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28/12/2023 | FRANCE | N°21BX04753

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21BX04753


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... H..., représentée par Mme J... D..., sa tutrice, Mme J... D..., sa mère, en son nom propre, M. M... K..., son compagnon, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de leur fille F..., et M. E... H..., son frère, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser, d'une part, à Mme G... H..., entre les mains de Mme J... D..., la somme de 2 809 820,25 euros en réparation des préjudices qu'ell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... H..., représentée par Mme J... D..., sa tutrice, Mme J... D..., sa mère, en son nom propre, M. M... K..., son compagnon, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de leur fille F..., et M. E... H..., son frère, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser, d'une part, à Mme G... H..., entre les mains de Mme J... D..., la somme de 2 809 820,25 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de sa prise en charge par le service de régulation du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) de cet établissement dans la nuit du 20 au 21 juillet 2015, ainsi qu'une rente viagère au titre de l'assistance d'une tierce personne et des frais de protection juridique à compter du jour où la mesure de protection sera exercée à titre onéreux, et d'autre part, à Mme D... la somme de 95 485 euros, à M. K..., en son nom propre la somme de 57 000 euros et en qualité de représentant légal de sa fille F... la somme de 57 000 euros et à M. H... la somme de 38 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels.

Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 890 173,21 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de Mme H..., ou au moins la somme de 41 049,63 euros au titre des dépenses futures.

Par un jugement n° 1903963 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021, 24 mai 2023 et 29 juin 2023, Mme H..., Mme D..., M. K... et M. H..., représentés par la SELARL Chambolle et associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du

16 novembre 2021 ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme H..., après application d'un taux de perte de chance de 95 %, la somme de 3 534 679,25 euros, ainsi qu'une rente mensuelle de 17 221,60 euros pour son besoin d'assistance par une tierce personne, sous déduction de la prestation de compensation du handicap, ainsi qu'une indemnité au titre de ses frais de protection juridique à titre viager à compter du moment où la tutelle ou curatelle sera exercée à titre onéreux ;

3°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser les sommes de 95 485 euros à

Mme D..., de deux fois 57 000 euros à M. K... pour lui-même et pour sa fille, et de 38 000 euros à M. H... ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les sommes de 5 000 euros à verser à Mme H... et 2 000 euros à chacune des victimes par ricochet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- le CHU a disposé de tous les éléments de l'expertise lui permettant de se positionner, a pu présenter des observations au cours des opérations d'expertise et a été en mesure de communiquer dans le cadre de la première instance une note critique sur laquelle le tribunal s'est fondé pour rejeter la demande ; par suite, le contradictoire n'a pas été méconnu ;

- l'expert et son sapiteur étaient parfaitement compétents pour se prononcer sur les responsabilités mises en cause, contrairement à ce que fait valoir le CHU ;

- les services du centre 15 ont commis une faute, ainsi que le relève l'expertise, lors de la prise en charge de Mme H... du fait de l'absence de régulation médicale lors des deux appels passés par les pompiers, alors que les symptômes décrits permettaient de suspecter l'apparition d'un syndrome coronarien aigu et que, si ce diagnostic avait été fait, l'intéressée aurait pu être conduite à l'hôpital Haut-Lévêque, centre de cardiologie le plus proche, en une dizaine de minutes ; la circonstance que les pompiers se rendaient sur place lors du premier appel n'avait pas à être prise en considération, dès lors qu'ils ne sont pas à même d'effectuer le diagnostic au vu d'un électrocardiogramme, ni de transporter en toute sécurité un malade présentant des signes de syndrome coronarien ; si la régulation était intervenue dès le premier appel, une prise en charge adaptée, avec possibilité de réanimation et monitorisation, aurait pu intervenir dès 23h45, de façon à mieux préparer l'arrivée de Mme H... au centre hospitalier spécialisé à 00h15 ; le tribunal n'a pas examiné cette première faute ; lors du second appel, la régulation aurait dû, soit demander aux pompiers de transporter directement la victime au centre hospitalier de référence, soit envoyer un véhicule du SAMU ; dans ce dernier cas, si un arrêt cardio-respiratoire était intervenu durant le transport, une oxygénation aurait pu être mise en place, des anti-angineux auraient pu être administrés et un choc électrique réalisé afin d'éviter l'anoxie cérébrale ; la victime a été adressée sans autres précautions à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, qui ne fait pas partie de la filière cardiologie, et sans que l'établissement n'en soit informé au préalable ;

