Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux recours distincts, M. A... Ould Messaoud a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé à son encontre une sanction de révocation et l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2019, d'enjoindre, sous astreinte, au président
du conseil départemental de la Gironde de le réintégrer dans ses fonctions compter du 1er septembre 2019, et de condamner le conseil départemental de la Gironde à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et d'autre part d'annuler l'avis
du 18 novembre 2019, par lequel le conseil de discipline de recours de la région
Nouvelle-Aquitaine s'est prononcé en faveur de sa révocation, et d'enjoindre, sous astreinte, au président du conseil départemental de la Gironde de lui remettre l'intégralité des pièces de l'enquête administrative sur laquelle l'administration s'est fondée pour le révoquer.
Après avoir joint ces deux recours, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 1904740, 2000040 du 15 décembre 2020, a rejeté les demandes de
M. Ould Messaoud.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2021, un mémoire enregistré le 17 juin 2022, des pièces nouvelles enregistrées le 27 juin 2022, M. Ould Messaoud, représenté par Me Sebban, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'avis du conseil de discipline de recours de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui remettre l'intégralité des pièces de l'enquête administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé à son encontre une sanction de révocation et l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2019 ;
5°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2019, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise informatique aux fins de déterminer, notamment, s'il était possible qu'une fraude à distance ait pu être effectuée et quelle était l'adresse IP utilisée s'agissant des dossiers le concernant.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'avis du conseil de discipline de recours :
- cet avis est insuffisamment motivé en droit et en fait, en violation des dispositions de l'article 27 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ainsi que de celles des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il a donc été empêché de connaître les motifs de la sanction ;
- la procédure contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ; en effet l'enquête administrative ne lui a pas été communiquée dans son intégralité, en particulier les procès-verbaux d'audition de deux agents qui sont également intervenus dans les dossiers dans lesquels il y a eu des griefs de fraude ; ses droits à défense n'ont donc pas été respectés, alors qu'il a toujours contesté les faits reprochés ; en outre, il existait de graves dysfonctionnements informatiques, qui auraient dû conduire à joindre à l'enquête administrative les témoignages de l'administratrice fonctionnelle et du responsable informatique ; cette enquête a donc été partiale ;
- l'avis du conseil de discipline est entaché d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation ; son dossier médical démontre que son état de santé lui permettait de prétendre aux allocations litigieuses, si bien que la fraude n'avait pour lui aucun intérêt ;
- l'avis est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il n'y a eu aucune tentative de fraude de sa part ; de graves dysfonctionnements informatiques existaient, que le département a lui-même reconnus, et de surcroît, il ne disposait pas de l'habilitation pour intervenir sur la gestion électronique du logiciel contenant les dossiers des bénéficiaires ;
- l'administration était tenue de maintenir son plein traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme ; il était en congé maladie jusqu'au 19 septembre ; par suite, la sanction ne pouvait s'appliquer à compter du 1er septembre 2019 et il devait continuer à percevoir son traitement jusqu'à la fin de son congé maladie ;
- en refusant de lui communiquer l'intégralité des pièces ayant permis d'édicter la sanction de révocation et en n'ayant pris aucune sanction à l'encontre de l'agent qui était le référent des dossiers concernés, le département a rompu l'égalité entre les agents ; il a été victime d'une discrimination au sens de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, fondée sur la volonté d'écarter un agent souffrant de graves troubles médicaux et donc fréquemment absent, et sur le fait qu'il était représentant syndical, ainsi que sur ses origines ;
En ce qui concerne l'arrêté du 25 juillet 2019 :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas qualifiés ; aucune mention n'est faite de son état de santé ;
- il est fondé à se prévaloir de la nullité des réquisitions judiciaires et des pièces obtenues dans ce cadre, constatée par le juge pénal par un jugement du 29 juin 2020, à l'encontre de l'enquête administrative et de l'arrêté du 25 juillet 2020 ; l'autorité de la chose jugée au pénal doit prévaloir ;
- la procédure de l'enquête administrative est entachée d'irrégularités ;
- elle a porté atteinte à sa vie privée, dès lors que son dossier médical, pourtant confidentiel, a été communiqué à l'ensemble des intervenants à la procédure ;
