Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de le décharger de l'obligation de payer la somme de 143 294 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 à 2013 ainsi qu'aux pénalités correspondantes, dont le paiement lui a été réclamé par deux avis à tiers détenteur du 20 novembre 2018 et deux avis à tiers détenteur du 26 décembre 2018.
Par un jugement n° 1902880 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021 sous le n° 21BX04336 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL24336 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Sérée de Roch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'ordonner la suspension des poursuites de dettes autres qu'alimentaires compte tenu de la procédure de surendettement ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 143 294 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 à 2013 ainsi qu'aux pénalités correspondantes, dont le paiement lui a été réclamé par deux avis à tiers détenteur du 20 novembre 2018 et deux avis à tiers détenteur du 26 décembre 2018, et d'annuler ces avis à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A l'appui des conclusions à fin de suspension des poursuites de dettes autres qu'alimentaires :
- la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 25 juillet 2019 admettant son dossier emporte la suspension et l'interdiction des poursuites de dettes autres qu'alimentaires ;
A l'appui des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
- la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux provenant des détournements de fonds est irrégulière dès lors que le service ne l'a pas préalablement mis en demeure de déclarer ces bénéfices ;
- les impositions supplémentaires dont le recouvrement est poursuivi sont exagérées dès lors qu'elles sont assises sur des sommes qu'il a été condamné à rembourser aux victimes des détournements de fonds par un jugement du tribunal correctionnel de Foix ;
- le droit de reprise de l'administration était expiré s'agissant des impositions supplémentaires au titre des années 2007 à 2011 ;
- les avis à tiers détenteur n'ont pas été précédés de la mise en demeure prévue à l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ;
- en l'absence de mise en demeure préalable, le comptable public n'a pas respecté le délai de trente jours suivant la mise en demeure de payer avant d'engager les poursuites, en méconnaissance de ce même article L. 257-0 A ;
- il n'a pas reçu notification des quatre avis à tiers détenteur, en méconnaissance des énonciations de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-REC-FORCE-30-20 ;
- la prescription de l'action en recouvrement était acquise s'agissant des impositions dues au titre des années 2007 à 2011.
Par un mémoire, enregistré le 13 m ai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 13 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de moyens portant sur la régularité en la forme des avis à tiers détenteur.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a été enregistrée le 18 octobre 2023.
Par lettre du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B... tendant à la suspension des poursuites de dettes autres qu'alimentaires compte tenu de la procédure de surendettement et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant à la suspension des poursuites de dettes autres qu'alimentaires compte tenu de la procédure de surendettement qui sont présentées directement devant la cour et donc nouvelles en appel.
Une réponse à ces moyens d'ordre public, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a été enregistrée le 29 novembre 2023.
Une ordonnance du 5 septembre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- et les conclusions de M. Hervé Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 143 294 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 à 2013 ainsi qu'aux pénalités correspondantes, dont le paiement lui a été réclamé par deux avis à tiers détenteur du 20 novembre 2018 et deux avis à tiers détenteur du 26 décembre 2018. Il demande, en outre, à la cour d'ordonner la suspension des poursuites de dettes autres qu'alimentaires compte tenu de la procédure de surendettement dont il fait l'objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension des poursuites de dettes autres qu'alimentaires :
2. Il n'appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus par le code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, de prononcer la suspension du recouvrement d'une créance. Dès lors, les conclusions susmentionnées de M. B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A de l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ".
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions :
4. Le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux provenant des détournements de fonds commis par M. B... serait irrégulière dès lors que le service ne l'a pas préalablement mis en demeure de déclarer ces bénéfices est relatif à la régularité de la procédure d'imposition. Le moyen tiré de ce que les impositions supplémentaires dont le recouvrement est poursuivi seraient exagérées dès lors qu'elles sont assises sur des sommes qu'il a été condamné à rembourser aux victimes des détournements de fonds par un jugement du tribunal correctionnel de Foix est relatif au bien-fondé de l'imposition. Il en va de même du moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration était expiré lorsque les impositions supplémentaires au titre des années 2007 à 2011 ont été mises en recouvrement. Ces moyens ne concernent ni l'obligation au paiement, ni le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni l'exigibilité de la somme réclamée et ils doivent donc être écartés comme inopérants à l'appui des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer.
En ce qui concerne la régularité en la forme des avis à tiers détenteur :
5. Les moyens tirés l'absence de notification à M. B... des quatre avis à tiers détenteurs, de l'absence d'envoi d'une mise en demeure de payer en méconnaissance de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales et du non-respect du délai de trente jours prévu par ce même article, se rattachent à la régularité en la forme des poursuites. Une telle contestation ne peut être portée que devant le juge de l'exécution et doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l'exigibilité des sommes réclamées :
6. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que la somme de 143 294 euros réclamée par les avis à tiers détenteur en litige correspond à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités y afférentes auxquelles M. B... et son épouse ont été assujettis au titre des années 2007 à 2013. Les impositions dues au titre des années 2007 et 2008 ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2014 tandis que celles dues au titre des années 2009 à 2013 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2014. Le 28 janvier 2015, le requérant a présenté une réclamation contentieuse tendant, d'une part, à la décharge de ces impositions et au bénéfice du sursis de paiement, qu'il a obtenu. La prescription de l'action en recouvrement a ainsi été suspendue, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de notification du jugement n° 1503484, 1503777 du 2 mai 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a statué, définitivement, sur la demande de l'intéressé tendant à la décharge de ces impositions. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'action en recouvrement des impositions dues au titre des années 2007 à 2011 n'était pas prescrite lorsque les avis à tiers détenteur du 20 novembre 2018 et du 26 décembre 2018 lui ont été notifiés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL24336 2