, n'était associé à aucune décision d'agrément valable au titre de cette même année. Les circonstances que la dénomination, la forme juridique, les missions et le numéro SIREN du syndicat demeuraient identiques, qu'il avait été antérieurement bénéficiaire de l'aide en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et que son omission aurait été involontaire ne suffisent pas à remettre en cause le caractère non fautif de l'absence de versement de l'aide.

6. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ce que le défaut de versement de l'aide en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école au syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée méconnaît le principe de proportionnalité au regard de l'omission constatée.

7. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat devant le tribunal et la cour. Celui-ci n'ayant pas soulevé d'autres moyens mettant en cause la responsabilité de FranceAgriMer, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du 27 février 2018 et l'a condamné à verser la somme de 46 391 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée le versement à FranceAgriMer de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902985 du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2021 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la décision implicite du 27 février 2018 et condamne FranceAgriMer à verser la somme de 46 391 euros au syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée versera à FranceAgriMer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au syndicat mixte pour la restauration collective, l'animation pédagogique et le transport Pyrénées-Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00617
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22tl00617 ?
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