- l'enquête administrative a violé le principe du contradictoire et des droits de la défense pour les raisons déjà exposées ; il n'a pas eu connaissance de l'intégralité des pièces et en particulier des auditions ;
- les faits de fraude ne sont pas établis, alors qu'il était dans l'incapacité technique de modifier son dossier, ne disposant pas des codes d'accès et étant en outre en congé maladie ; le département lui-même a reconnu l'existence d'importants dysfonctionnements informatiques ; à cet égard, le témoignage du responsable informatique aurait dû être recueilli ;
- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où, en tout état de cause, son état de santé justifiait que les prestations litigieuses lui soient accordées;
la circonstance qu'il ait essuyé deux refus précédemment alors qu'il travaillait à mi-temps ne peut être utilement invoquée alors qu'en 2017 il était en congé de longue maladie ;
- la sanction est disproportionnée par rapport à l'éventuelle faute ; les simples anomalies ou incohérences relevées ne constituent pas une faute d'une gravité justifiant une sanction
du 4ème groupe ;
- elle est également le signe d'une rupture d'égalité entre les agents et d'une discrimination à son encontre, pour les raisons déjà exposées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et le 29 juin 2022, le département
de la Gironde, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis
à la charge de M. Ould Messaoud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
- les conclusions à fin d'injonction de communication de l'intégralité des pièces de l'enquête administrative sont également irrecevables, étant sans lien avec les conclusions d'annulation présentées par le requérant ;
- les moyens soulevés par M. Ould Messaoud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fillieux, représentant le département de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... Ould Messaoud, fonctionnaire territorial titulaire depuis avril 1997, au grade d'adjoint technique territorial, a été muté à compter du mois de février 2011 au service accueil et information de la direction générale adjointe chargée de la solidarité du département de la Gironde, mis à disposition de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), groupement d'intérêt public qui a intégré, en septembre 2016, le pôle solidarité autonomie (PSA) de son autorité de tutelle, le conseil départemental de la Gironde, avec mutualisation des fonctions support, accueil et numérisation. A compter du mois
de septembre 2016, M. Ould Messaoud a été affecté au pôle solidarité autonomie, en qualité de chargé de courrier et de numérisation. A ce titre, il assurait l'enregistrement des dossiers de prestations sociales des personnes handicapées, la dématérialisation des documents, et effectuait des opérations de classement et de pré-archivage. A compter du mois d'octobre 2017, il a exercé les fonctions de chargé d'accueil et d'assistance aux usagers. Cependant, à la suite d'anomalies constatées dans le traitement de demandes de prestations sociales et de suspicion de fraude aux prestations sociales à son propre profit ainsi qu'à celui de son frère, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions, par arrêté du 18 janvier 2019 du président du conseil départemental de la Gironde, pour une durée de quatre mois à compter du 18 janvier 2019. Par avis du 4 juillet 2019, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur de la sanction de la révocation. Par un arrêté du
25 juillet 2019, le président du conseil départemental de la Gironde a prononcé la révocation de
M. Ould Messaoud à compter du 1er septembre. Par une recommandation du 18 novembre 2019, le conseil de discipline de recours, saisi par l'agent, s'est également prononcé en faveur de la révocation. M. Ould Messaoud relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2020, qui, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 portant révocation, et de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 novembre 2019 favorable à cette sanction.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde à certaines conclusions :
2. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, les conclusions de M. Ould Messaoud tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au conseil départemental de la Gironde de lui communiquer l'intégralité des pièces de l'enquête administrative sont irrecevables, dès lors que l'intéressé n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) préalablement au dépôt de ses conclusions, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de la Gironde à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes
du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de
l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. L'arrêté litigieux du 25 juillet 2019 vise les textes applicables. Il mentionne,
de façon très détaillée, les étapes de la procédure disciplinaire et les reproches faits
à M. Ould Messaoud. Contrairement à ce que soutient le requérant, les faits qui lui sont reprochés, après avoir été décrits, sont qualifiés de " manquement grave à la probité,
à l'intégrité et à la conscience professionnelle dues à ses fonctions ". Par suite, l'arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et énonce précisément les griefs qui lui sont reprochés, en les qualifiant, est ainsi suffisamment motivé.
6. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport " et de son article 6 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ". Il résulte de ces dispositions que la communication du dossier individuel doit porter sur l'ensemble des pièces qui figurent effectivement ou devraient figurer, par leur nature ou parce que l'autorité administrative entend fonder sur elles sa décision, dans le dossier individuel de l'agent concerné, dès lors tout au moins qu'elles peuvent être utiles à sa défense.
7. M. Ould Messaoud fait valoir que l'enquête administrative menée dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre est entachée d'irrégularités, dès lors que le principe du contradictoire et ses droits à se défendre ont été méconnus, que cette enquête était entachée de partialité, et qu'à cette occasion, l'administration a divulgué des informations médicales le concernant.
8. S'agissant tout d'abord du respect du contradictoire et des droits de la défense,
M. Ould Messaoud se borne à réitérer en appel les arguments qu'il avait déjà soulevés devant le tribunal administratif, en faisant notamment valoir qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier d'enquête administrative, reprochant en particulier au département de ne pas lui avoir communiqué les pièces expliquant l'origine du contrôle, les procès-verbaux d'audition de deux autres agents, dont l'agent qui a été sanctionné, ainsi que les 14 autres dossiers présentant des anomalies similaires. Cependant, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration mène une enquête interne préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire et ne lui impose de formalité particulière quant au déroulement d'une telle enquête, il y a lieu d'adopter les motifs très circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement, par lesquels ils ont considéré, d'une part, que le requérant n'était pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas eu accès à l'intégralité de son dossier et, d'autre part, qu'il avait eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés, des éléments qui motivaient la sanction envisagée, avait pu prendre connaissance des pièces utiles à sa défense, et avait été mis en mesure d'en contester le contenu, par le biais de son avocat
le 4 juillet 2019. En outre, si le requérant persiste à soutenir que le département de la Gironde aurait méconnu le principe du contradictoire en ne tenant pas compte des justificatifs médicaux qu'il avait produits, l'administration n'était pas tenue d'auditionner l'intéressé après analyse des documents qu'il avait fournis, quand bien même ces documents ont été joints au rapport de saisine du conseil de discipline.
9. S'agissant ensuite de la partialité alléguée de l'enquête, la circonstance qu'il n'ait pas été demandé au responsable informatique d'attester des dysfonctionnements informatiques existant dans le service, ne suffit pas, compte tenu de la nature des griefs faits
à M. Ould Messaoud, à faire regarder cette enquête comme entachée de partialité pour ce seul motif.
10. S'agissant enfin du moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait violé le secret médical, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont d'ailleurs déjà relevé les premiers juges, que les pièces à caractère médical concernant l'état de santé de
M. Ould Messaoud ont été remises par lui-même et de sa propre initiative au directeur des ressources humaines le 17 décembre 2018, aux fins de présenter sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire pour justifier qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Au demeurant, ni le rapport de saisine du conseil de discipline, ni le procès-verbal de l'instance disciplinaire ne commentent les pathologies dont souffre le requérant, et seule la date des documents présentés, tous postérieurs à celle à laquelle aurait été constitué et enregistré le dossier de demande que M. Ould Messaoud soutient avoir déposé, présentait en l'espèce un intérêt pour apprécier la faute reprochée. Dans ces conditions, la circonstance que le conseil départemental de la Gironde ait produit lesdits documents dans le cadre de la procédure disciplinaire n'est pas par elle-même de nature à affecter la régularité de cette procédure.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé, motif pris d'une irrégularité de procédure, les réquisitions judiciaires effectuées, constituant le support des poursuites pénales engagées contre le requérant.