- le taux de perte de chance de 95 % retenu par les experts s'explique par le fait qu'une prise en charge adaptée aurait permis d'éviter l'arrêt cardio-respiratoire ou à tout le moins d'enrayer les séquelles neurologiques graves ; le tribunal n'a pas tenu compte du fait que, même en présence d'un arrêt cardio-respiratoire, une prise en charge adaptée aurait pu éviter les graves séquelles neurologiques que la victime présente aujourd'hui ; même la note critique du CHU retient une mauvaise régulation du SAMU et un taux de perte de chance, de 20 % ;

- l'avis technique sur lequel s'appuie le CHU et qui a été établi de manière non contradictoire, ne repose que sur des hypothèses et ne tient pas compte du non-respect des protocoles en vigueur de la Haute autorité de santé ; il est contredit par l'avis du médecin conseil, établi le 20 juin 2023, qui confirme le rapport d'expertise sur la gestion non conforme de la prise en charge par le centre 15, à l'origine d'une perte de chance de 95 % ; il considère toutefois qu'une faute a été commise par la clinique Bordeaux Nord, car le caractère atypique des douleurs aurait dû conduire à une surveillance prolongée lors de la consultation au service des urgences à 20h ; ce cumul de fautes est toutefois sans incidence sur la chance perdue et le CHU doit être condamné à réparer l'intégralité du dommage, à charge pour lui, s'il s'y estime fondé, de se retourner contre la clinique ;

S'agissant des préjudices de Mme H... :

- pour la liquidation des préjudices, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, avec le taux négatif, et de tenir compte du droit de préférence de la victime ; contrairement à ce que fait valoir le CHU, les demandes n'ont fait l'objet que d'une actualisation au jour de la décision à intervenir et au regard des barèmes de capitalisation évolutifs ;

- l'état séquellaire de Mme H... est évalué par l'expertise, à laquelle il convient de se référer ; la date de consolidation a été fixée au 7 décembre 2017 ;

- les dépenses de santé actuelles restées à sa charge représentent 333,74 euros ;

- au titre des frais divers, les frais d'assistance à expertise représentent 8 519 euros et les frais de petit matériel, non pris en charge par la sécurité sociale, un coût journalier de 19,45 euros, soit 12 505 euros jusqu'à la date de consolidation, puis 38 902,50 euros pour la période échue au 25 mai 2023, et une rente capitalisée de 387 250,10 euros à compter de cette date ; ces frais sont suffisamment justifiés par le bilan situationnel d'ergothérapie, sans qu'il soit besoin de produire l'ensemble des factures ; les dépenses de coiffeur et d'esthétique, rendues nécessaires par le fait que Mme H... ne peut plus prendre soin d'elle-même, représentent 41 060,77 euros pour la période avant consolidation, 756 euros pour la période échue au 25 mai 2023 et une rente capitalisée de 7 460 euros ;

- les frais d'adaptation du logement, en tenant compte de l'aide versée par la maison départementale des personnes handicapées pour un montant de 9 608,52 euros, s'élèvent à 19 469,47 euros ; pour la période à venir, la nécessité d'aménager un " carport " représente un budget de 27 343,06 euros ;

- le besoin d'assistance par une tierce personne est évalué à 24 heures sur 24 ; sur la base d'un taux horaire de 20 euros, compte tenu du fait que les heures de nuit sont plus chères, et en tenant compte des prestations perçues pour un montant de 147 242,90 euros, le préjudice peut être évalué à 161 397,10 euros ; pour la période post-consolidation, il est sollicité un taux horaire de 22 euros et il n'y a pas lieu de tenir compte d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'une aide à domicile, dont elle n'a pas bénéficié ; en tenant compte des prestations perçues pour un montant de 256 246,25 euros, le préjudice pour cette période peut être fixé, au 31 décembre 2022, à 720 553,75 euros ; pour la période future, il y a lieu de lui accorder une rente d'un montant mensuel de 18 128 euros sous déduction de la seule prestation de compensation du handicap, puisqu'elle ne percevra plus la majoration pour aide par une tierce personne, ni de pension d'invalidité ;

