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28/12/2023 | FRANCE | N°22LY00693

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 22LY00693


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la taxe sur les plus-values supérieures à 50 000 euros, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, et, subsidiairement, de prononcer la décharge des pénalités de 40 % pour manquem

ent délibéré ayant assorti ces impositions.



Par un jugement n° 1901697 du 28 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la taxe sur les plus-values supérieures à 50 000 euros, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, et, subsidiairement, de prononcer la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti ces impositions.

Par un jugement n° 1901697 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2022 et le 18 octobre 2022, Mme A..., représenté par Me Arcil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de ces impositions et majorations et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à défaut de fixation d'un prix pour la parcelle cadastrée F 6513 dans l'acte d'acquisition du 2 juin 2004, elle a pu, sans méconnaitre le 1° de l'article 150 VB du code général des impôts, procéder à une évaluation de sa valeur vénale d'acquisition pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du bien immobilier situé sur cette parcelle, en 2014 ;

- la pénalité infligée par l'administration fiscale n'est pas justifiée, faute de démonstration du caractère délibéré d'un manquement dans l'évaluation du bien, qui relève d'une plus-value personnelle et non professionnelle et alors que l'omission, spontanément régularisée, du report de la plus-value sur la déclaration à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 ne concerne que la contribution sur les hauts revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arcil, représentant Mme A... ;

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 5 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte notarié du 27 février 2014, Mme A... a vendu à la SCI Iceberg la moitié d'un tènement immobilier situé à Megève (Haute-Savoie), constitué d'un chalet édifié sur une parcelle de terrain cadastrée section F n° 6873 d'une surface de 1 210 m2, au prix de 3 950 000 euros. Mme A... a déclaré une plus-value immobilière taxable au titre de cette vente de 767 360 euros, après avoir retenu, pour le calcul de celle-ci, un prix d'acquisition de la partie de la propriété revendue de 560 000 euros. Mme A... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2014, à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause les modalités de détermination du prix d'achat du bien revendu, qui a été ramené à 227 294 euros. Mme A... a, en conséquence, été assujettie à un complément d'impôt sur le revenu, à des prélèvements sociaux, à la taxe sur les plus-values supérieures à 50 000 euros et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB de ce code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l'acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties. (...) ". Aux termes de l'article 74 SD de l'annexe II à ce code : " Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est celui de cette seule partie. "

3. Il résulte de l'instruction que M. B... et Mme A... ont acquis en indivision, le 2 juin 2004, d'une part, deux parcelles de terrain, cadastrées section F n° 1028 et n° 1993, d'une surface totale de 2 243 m2, supportant un bâtiment à usage de ferme, dépendances et terrain attenant et, d'autre part, une parcelle, cadastrée section F n° 6513, d'une surface de 1 333 m², supportant un bâtiment à usage de bergerie avec terrain attenant, au prix global de 2 000 000 euros. Ils ont conservé la ferme, qu'ils ont rénovée pour en faire leur résidence principale et procédé, le 25 janvier 2010, à la division cadastrale de la parcelle n° 6513, dont ils ont conservé une surface de 123 m2. Ils ont ensuite revendu, le 27 février 2014, le chalet qu'ils ont fait édifier sur la parcelle cadastrée section F n° 6873, d'une surface de 1 210 m2, issue de cette division, pour un prix global de 7 900 000 euros, soit 3 950 000 euros chacun. Pour calculer la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette cession, M. B... et Mme A... ont évalué le prix d'acquisition de la partie du bien immobilier qu'ils ont revendue, issue de l'ensemble immobilier dont ils sont propriétaires depuis 2004, en se fondant sur la valeur vénale de celle-ci, déterminée en fonction de son potentiel de surface hors œuvre nette (SHON) constructible, soit un prix d'acquisition de 1 120 000 euros, mentionné dans l'acte de vente du 27 février 2014, pour une SHON de 560 m2. Mme A..., propriétaire de la moitié du bien revendu, a ainsi déclaré, la concernant, une plus-value de 767 360 euros, sur la base d'un prix d'acquisition de 560 000 euros.

4. L'administration a remis en cause ce prix d'acquisition et retenu celui de 500 800 euros mentionné dans l'acte d'acquisition du 2 juin 2004 pour la parcelle supportant la bergerie, ramené à 454 589 euros, compte tenu de la division parcellaire intervenue, soit un prix d'acquisition, s'agissant de Mme A..., de 227 294 euros et une plus-value taxable de 981 087 euros. Si Mme A... fait valoir que l'acquisition a été faite pour un prix global, sans ventilation entre les différentes partie de la propriété, il ressort des termes de l'acte d'achat du 12 juin 2004 que celui-ci mentionne, dans sa partie normalisée, sous la rubrique intitulée " déclarations sur les plus-values ", une répartition du prix entre, d'une part, les parcelles cadastrées section F n° 1028 et 1993, supportant la ferme et ses dépendances, dont le prix est évalué à 1 499 200 euros et, d'autre part, la parcelle, alors cadastrée section F n° 6513, supportant la bergerie, dont le prix est évalué à 500 800 euros. Mme A..., qui a signé l'acte d'acquisition et en a paraphé toutes les pages, n'est pas fondée à soutenir que cette ventilation, qui figure dans cet acte, ne lui serait pas opposable, en ce qu'elle résulte d'une déclaration des vendeurs en vue de la déclaration des plus-values auxquelles ils sont soumis. Dans ces conditions, le prix de 500 800 euros, retenu par l'administration, doit être regardé comme le prix d'acquisition stipulé dans l'acte, au sens et pour l'application du I de l'article 150 VB du code général des impôts.

5. Au demeurant, la méthode de ventilation du prix d'acquisition au prorata du potentiel de SHON constructible, n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient Mme A..., et même si elle a été validée par son notaire, plus à même de refléter la valeur réelle du bien acquis en 2004, dès lors, d'une part, qu'elle aboutit à une évaluation sans lien avec la consistance de celui-ci, la partie du tènement, d'une surface beaucoup plus grande et supportant une ferme habitable se voyant attribuer un prix de 880 000 euros, très inférieur à celui de la parcelle, de taille plus modeste, supportant une bergerie et d'autre part, qu'elle se fonde sur des droits à construire seulement hypothétiques à la date à d'acquisition.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

7. En faisant valoir que Mme A... n'a sciemment pas retenu le prix d'acquisition qui figurait dans l'acte d'achat, qu'elle a elle-même signé et qu'elle avait en sa possession et qu'elle ne pouvait ignorer, eu égard à ses fonctions et participations dans plusieurs sociétés dont l'objet est l'achat-revente de biens immobiliers, notamment sa qualité de salariée de l'EURL Clos de Bellefontaine et d'associée de la SCI La Ferme d'Ozoir, que la méthode d'évaluation qu'elle a retenue avait pour conséquence de majorer artificiellement le prix d'acquisition du bien cédé et par conséquent, de minorer le montant de la plus-value imposable, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, l'intention délibérée de Mme A... d'éluder l'impôt. Par suite, elle était fondée à lui infliger la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

La présidente,

A. Courbon

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00693
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARCIL MARSAUDON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22ly00693 ?
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