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28/12/2023 | FRANCE | N°22MA02036

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22MA02036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 27 janvier 2019 par laquelle la commune de Châteauneuf-Grasse a rejeté leur demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Châteauneuf-Grasse à leur verser la somme de 36 740 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2019 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 janvier 2020, en réparation du préjudice qu'ils

estiment avoir subis en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme.



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 27 janvier 2019 par laquelle la commune de Châteauneuf-Grasse a rejeté leur demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Châteauneuf-Grasse à leur verser la somme de 36 740 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2019 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 janvier 2020, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1900425 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Châteauneuf-Grasse à verser à M. et Mme A... la somme de 21 340 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, et capitalisation desdits intérêts échus à la date du 26 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, et des mémoires enregistrés les 30 juin et 18 septembre 2023, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme A... et les conclusions de leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas répondu à son moyen relatif à la facture de la société SEFAB ;

- M. et Mme A... n'avaient pas intérêt à agir ;

- elle n'a commis aucune faute, le motif d'annulation par le tribunal du plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2016, résultant d'un vice affectant le plan d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation n'entretenant aucun lien avec le classement de la parcelle en cause en zone constructible ;

- il n'y a aucun lien de causalité entre l'illégalité de ce plan local d'urbanisme et le préjudice que M. et Mme A... allèguent dès lors que leur projet n'était pas conforme audit document et aurait fait l'objet d'un refus de permis de construire quand bien même il n'aurait pas été annulé ; ce projet n'était pas davantage conforme au plan d'occupation des sols approuvé le 6 novembre 1992 qui a été remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2016 ;

- M. et Mme A... ont fait preuve de négligence, dès lors qu'ils devaient connaître les risques attachés à une opération de construction, M. A... dirigeant une entreprise de maçonnerie ;

- la société civile immobilière (SCI) du Pousson avec laquelle ils ont conclu une promesse de vente de la parcelle en cause et le notaire qui a établi cette promesse aurait dû informer les époux A... du risque d'annulation du plan local d'urbanisme ;

- le préjudice lié à la location d'une maison à la suite de la cession de la maison que possédaient les époux A... à Auribeau-sur-Siagne, estimé à 12 600 euros, n'entretient aucun lien de causalité avec l'illégalité du plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2016 ;

- la facture de la société SEFAB a été établie au nom de la SARL Maçonnerie Provençale que dirige M. A..., et ne pouvait être prise en compte dans l'indemnisation du préjudice que les époux A... ont prétendument subi ;

- M. et Mme A... n'ont subi aucun préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 30 août 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Paloux, concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la commune de Châteauneuf-Grasse à la somme de 21 340 euros, de condamner cette dernière à leur verser la somme de 24 140 euros assortie de la capitalisation des intérêts et de mettre à sa charge de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête en appel est irrecevable, le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse ne justifiant d'aucune habilitation de la commune pour la représenter en justice ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- le tribunal n'a pas pris en compte l'intégralité de leur préjudice, en ne prenant en compte qu'un montant de 2 478 euros pour la facture du bureau d'étude SEFAB, alors qu'elle s'établit à 3 540 euros, et la facture du bureau d'études de la SARL RENERGETIC d'un montant de 360 euros, et leur préjudice moral a été sous-évalué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Broc, représentant la commune de Châteauneuf-Grasse.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont conclu le 20 février 2018 avec la SCI du Pousson une promesse de vente en vue de l'acquisition d'une parcelle cadastrée Section BL n° 32, d'une superficie de 1367 m², située Chemin de la Treille sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Grasse. Par un jugement n° 1603496, 1603497, 1603941 du 4 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 4 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-Grasse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Le 9 juillet suivant, M. et Mme A... ont déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'une villa avec piscine sur le terrain objet de la promesse de vente conclue le 20 février 2018, laquelle a fait l'objet d'un refus au motif que le projet ne respectait pas le plan d'occupation des sols adopté par la commune le 6 novembre 1992, à nouveau en vigueur depuis l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune adopté le 4 février 2016, au motif notamment que la surface de la parcelle était inférieure à celle de 1 500 m² imposée par ce plan d'occupation des sols pour être constructible. Par une lettre reçue le 27 novembre 2018 par la commune de Châteauneuf-Grasse, M. et Mme A... ont demandé que celle-ci les indemnise des préjudices qu'ils estiment avoir subi en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme adopté par la commune le 4 février 2016. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Châteauneuf-Grasse à verser à M. et Mme A... la somme de 21 340 euros en réparation de ces préjudices. La commune de Châteauneuf-Grasse demande l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes de M. et Mme A... et ces derniers, par la voie de l'appel incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la commune de Châteauneuf-Grasse à la somme de 21 340 euros, et de la condamner à leur verser la somme de 24 140 euros.