- son préjudice professionnel est constitué par le placement en liquidation judiciaire de son salon de coiffure en 2019, compte tenu de sa situation déficitaire et du fait de ne pas avoir pu trouver un acquéreur ; avant consolidation, Mme H... n'a subi aucun préjudice compte tenu des indemnités journalières, de l'allocation aux adultes handicapés et des arrérages de la pension d'invalidité ; pour la période post-consolidation, le préjudice qui peut être calculé sur la base du salaire moyen d'un coiffeur, soit 1 300 euros mensuels, peut être fixé à 51 748,98 euros pour la période échue au 1er mai 2023, en tenant compte des prestations perçues ; pour la période future, la réparation doit prendre la forme de préférence d'un capital, compte tenu de son caractère plus favorable pour la victime ; en tenant compte de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle percevra et du taux d'euro de rente viagère, le préjudice s'élève à 623 248,70 euros ; elle sollicite également le remboursement de son compte courant d'associée, qu'elle n'a pu récupérer compte tenu de la liquidation de la société pour insuffisance d'actifs, pour un montant de 13 563,10 euros ;

- l'incidence professionnelle peut être évaluée à 200 000 euros ;

- les frais de véhicule adapté représentent 30 087,66 euros ; sur la base d'un renouvellement du véhicule tous les cinq ans, le capital qui peut lui être versé s'élève à 378 045,43 euros ;

- son état requiert l'achat de vêtements adaptés dont le surcoût annuel peut être estimé à 408,30 euros, ce qui représente un préjudice de 2 450 euros pour la période échue au mois de juin 2023 et 21 152 euros pour la période future ;

- les frais futurs de curatelle, lorsque sa mère ne pourra plus tenir ce rôle, devront intégralement être pris en charge ;

- le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué sur la base d'un taux de 30 euros pour une incapacité totale, soit un total de 26 130 euros ;

- les souffrances endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 100 000 euros ;

- le préjudice d'agrément s'élève à 70 000 euros ;

- le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 20 000 euros ;

- le préjudice esthétique permanent correspond à 50 000 euros ;

- le préjudice d'établissement constitué par l'impossibilité d'avoir une vie de couple, une vie intime, un nouvel enfant et par la perte de l'autorité parentale sur sa fille peut être évalué à hauteur de 70 000 euros ;

- la même somme peut être retenue pour le préjudice sexuel ;

- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 610 700 euros ;

- le rehaussement des demandes ne résulte que de l'actualisation des préjudices au jour de la décision à intervenir et de l'évolution des barèmes applicables ;

S'agissant des préjudices de Mme D... :

- Mme D... assure le rôle d'aidant familial et de tutrice de sa fille ; son préjudice d'affection et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à deux fois 30 000 euros ;

- elle a versé chaque année à la société de sa fille des sommes afin d'assurer une trésorerie et le paiement des salaires et des fournitures ; la liquidation de la société ayant été prononcée pour insuffisance d'actifs, elle n'a pu récupérer le montant de son compte courant d'associée, soit 40 510,67 euros ;

S'agissant des préjudices de F... K... :

- la fille de Mme H... subit un préjudice d'affection qui peut être évalué à 30 000 euros ; l'incapacité de communiquer avec sa mère engendre des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 30 000 euros ;

S'agissant des préjudices de M. K... :

- il a assisté sa compagne lors de son accident ; il est demeuré par la suite sans emploi et n'a pas refait sa vie ; il peut lui être alloué les sommes de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection et 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

S'agissant de M. H... :

- il a endossé le rôle d'aidant familial de sa soeur, auprès de sa mère chez laquelle il vit ; son préjudice d'affection et ses troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués séparément à la somme de 20 000 euros, soit 40 000 euros au total.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande à la cour de le mettre hors de cause.

Il fait valoir que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas remplies, puisque le dommage n'est pas en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, sa survenue étant liée à l'évolution défavorable d'un syndrome coronarien aigu, éventuellement favorisée par une prise en charge fautive par le SAMU.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, Mme O... B... I..., représentée par la SCP Marguerit, Baysset et Ruffié, demande sa mise hors de cause et le rejet de la requête.

Elle fait valoir que la cour n'est pas compétente pour statuer sur sa responsabilité ; les experts ont constaté que les soins qu'elle a délivrés à la clinique avaient été consciencieux et conformes aux règles de l'art.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février, 15 mai et 7 juillet 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée une expertise à confier à un spécialiste de la médecine d'urgence, et demande à la cour à titre infiniment subsidiaire, de retenir un taux de perte de chance qui ne saurait dépasser 20 %, de limiter la part qui lui est imputable à 5 %, de réduire à de plus justes proportions les demandes des requérants et de condamner les autres professionnels de santé à le garantir de toute condamnation à hauteur de 95 %.

