Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n° 2217677 du 6 janvier 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B..., représenté par Me Alix Ottou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-2-2 du code de justice administrative ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- il ne peut être présumé qu'il a déposé une demande d'asile dans un but dilatoire ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 754-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 19 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé du placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures de M. B..., ressortissant de nationalité brésilienne né le 17 juillet 1994 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement. M. B..., alors en rétention, a sollicité l'asile le 10 décembre 2022. Par une décision du 10 décembre 2022, le préfet de Seine et Marne a décidé de son maintien en rétention à compter du 11 décembre 2022 pour une durée de vingt-huit jours. M. B... relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ / (...). ".
3. Le préfet de Seine-et-Marne n'a pas produit la décision attaquée alors que cela lui incombait en vertu des dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, malgré la demande qui lui a été adressée par la Cour le 17 août 2023, ne mettant ainsi pas en mesure la Cour de juger de la légalité des motifs de cet acte. A supposer que la décision ait été fondée sur le caractère dilatoire de la demande d'asile, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du 5 août 2022 du point d'accès au droit du centre pénitentiaire du Sud francilien, que M. B... avait entrepris des démarches en vue de déposer une demande d'asile qui n'ont pu aboutir avant son placement en rétention en raison de la fermeture de ce point d'accès au droit selon les termes non contestés du courrier du 17 novembre 2022. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son maintien en rétention.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 décembre 2022 maintenant M. B... en rétention doit être annulée. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que M. B... n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2217677 du 6 janvier 2023 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 10 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé du maintien en rétention de M. B... sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
E. TOPINL'assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02410 2