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :

2. L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour " 16° - intenter au nom de la commune les actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.

3. Par une délibération du 15 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-Grasse a donné délégation au maire, pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, en reproduisant les termes du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir au nom de la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A... doit donc être écartée.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal a exposé dans le point 12 de son jugement les motifs pour lesquels les frais engagés auprès d'un cabinet d'architecture pour la réalisation de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet définitif, les frais de constitution du dossier de permis de construire et les frais engagés pour la réalisation d'études thermiques, des sols et des eaux pluviales constituaient un préjudice présentant un lien de causalité direct avec la constructibilité de la parcelle en cause, et présentaient un caractère personnel et certain, ces études ne pouvant en outre être utilisées en vue de la réalisation d'un nouveau projet. Ce faisant, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a suffisamment motivé son jugement.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de l'intérêt donnant qualité pour agir de M. et Mme A... :

5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. et Mme A... ont conclu une promesse de vente en vue d'acquérir un terrain sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Grasse et d'y édifier une maison avec piscine pour la réalisation de laquelle ils ont déposé une demande de permis de construire le 9 juillet 2018, qui les a contraints à engager des frais pour la constitution du dossier de demande, laquelle a été rejetée au motif que le plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 6 novembre 1992 s'y opposait, le plan local d'urbanisme du 4 février 2016 au vu duquel ce dossier a été constitué ayant été annulé. Dès lors qu'ils allèguent des préjudices en lien avec la faute reprochée à la commune, M. et Mme A... ont intérêt à demander l'indemnisation de ces préjudices, nonobstant la circonstance qu'ils n'auraient pas respecté des stipulations de la promesse de vente conclue avec la SCI du Pousson, dont le juge administratif n'a pas à connaître.

S'agissant de la faute commise par la commune de Châteauneuf-Grasse :

6. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le tribunal administratif de Nice a annulé le plan local d'urbanisme de la commune de Châteauneuf-Grasse approuvé par son conseil municipal le 4 février 2016 par un jugement du 4 juillet 2018, devenu définitif, au motif que les dispositions issues de la loi Grenelle II dans le plan local d'urbanisme n'y avaient pas été intégrées. Contrairement à ce que fait valoir la commune, cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant la circonstance que ce motif serait étranger au caractère constructible de la parcelle en cause.

S'agissant du lien de causalité entre la faute de la commune et le préjudice allégué par M. et Mme A... :

7. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme A... ont présenté une demande de permis de construire le 9 juillet 2018 en vue d'édifier une maison avec piscine sur un terrain en vue de l'acquisition duquel ils avaient conclu une promesse de vente le 20 février 2018. La veille de la signature de cette promesse de vente, ils avaient obtenu la communication d'une note de renseignements indiquant que ce terrain était classé en zone Uda, correspondant aux quartiers d'habitat individuels, dont le caractère constructible n'était pas subordonné à une superficie minimale des parcelles, et avaient donc une assurance suffisante de la constructibilité de la parcelle. Il résulte ainsi de l'instruction que le projet objet du dossier de permis de construire qu'ils ont déposé a été établi au regard des règles de constructibilité fixées par le plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2016, et, par suite, qu'il existe donc un lien de causalité direct et certain entre la constructibilité de la parcelle résultant de ce plan local d'urbanisme et les frais acquittés par M. et Mme A... pour la constitution de ce dossier. A cet égard, la commune de Châteauneuf-Grasse ne saurait utilement se prévaloir de ce que le permis sollicité aurait fait l'objet d'un refus quand bien même son plan local d'urbanisme n'aurait pas été annulé, dès lors que les requérants ne demandent pas l'indemnisation d'une faute résultant d'un refus de permis de construire, mais de celle résultant de l'approbation illégale d'un plan local d'urbanisme. Pour le même motif, elle ne saurait davantage invoquer utilement la circonstance que cette demande n'était pas conforme au plan d'occupation des sols remis en vigueur alors qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que M. et Mme A... avaient connaissance du litige pendant à l'encontre du plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2016, ni du risque en résultant que le plan d'occupation des sols antérieurement applicable, qui s'opposait à la constructibilité de la parcelle en cause, soit remis en vigueur.

S'agissant des causes exonératoires de responsabilité invoquées par la commune :

9. En premier lieu, la commune de Châteauneuf-Grasse n'est pas fondée à soutenir que les époux A... auraient commis une négligence dès lors que M. A... dirige une entreprise de maçonnerie dénommée " Maçonnerie Provençale ", qui établit uniquement sa qualité de professionnel de la construction et non celle de professionnel de l'immobilier qui ne pouvait raisonnablement ignorer les difficultés de réaliser leur projet liées aux règles d'urbanisme applicables alors qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'est pas établi qu'ils avaient connaissance du litige pendant à l'encontre du plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2016, ni du risque en résultant que le plan d'occupation des sols antérieurement applicable, qui s'opposait à la constructibilité de la parcelle en cause, soit remis en vigueur.