12. Cependant, d'une part, la circonstance que certains des éléments ayant servi de fondement à la sanction disciplinaire qui a été infligée à l'intéressé auraient été constatés au cours d'une procédure pénale qui est entachée de nullité est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette sanction, dès lors que les mêmes éléments de fait ont été recueillis au cours de la procédure administrative contradictoire qui a précédé l'arrêté contesté.
13. D'autre part, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux jugements qui statuent sur le fond de l'action publique. Dans ces conditions, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, M. Ould Messaoud ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts, du jugement définitif du 29 juin 2020 du tribunal judiciaire qui a décidé, après avoir annulé les réquisitions judiciaires et les pièces obtenues dans ce cadre et renvoyé le parquet à mieux se pourvoir, qu'il n'y avait pas lieu à le poursuivre du chef de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage, lequel n'est ainsi pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne s'impose donc pas au juge administratif.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la même loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 89 de la loi
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) la révocation (...) ".
15. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
16. D'autre part, aux termes de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'AAH : " La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire (...) peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure. / Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable. (...) ". Aux termes de l'article D. 245-25 du même code : " Lors du dépôt de sa demande à la maison départementale des personnes handicapées, la personne handicapée fournit les pièces justifiant notamment de son identité et de son domicile ainsi qu'un certificat médical. Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. La personne précise également, à cette occasion, si elle est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap. " Aux termes de l'article R. 241-12 de ce code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. / Elle est constituée des pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; (...) ".
17. M. Ould Messaoud conteste la matérialité des griefs retenus à son encontre, principalement du grief de fraude, faisant valoir d'une part, qu'il n'était pas en mesure, techniquement, d'avoir accès aux paramètres informatiques qui lui auraient permis de s'attribuer des prestations, d'autre part qu'étant fortement handicapé, il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) ce qui lui ôtait tout intérêt à frauder, et qu'enfin, la désorganisation du service et les dysfonctionnements informatiques étaient tels qu'il ne peut être tenu pour responsable des anomalies constatées.
18. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de poste modifiée
le 9 septembre 2016, que M. Ould Messaoud était chargé du courrier et de la numérisation au pôle solidarité autonomie et, à ce titre, assurait " l'enregistrement des dossiers de prestations sociales des personnes handicapées et des personnes âgées dans le logiciel métier, la dématérialisation du flux entrant (papier et numérique) externe et interne, toutes les opérations de classement et de pré archivage des dossiers et oriente les documents numérisés vers l'acteur métier ". Pour effectuer ce travail de dématérialisation, il avait été formé aux applications informatiques GED Alfresco et Iodas Web, permettant la numérisation des demandes et l'enregistrement des pièces justificatives. Cependant, à la suite d'un contrôle de la numérisation des dossiers, des anomalies ont été observées dans certains d'entre eux, parmi lesquels ceux de M. Ould Messaoud et de son frère, anomalies décrites de façon détaillée au point 16 du jugement attaqué, lesquelles incluent notamment, l'apposition sur les demandes de prestations sociales au profit de M. Ould Messaoud et de son frère effectuées en février 2017 d'un tampon d'arrivée non conforme puisqu'il n'était plus utilisé depuis le mois de novembre 2016, et l'absence des pièces justificatives, notamment le certificat médical et l'évaluation de sa situation par le référent. Ainsi, alors qu'en novembre 2013, la MDPH avait rejeté les demandes de carte d'invalidité et d'allocation adulte handicapé (AAH) de M. Ould Messaoud en l'absence d'un taux d'incapacité reconnu supérieur ou égal à 80 %, il a obtenu, en fabriquant un dossier frauduleux, que
la même MDPH se prononce, par décision du 7 juillet 2017, sur sa demande déposée le 20 février 2017, en lui attribuant un taux d'incapacité supérieur à 80 %, ce qui lui a ouvert droit au bénéfice de l'AAH du 1er mars 2017 au 28 février 2022 ainsi qu'à la délivrance d'une carte inclusion invalidité et stationnement.