Il fait valoir que :

- lors du premier appel au service du SAMU, aucun élément ne permettait de suspecter la probabilité d'un syndrome coronarien aigu chez Mme H... ; le permanencier a mis fin à la conversation dans l'attente du bilan effectué par les pompiers une fois arrivés sur place ; lors du second appel, l'orientation vers la Polyclinique de Bordeaux Nord n'a été faite qu'après avis du médecin régulateur, comme l'indique, dans la retranscription des échanges, la mise en attente des pompiers par le permanencier ; il n'est en outre pas établi que cette orientation aurait constitué une réponse inadaptée à la gravité de l'état de la patiente, dès lors que les éléments recueillis par le permanencier ne permettaient pas de suspecter l'apparition d'un syndrome coronarien aigu ;

- à supposer qu'une faute soit retenue à l'encontre du service de régulation du SAMU, aucun lien de causalité n'existe avec les dommages subis ; si le permanencier avait décidé d'adresser Mme H... directement à l'hôpital Haut-Lévêque, cela n'aurait pas pour autant évité l'arrêt cardiaque qui l'a plongée dans un état neurovégétatif irréversible, ni permis une prise en charge précoce de nature à endiguer l'anoxie cérébrale, comme le notait le sapiteur dans la première version de son expertise ; dans le meilleur des cas, Mme H... n'aurait pu être installée sur une table de coronarographie qu'entre 00h50 et 01h00, alors que son arrêt cardiaque est survenu à 00h48 ; il n'est par ailleurs pas établi qu'elle aurait pu bénéficier d'une meilleure réanimation dans le véhicule du SMUR que celle dont elle a bénéficié à la Polyclinique ;

- l'expertise n'a pas respecté le contradictoire, puisque l'établissement n'a pas été destinataire du pré-rapport, ni même du rapport définitif ; une nouvelle expertise doit donc être ordonnée, d'autant que la compétence des médecins était contestable au regard de la problématique médicale qui se posait et qui justifiait la désignation d'un médecin spécialisé en réanimation qui soit formé au service des urgences ; cette expertise est également remise en cause par l'avis critique établi par le directeur médical du SAMU du Rhône, qui relève une méconnaissance du fonctionnement d'un SAMU-centre 15 et une mauvaise évaluation de la perte de chance ; celle-ci devait être évaluée par rapport aux chances de survie à l'issue de la réanimation consécutive à un arrêt cardiaque, que la patiente aurait subi en toutes hypothèses ;

- si une perte de chance était retenue, elle ne pourrait être évaluée qu'à hauteur de 20 %, le sapiteur cardiologue ayant lui-même relevé que compte tenu du court délai qui s'est écoulé entre l'appel et l'arrêt cardio-respiratoire, il n'est pas certain que l'évolution aurait pu être enrayée ; la perte de chance ne peut être évaluée au regard d'un taux de mortalité, mais sous l'angle de la morbidité sévère ; le taux retenu par les experts de 95 % omet de tenir compte de la consommation de cannabis par la patiente, alors que ce toxique est pro-arythmogène ; la perte de chance doit être rapportée aux chances de survie à l'issue d'une réanimation d'un arrêt cardiaque et non pas aux chances de survie des personnes atteintes d'un syndrome coronarien aigu ;

- si une faute devait être retenue, un partage de responsabilité avec la Polyclinique Bordeaux Nord devra être réalisé compte tenu des manquements commis lors des deux prises en charge ; une surveillance prolongée aurait dû être retenue lors du premier passage de Mme H... eu égard à la douleur thoracique atypique ; lors de son second passage, il peut être reproché la longue attente avant d'être prise en charge et la réanimation cardiopulmonaire non conforme aux recommandations ; ces manquements sont à l'origine des trois quarts de la chance perdue ; le CHU ne saurait être condamné à réparer l'intégralité du dommage ;

- la demande de Mme H... est irrecevable en tant qu'elle excède sa demande de première instance ;

- les indemnités sollicitées ne peuvent qu'être réduites dans leur montant ; l'établissement s'oppose à l'application du barème de capitalisation à taux négatif de la Gazette du Palais 2022 dès lors que, fondé sur les données du contexte actuel, exceptionnel, il ne peut servir à une projection de l'indemnisation sur une longue durée ; il est préférable d'utiliser le barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes ;

- les dépenses de santé actuelles ne sont justifiées qu'à hauteur de 180,30 euros, et il n'est pas établi qu'elles soient demeurées à la charge de la victime ;

