Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac Dordogne Périgord (société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac) a rejeté sa réclamation préalable, d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer ses préjudices, et de condamner cette société à lui verser une indemnité de 20 000 euros à parfaire.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de Bayonne, et la CPAM du Puy-de-Dôme, ont demandé au tribunal de condamner la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac à rembourser leurs débours.
Par un jugement n° 1906257 du 20 octobre 2021, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021et un mémoire enregistré
le 30 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 ;
3°) d'ordonner une expertise avant dire droit et de condamner la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac à lui verser la somme de 20 000 euros à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les circonstances de sa chute sont corroborées par l'attestation probante d'un témoin, de sorte que la matérialité des faits est établie ;
- les photographies produites montrent que le banc sur lequel il a chuté ne correspondait pas à un modèle standard comme l'a indiqué le tribunal, mais était constitué d'une planche de bois relativement fine fixée entre deux pots de fleurs, ce qui le rendait difficilement visible pour les usagers, et que sa hauteur était supérieure à ce qu'un piéton attentif peut s'attendre à trouver; ce banc a d'ailleurs été enlevé en raison du nombre d'accidents provoqués ; de nombreuses attestations démontrent la dangerosité des lieux, dont la configuration est très peu lisible en l'absence de démarcation entre la zone piétonne et la voie de circulation interne ; la planche fine de la même couleur que le sol se confond avec ce dernier ;
- si la cour estimait qu'il a été inattentif, cette faute ne saurait exonérer l'aéroport de toute responsabilité ;
- il sollicite avant dire droit une expertise pour évaluer son préjudice, lequel peut
être estimé à 20 000 euros à parfaire, dès lors qu'il ne peut plus travailler et subit depuis
le 9 mai 2019 une perte de salaire de l'ordre de 4 000 euros par mois.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2022 et le 21 mars 2023, la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac, représentée par la SELARL Mazoyer, Guijarro Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge
de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n'est pas établie dès lors que seuls deux témoins, dont l'épouse de M. C..., ont assisté à la chute ;
- plusieurs bancs du même type ont été installés lors de travaux de réaménagement des accès en 2017, afin d'empêcher les véhicules de pénétrer dans la zone piétonne, pour des raisons de sécurité ; ces équipements sont visibles pour un usager normalement attentif, d'autant plus que M. C... connaissait bien les lieux ;
- M. C... a cherché à rejoindre le parc de stationnement sans emprunter le cheminement piéton dédié, en méconnaissance de l'article R. 412-34 du code de la route.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Un mémoire présenté par la CPAM Pau-Pyrénées a été enregistré le 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. C..., et de Me Guijarro, représentant la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2019 vers 15 heures, M. C... a fait une chute après la sortie du hall d'arrivée de l'aéroport de Bergerac en heurtant un banc constitué d'une planche fixée entre deux pots de grande taille de type pots de fleurs, et a présenté des fractures des deux poignets. Après avoir adressé à la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 29 octobre 2019, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette décision, d'expertise afin d'évaluer ses préjudices,
et de condamnation de la société d'exploitation de l'aéroport à lui verser une indemnité
de 20 000 euros, montant à parfaire. M. C... relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La réclamation préalable présentée par M. C... n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. La requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet
du 29 octobre 2019 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
4. L'attestation d'un témoin, en date du 19 juin 2019, suffit à établir le lien de causalité entre le banc et la chute de M. C.... Si ce dernier fait valoir que le banc était constitué d'une planche assez fine et difficilement visible, cette planche fixée entre deux pots de grande taille ne pouvait échapper à un piéton normalement attentif, et M. C..., " usager hebdomadaire de l'aéroport " comme il l'a précisé dans sa réclamation préalable, connaissait bien les lieux. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa chute était exclusivement imputable à son inattention.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'expertise et ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
6. M. C..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ses conclusions relatives aux dépens, qui sont sans objet, ne peuvent qu'être également rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. C... au titre des frais exposés par la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'exploitation de l'aéroport de Bergerac
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la société d'exploitation
de l'aéroport de Bergerac Dordogne Périgord, à la caisse primaire d'assurance maladie
Pau-Pyrénées et à la caisse primaire d'assurance maladie Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX04579