19. Par le point 17 de son jugement, le tribunal administratif a également exposé de façon très détaillée les raisons pour lesquelles, même si M. Ould Messaoud soutient qu'il ne disposait pas des habilitations nécessaires pour intervenir dans l'instruction des dossiers et s'était engagé, notamment, lors de son audition du 5 décembre 2018 par sa hiérarchie, à fournir les justificatifs manquants lors de sa demande de prestations, il ne pouvait être regardé comme établissant avoir régulièrement sollicité le bénéfice des prestations sociales qu'il a obtenues auprès de l'instructeur territorialement compétent. Le tribunal a notamment souligné que le référent désigné comme ayant instruit son dossier intervenait dans un autre ressort géographique que celui de son domicile, et que M. Ould Messaoud ne pouvait effectivement bénéficier des prestations en cause à la date à laquelle ces décisions ont été édictées, dès lors notamment que les pièces fournies a posteriori étaient toutes, à l'exception d'une ordonnance, postérieures à la date du dépôt de la demande. En appel, le requérant ne fournit aucun élément nouveau de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a donc lieu d'adopter.
20. Ainsi, il résulte de ce qui précède que doit être regardé comme établi le fait que le requérant, s'il a bénéficié de prestations sociales auxquelles il aurait éventuellement pu prétendre si son taux de handicap avait été réévalué, a effectué les demandes de prestations sans présenter les documents de nature à justifier du bien-fondé d'un taux de handicap supérieur à 80 % à la date de sa demande. Il en va de même des demandes effectuées en faveur de son frère, qui ont également permis à ce dernier de bénéficier de prestations en faveur des adultes handicapés. Dans ces conditions, M. Ould Messaoud, qui n'a jamais démontré qu'à la date à laquelle la MDPH a statué favorablement sur sa demande d'AAH, il remplissait les conditions pour percevoir cette allocation, non plus d'ailleurs que son frère, ne peut sérieusement soutenir que la matérialité des manquements qui lui sont reprochés ne serait pas établie. Les circonstances que le service connaissait un certain état de désorganisation et de dysfonctionnements informatiques, entraînant un grand retard dans le traitement des dossiers, et qu'en raison de son état de handicap, le requérant aurait pu être éligible aux prestations demandées, sont sans incidence sur l'appréciation de la matérialité des faits reprochés, qui concernent tant le droit aux prestations, que la manière dont le requérant a cru pouvoir contourner les procédures en vigueur. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur de fait.
21. Il résulte également de ce qui précède que les faits ainsi établis, reprochés à
M. Ould Messaoud, doivent être regardés comme des actes intentionnels constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Au regard de la nature des faits et de leur répétition à son propre bénéfice ainsi qu'au bénéfice d'un membre de sa famille, ces manquements constituent, de sa part, des atteintes graves à ses devoirs de probité et d'exemplarité, entraînant une rupture de la nécessaire relation de confiance entre l'agent et son employeur. Dans ces conditions, même si M. Ould Messaoud justifiait de bons états de service, la sanction de la révocation prononcée par le département de la Gironde n'est pas disproportionnée.
22. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (...) ".
23. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
24. M. Ould Messaoud soutient que la décision contestée serait fondée sur une discrimination liée à son état de santé, à son engagement syndical en tant qu'élu CFDT, ainsi qu'à son origine, ce qui traduit une rupture d'égalité dans le traitement des agents. Cependant, pas plus en appel qu'en première instance, il ne fournit d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, la seule circonstance qu'un autre agent, également représentant syndical, aurait aussi été sanctionné pour des motifs de complicité avec lui sur les mêmes faits, ne suffisant pas à elle seule à établir l'existence de la discrimination alléguée. Si un autre agent du même service, qui avait des fonctions de supervision mais n'était pas représentant syndical, n'a pas été sanctionné, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors au demeurant que cet agent a été mis hors de cause, son nom ayant été utilisé à son insu dans la procédure. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination et d'une rupture d'égalité entre agents ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours
du 18 novembre 2019 :
25. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés (...). ".