- au titre des frais divers, devront être écartés les frais exposés au titre de la préparation à l'expertise, dont les factures d'ergothérapeute, de sorte que l'indemnisation ne peut excéder 5 940 euros ; les frais de petit matériel ne sont justifiés qu'à hauteur de 151,03 euros ; les frais de coiffeur et d'esthéticienne sont sans lien avec le dommage ;

- les frais d'installation de volets roulants doivent être exclus de l'indemnité pour adaptation du logement, qui ne saurait dès lors excéder 17 573,74 euros avant application du taux de perte de chance ; le préjudice futur n'est pas établi et ne saurait en tout état de cause dépasser 10 000 euros ;

- le besoin d'aide par une tierce personne peut être calculé sur un coût horaire de 11 euros et en déduisant les périodes d'hospitalisation ; pour le futur, l'indemnisation doit prendre la forme d'une rente, calculée sur la base de 230 euros par nuit passée à domicile, et d'une année de 365 jours, puisque l'aide est assurée par la famille, et en déduisant les aides perçues ; l'arrêt définitif de la majoration pour aide par une tierce personne doit être justifié ; dans tous les cas, le crédit d'impôt pour l'emploi d'une aide à domicile doit être pris en compte ;

- le préjudice professionnel doit être calculé en tenant compte de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, en fonction de la perte de revenus appréciée sur la période 2012-2018 ; la demande au titre du préjudice futur ne peut qu'être rejetée en l'absence de production des avis d'imposition et des revenus de l'entreprise ; la référence au salaire mensuel moyen de coiffeur n'est pas justifiée ;

- l'indemnisation de l'incidence professionnelle ne peut se cumuler avec une indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ; en tout état de cause, elle ne saurait dépasser 10 000 euros ;

- la demande au titre des frais relatifs à un véhicule adapté est excessive et ne peut comprendre l'acquisition d'un tel véhicule ; seuls les frais d'aménagement peuvent être pris en compte, sur la base d'un renouvellement tous les sept ans ;

- au titre des frais divers pour la période future, ils n'ont pas été retenus par l'expert et sont sans lien avec la faute ; ils ne sauraient excéder 30 000 euros ; de même, les frais de coiffure et d'esthétique sont sans lien, tout comme les frais de vêtements adaptés ;

- la protection juridique n'étant pas exercée à titre onéreux, la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

- le déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base de 15 euros par jour pour une incapacité totale, ne peut dépasser 13 100 euros ;

- les souffrances endurées pendant deux ans et cinq mois ne peuvent dépasser 25 000 euros ;

- le préjudice d'agrément n'étant pas justifié, la demande à ce titre peut être rejetée ;

- les demandes au titre des deux préjudices esthétiques sont excessives ; les sommes de 10 000 euros pour le préjudice temporaire et 40 000 euros pour le préjudice permanent peuvent être retenues, avant application du taux de perte de chance ;

- les préjudices sexuel et d'établissement n'excèdent pas 25 000 euros chacun ;

- le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 450 000 euros ;

- les préjudices des proches ne peuvent dépasser 25 000 euros pour Mme D..., 25 000 euros pour F... K..., 10 000 euros pour M. K... et 15 000 euros pour M. H....

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2023, M. C... L..., représenté par la SELARL Etche avocats, conclut au rejet de la requête et des conclusions subsidiaires du CHU de Bordeaux, ainsi qu'à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la cour n'est pas compétente pour statuer sur sa responsabilité en qualité de médecin exerçant dans une clinique privée ; la nouvelle expertise sollicitée par le CHU est inutile, dès lors que l'établissement a été mis en mesure de faire valoir son point de vue au cours des opérations ; la responsabilité des autres intervenants a clairement été écartée par les experts.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me de Boussac-di Pace, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2021 ;

2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 890 173,36 euros au titre des sommes exposées pour son assurée sociale, ainsi qu'une rente annuelle de 41 049,63 euros au titre des dépenses de santé futures ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des frais de plaidoirie, ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce que fait valoir le CHU, le rapport d'expertise n'encourt aucune nullité ; il n'est pas établi que les coordonnées du CHU et l'identité de son conseil, telles que mentionnées dans le rapport, soient inexactes, de sorte que le défaut de communication du pré-rapport et du rapport n'est pas établi ; l'incompétence des experts n'est pas établie ; la question des responsabilités, notamment celle de la Polyclinique, a été débattue en présence du CHU ; le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et une nouvelle expertise s'avèrerait inutile, d'autant qu'elle ne pourrait être ordonnée au contradictoire de la Polyclinique et des deux médecins libéraux de cet établissement de santé ;