10. En second lieu, la commune n'établit pas davantage que le notaire en charge de la promesse de vente conclue le 20 février 2018 et la SCI du Pousson avaient ou auraient dû avoir connaissance du recours pendant à l'encontre du plan local d'urbanisme approuvé le 4 février 2016. Elle ne peut donc davantage invoquer ce fait du tiers pour s'exonérer de sa responsabilité ou limiter les conséquences de celle-ci.

S'agissant du préjudice :

11. D'une part, M. et Mme A... ne contestent pas, dans leur appel incident, le rejet de leur demande d'indemnisation par le tribunal administratif de Nice portant sur les frais de location qu'ils ont dû exposer à la suite de la cession de leur maison à Auribeau-sur-Siagne. Le jugement attaqué est dès lors devenu définitif sur ce point et c'est donc inutilement que la commune de Châteauneuf-Grasse conteste ce chef de préjudice. Si la facture du bureau d'études SEFAB d'un montant de 2 478 euros a été initialement établie au nom de la SARL " Maçonnerie Provençale ", M. et Mme A... ont produit en première instance une facture rectificative à leur nom et produisent, dans le cadre de la présente instance, un relevé bancaire établissant qu'ils ont eux-mêmes acquitté cette somme.

12. D'autre part, en revanche, alors que le tribunal a retenu un montant de 20 340 euros pour la réparation des préjudices résultant des sommes exposées par M. et Mme A... en vue de la réalisation de leur projet, et notamment de l'élaboration du dossier de permis de construire, il résulte des factures produites par ces derniers, tant en première instance qu'en appel, que ceux-ci se sont acquittés d'une somme totale de 19 278 euros toutes taxes comprises comprenant 15 840 euros de frais d'architecte, 600 euros de frais d'études portant sur la collecte et l'évacuation des eaux pluviales réalisées par le bureau d'études Gaia, 2 478 euros d'études de sols réalisées par le bureau d'études SEFAB et 360 euros d'études thermiques réalisées par le bureau d'études Rénergétic. La commune de Châteauneuf-Grasse est donc uniquement fondée à demander à ce que l'indemnisation de M. et Mme A... à ce titre soit limitée à cette somme.

13. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont dû renoncer à leur projet à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme. Ils ont donc nécessairement, contrairement à ce que soutient la commune de Châteauneuf-Grasse, subi un préjudice moral, dont le tribunal a fait une juste appréciation en fixant sa réparation à un montant de 1 000 euros.

Sur les conclusions d'appel incident :

14. En premier lieu, il résulte des factures comme des relevés bancaires produits par M. et Mme A... que, ainsi qu'il a été dit au point 11, ils justifient avoir acquitté au plus une somme de 19 278 euros pour les études préalables et les frais d'architecte afférents à la constitution du dossier de permis de construire, y compris la facture de 360 euros de la SARL RENERGETIC. Si M. et Mme A... demandent la prise en compte des sommes acquittées auprès du bureau d'études SEFAB pour le montant de 3 540 euros figurant sur sa facture du 23 juillet 2018, ils n'établissent, par la production de leurs relevés bancaires, avoir payé eux-mêmes qu'une somme de 2 478 euros. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal aurait fait une appréciation erronée de leur préjudice en n'y intégrant pas ces deux montants.

15. En deuxième lieu, M. et Mme A... ne démontrent pas que le tribunal n'aurait pas fait une juste appréciation du préjudice moral qu'ils ont subi en fixant le montant de sa réparation à une somme de 1 000 euros, alors au demeurant qu'ils n'indiquent pas, dans leurs conclusions d'appel incident, le montant qui aurait dû leur être accordé en réparation de ce préjudice.

16. En troisième lieu, comme cela résulte des points précédents, M. et Mme A... ne justifient pas de préjudices dont la réparation devrait être supérieure à la somme à laquelle le tribunal a condamné la commune de Châteauneuf-Grasse, ni, a fortiori, du montant de 24 140 euros qu'ils demandent.

17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions d'appel principal de la commune de Châteauneuf-Grasse, en réduisant à la somme qu'elle doit être condamnée à verser aux époux A... en réparation de leur préjudice à un montant de 20 278 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 26 novembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et que les conclusions d'appel incident de M. et Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La commune de Châteauneuf-Grasse est condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 20 278 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 26 novembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Châteauneuf-Grasse est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2022 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf-Grasse et à M. C... et Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. D..., vice-président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.

2

N° 22MA02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02036
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : BROC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22ma02036 ?
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