26. Par sa recommandation en date du 18 novembre 2019 issue de sa séance
du 17 octobre précédent, le conseil de discipline de recours de la région Nouvelle-Aquitaine a visé les textes applicables, a décrit de façon détaillée les faits reprochés à M. Ould Messaoud, puis a fait état de la teneur des interventions des différents représentants. Par suite, cet avis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil. / Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires. / De même, le secrétariat communique le recours à l'autorité territoriale dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations. / Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observation. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai. " et aux termes de l'article 25 du même décret " Le requérant et l'autorité territoriale ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet sont mis à même de prendre connaissance du dossier soumis au conseil. ".
28. Le requérant invoque à nouveau, à l'encontre de l'avis du conseil de discipline de recours, une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Cependant, d'une part, il ressort du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2019 que l'intéressé, qui s'était abstenu de se présenter devant le premier conseil de discipline, a comparu devant cette instance de recours assisté de deux conseils, et a fait citer un témoin. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 8, la circonstance que M. Ould Messaoud n'ait pas reçu communication de l'intégralité de l'enquête administrative n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie. Par ailleurs, il a eu connaissance des griefs sur le fondement desquels la sanction a été édictée, et il a pu prendre connaissance de son dossier le 14 juin 2019, lequel comprenait le rapport disciplinaire et ses annexes, dont le procès-verbal de l'entretien effectué le 5 décembre 2018 au titre de l'enquête administrative ainsi que le constat d'huissier du 11 octobre 2018 procédant à l'examen de six dossiers nominatifs et de leur traitement dans les applications informatiques utilisées par le pôle solidarité autonomie du département. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. Ould Messaoud a pu prendre connaissance des pièces utiles à sa défense, et a été mis en mesure de contester les reproches qui lui étaient faits lors de la séance du conseil de discipline de recours, le 17 octobre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
29. En troisième lieu, M. Ould Messaoud soulève, tout comme à l'encontre de l'arrêté du 25 juillet 2019, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, de l'erreur d'appréciation, du caractère disproportionné de la sanction, de la discrimination et de la rupture d'égalité de traitement. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à propos de sa demande d'annulation de l'arrêté.
30. En quatrième et dernier lieu, le requérant fait valoir que la sanction ne pouvait être prononcée à compter du 1er septembre 2019, dès lors qu'il se trouvait en congé de longue durée à cette date et que le conseil de discipline de recours ne s'étant pas encore prononcé, il aurait dû être maintenu à plein traitement dans l'attente de cet avis. Toutefois, d'une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire constituent des procédures distinctes et indépendantes, si bien que la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2019, le président du conseil départemental
de la Gironde a placé M. Ould Messaoud en congé de longue durée du 19 septembre 2018
au 31 août 2019, si bien que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'était plus en congé de maladie à la date d'effet de la sanction, le 1er septembre 2019. Quant à l'absence de maintien du plein traitement, cette question est relative à la gestion de la situation administrative de l'agent, et est sans incidence sur la légalité de l'avis rendu par le conseil de discipline de recours.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise informatique sollicitée par M. Ould Messaoud dans ses dernières écritures présentées
en juin 2022, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté
du 25 juillet 2019 et de l'avis du conseil de discipline de recours du 18 novembre 2019.
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
32. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. Ould Messaoud. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
33. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département, qu'en prononçant la sanction de la révocation à l'encontre de
M. Ould Messaoud, le président du conseil départemental de la Gironde n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Ould Messaoud demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Ould Messaoud la somme demandée par le conseil départemental de la Gironde sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Ould Messaoud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Ould Messaoud et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Florence B...
Le président,
Luc DerepasLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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21BX00398