- la faute du CHU est établie par le rapport d'expertise qui a relevé un manquement dans l'appréciation de la gravité de la situation, dans l'abstention à envoyer un médecin du SAMU et dans le choix de renvoyer la patiente à la Polyclinique ; le taux de perte de chance a été évalué à 95 % ;

- la créance de la caisse, justifiée par la notification définitive des débours et l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil du service du contrôle médical de la Caisse, se compose, pour la période avant consolidation, de prestations dues au titre des dépenses de santé pour un montant de 356 046,24 euros, et des pertes de gains professionnels actuels pour un montant de 38 272,19 euros, et pour la période après consolidation, de dépenses de santé pour un montant de 1 424 867,31 euros et de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle pour un montant de 70 987,47 euros ; si l'indemnisation sous forme de capital n'est pas retenue, alors qu'elle est dûment justifiée, la rente annuelle peut être fixée à 51 049,63 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouchard, représentant les consorts H..., celles de Me Demailly, représentant le CHU de Bordeaux, celles de Me Garaud, représentant la CPAM du Puy-de-Dôme et celles de Me Six, représentant M. L... et Mme B... I....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., alors âgée de 37 ans, s'est rendue au service des urgences de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine le 20 juillet 2015, vers 20h, pour des douleurs au bras gauche associées à une sensation d'oppression thoracique qu'elle ressentait depuis deux jours. L'auscultation cardio-pulmonaire, l'électrocardiogramme, le bilan biologique et la radiographie pulmonaire réalisés se sont révélés normaux. Devant cette douleur atypique, l'urgentiste l'a laissée sortir à 21h46 sans traitement, mais en l'invitant à réaliser un bilan cardiologique ultérieurement. Une fois à domicile, et alors que la douleur thoracique, en étau, augmentait, le compagnon de Mme H... a contacté à 23h00 le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Arrivés sur place, les pompiers ont contacté le service de régulation du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux qui a décidé que Mme H... serait transportée au service des urgences de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine qui l'avait déjà reçue quelques heures auparavant. Une fois sur place, avant de pouvoir être prise en charge par l'urgentiste, Mme H... a fait un arrêt cardiorespiratoire à 0h48, le 21 juillet 2015. Les soins réalisés (massage cardiaque, deux chocs électriques externes, intubation et injection d'adrénaline) ont permis de récupérer le rythme cardiaque. Mme H... a ensuite été transférée dans le service de cardiologie de l'hôpital Haut-Lévêque, établissement du CHU de Bordeaux, le

21 juillet 2015, à 2h55, en vue d'une coronographie. L'obstruction complète de l'artère coronaire gauche a été traitée par thrombectomie et pose de stent. La réalisation d'un bilan complet d'encéphalopathie post anoxique avec demande d'imagerie par résonance magnétique a mis en évidence des lésions ischémiques en rapport avec une souffrance cérébrale sévère, rendant quasiment nul tout espoir de récupération. Mme H... a séjourné du 26 octobre 2015 au 22 février 2016 en centre de rééducation fonctionnelle, puis dans un service spécialisé dans la prise en charge des personnes cérébrolésées jusqu'au 5 mars 2016, date à laquelle elle a rejoint le domicile de sa mère. Son état a été jugé consolidé le 7 décembre 2017 et elle a conservé de cet accident un état neurovégétatif irréversible.

2. Au vu des conclusions d'une expertise judiciaire rendue, par un neuropsychiatre et un cardiologue, le 25 mai 2018 sur ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux des 1er février 2016 et 2 mai 2017, Mme H..., représentée par sa mère Mme J... D..., qui assure sa tutelle, cette dernière agissant également en son nom personnel, le compagnon de Mme H..., M. K..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de leur fille, F..., et son frère, M. H..., ont demandé réparation auprès du CHU de Bordeaux le 25 avril 2019 des préjudices qu'ils ont subis. En l'absence de réponse expresse, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin que le CHU soit condamné à verser la somme de 2 809 820,25 euros à Mme H..., outre une rente viagère au titre de l'assistance par une tierce personne, ainsi que les sommes de 95 485 euros à Mme D... au titre de ses préjudices personnels, de deux fois 57 000 euros à M. K... en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune F..., et de 38 000 euros à M. H.... Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du

Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 890 173,21 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de Mme H.... Par un jugement n° 1903963 du 16 novembre 2021 dont les consorts H... et la CPAM relèvent appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Le CHU conclut au rejet de la requête, subsidiairement à une expertise judiciaire contradictoire, et à ce que les " professionnels de santé " soient condamnés à le garantir de toute éventuelle condamnation.

Sur le rapport d'expertise du 25 mai 2018 :

3. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

4. L'expertise menée par un neuropsychiatre et un cardiologue a été ordonnée le 1er février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par Mme H... dans un litige l'opposant à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine et aux deux urgentistes qui l'ont prise en charge les 20 et 21 juillet 2015. Ces opérations d'expertise ont été rendues opposables au SDIS de la Gironde et au CHU de Bordeaux par une ordonnance du juge des référés du 2 mai 2017, et les conseils juridique et médical du CHU étaient présents lors de la réunion d'exposé des conclusions des experts tenue le

17 janvier 2018. Le CHU affirme toutefois, sans être sérieusement contredit sur ce point, ne pas avoir eu communication, contrairement à ce que prévoyait l'ordonnance du juge judiciaire, du pré-rapport. Conformément à ce qui a été dit au point précédent, le rapport qui est issu de ces opérations d'expertise, établi le 25 mai 2018, peut être pris en compte s'agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties ou à titre d'élément d'information dès lors que ses énonciations sont corroborées par d'autres éléments du dossier. En revanche, contrairement à ce que fait valoir le CHU en défense, il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs de ce rapport auraient été, faute de spécialisation en réanimation, incompétents pour se prononcer sur les causes du dommage subi par Mme H....

Sur la responsabilité :

5. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que les services du SAMU relevant du CHU de Bordeaux ont été contactés à deux reprises dans la soirée du 20 juillet 2015, en raison des douleurs thoraciques dont était victime Mme H.... Le centre de traitement de l'alerte des pompiers les a avertis, une première fois, qu'ils avaient été sollicités pour une intervention à domicile par M. K..., compagnon de Mme H.... Ce dernier ayant raccroché avant que son appel soit transféré au centre 15, l'assistant de régulation médicale du SAMU a effectué un contre-appel et y a mis fin lorsque M. K... l'a informé que les pompiers étaient présents. Une fois leurs constatations cliniques effectuées, les pompiers ont rappelé le centre 15 à 23h50. Au vu des informations communiquées, notamment concernant une prise en charge par le service des urgences de la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine quelques heures auparavant, l'assistant de régulation médicale a invité son interlocuteur à transporter la victime dans cette même clinique. Arrivée à 0h10, Mme H... y a fait un arrêt cardiaque à 0h48 avant d'avoir été examinée par l'urgentiste.

7. Si, lors du premier appel, le centre 15 a été informé par les pompiers qu'ils s'apprêtaient à intervenir pour une personne présentant une douleur thoracique avec difficultés à respirer, cette information était insuffisante pour pouvoir caractériser un risque de syndrome coronarien aigu et les services du SAMU n'ont pas commis de faute en mettant fin à l'appel du fait de l'arrivée des pompiers. En revanche, lors du second appel, le centre 15 a eu connaissance de ce que la victime présentait une forte douleur au niveau de la poitrine et des membres supérieurs, cotée 10/10, avec une sensation d'étau. Les pièces du dossier, contradictoires sur ce point, ne permettent pas de déterminer si l'échange des pompiers avec l'assistant de régulation médicale, sans mise en relation directe avec le médecin régulateur, est conforme aux bonnes pratiques au regard des protocoles en vigueur, ni si les éléments recueillis auprès des pompiers devaient orienter la régulation vers une autre option que le renvoi de la patiente vers la Polyclinique Bordeaux Nord.

8. Les pièces du dossier ne permettent pas non plus d'établir si l'éventuel défaut de régulation médicale et la mauvaise orientation de la patiente sont en lien direct et certain avec le dommage subi. Les parties s'opposent notamment sur les points de savoir si l'intervention d'une équipe du SMUR au domicile de Mme H... aurait permis, compte des délais nécessaires pour qu'elle se rende sur place et effectue le diagnostic clinique et l'électrocardiogramme, d'orienter la patiente vers l'hôpital Haut-Lévêque doté des équipements nécessaires, avant la survenue de l'accident cardiaque à 0h48 et si, dans l'hypothèse où l'état de santé de la patiente s'était dégradé avant d'arriver dans le service d'accueil, l'équipe d'intervention du SMUR était en mesure d'intervenir pour éviter les séquelles neurologiques.

9. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre les médecins privés :

10. Les conclusions du CHU sollicitant la condamnation de médecins intervenant dans une clinique privée à le garantir d'éventuelles condamnations ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées en tant que portées devant une juridiction incompétente. Il en irait de même à l'encontre de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, à supposer que la mention pour le moins imprécise des " autres professions de santé " dans les conclusions en garantie ait entendu inclure cet établissement.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Dr L... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions dirigées contre les docteurs B... I... et L... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. L... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions des consorts H... et de la CPAM du

Puy-de-Dôme, il sera procédé à une expertise, en présence de Mme G... H..., de M. K..., de Mme J... D..., de M. E... H... et de la CPAM du Puy-de-Dôme d'une part, du CHU de Bordeaux et de l'ONIAM d'autre part, avec mission pour l'expert de :

1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme G... H..., ainsi que du rapport de l'expertise judiciaire du 25 mai 2018, de l'avis critique du Pr N... du 15 janvier 2021 et de l'avis du Dr A... du 20 juin 2023 ; examiner Mme G... H... ;

2°) dire si les échanges entre le SDIS et le SMUR correspondent aux bonnes pratiques en matière de régulation médicale au regard des protocoles en vigueur, notamment quant à l'intervention d'un assistant de régulation sans mise en relation directe avec le médecin régulateur, et si les éléments alors disponibles devaient nécessairement orienter la régulation vers une autre option que l'envoi vers la Polyclinique Bordeaux Nord ;

3°) donner son avis sur l'étiologie de l'arrêt cardiaque et le lien avec la perte de chance d'éviter les séquelles neurologiques sévères ;

4°) dire si l'intervention d'une équipe du SMUR au domicile de Mme H... aurait permis, compte-tenu des délais nécessaires pour que cette équipe se rende sur place et effectue le diagnostic clinique et l'électrocardiogramme, d'orienter la patiente vers l'hôpital

Haut-Lévêque doté des équipements nécessaires, avant la survenue de l'accident cardiaque à 0h48 ;

5°) dire si, dans l'hypothèse où l'état de santé de la patiente s'était dégradé avant d'arriver dans le service d'accueil, l'équipe d'intervention du SMUR était en mesure d'intervenir pour éviter ou minimiser les séquelles neurologiques ; préciser notamment si un traitement aurait permis de prévenir un arrêt cardiaque ;

6°) indiquer le temps nécessaire pour réanimer un patient ayant fait un syndrome coronarien aigu, et celui nécessaire pour réaliser une angioplastie, en précisant si ce temps peut être limité en cas de préavis du centre d'accueil avant l'arrivée du patient ;

7°) donner un avis sur l'existence d'un lien de causalité entre une faute éventuelle tenant à une régulation par le SAMU inadaptée et le dommage subi par Mme H... ; si un tel lien peut être exclu, en expliciter les raisons ; s'il ne peut l'être, évaluer la chance perdue de subir le dommage ou d'en minorer les conséquences, et en fixer le taux ;

8°) indiquer si les séquelles dont souffre Mme H... peuvent être en lien avec les modalités de sa prise en charge à l'hôpital Haut-Lévêque ;

9°) préciser la durée d'hospitalisation habituelle après un syndrome coronarien aigu ;

10°) décrire une journée type de Mme H... ;

11°) évaluer les préjudices de Mme G... H... en lien avec la faute commise par le CHU :

- dire si son état de santé a entraîné un déficit fonctionnel temporaire, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

- indiquer la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme consolidé ; préciser l'importance du déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute commise, et en fixer le taux ;

- évaluer le besoin d'aide d'une tierce personne, avant et après consolidation ; fixer les modalités et la qualification de cette intervention ;

- préciser les frais liés au handicap et les modalités de leur prise en charge, notamment par une mutuelle ; indiquer si des dépenses de santé ont été ou sont susceptibles de rester à la charge de Mme H... ;

- évaluer les éventuels besoins d'adaptation du logement ;

- évaluer l'importance des préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément, préjudices sexuel et d'établissement) ;

- apporter tous autres éléments estimés utiles à l'évaluation des causes des troubles et des préjudices de Mme H....

Article 4 : Pour l'accomplissement de la mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée. Il pourra également entendre toute personne dont il estimerait l'audition utile.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur, il sollicitera l'autorisation du président de la cour, comme le prévoit l'article

R. 621-2 du code de justice administrative.

Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... D..., représentante unique des requérants, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme O... B... I... et à M. C... L.... Copie en sera adressée à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04753
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DE BOUSSAC-DI PACE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;21bx04753 ?
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