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27/12/2023 | FRANCE | N°23NC00928

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 23NC00928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite.



Par un jugement n° 2300242 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2300242 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Sabatakakis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 1er janvier 1949, est entrée en France le 10 avril 2022 et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, notifiée le 17 novembre 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée a sollicité l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 1er mars 2023, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de la requérante, a procédé à l'examen particulier de celle-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

3. En second lieu, Mme B... soutient qu'elle serait isolée en cas de retour en Arménie, pays qu'elle a quitté dans les années 1990 avec sa famille, à la suite de persécutions, pour s'établir en Ukraine, où se trouvent actuellement son époux hospitalisé et son fils. Toutefois, s'il est constant que sa fille et son gendre sont présents sur le territoire français en qualité de bénéficiaires de la protection temporaire, la requérante résidait elle-même en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué et elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec sa famille présente sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si Mme B... soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie, pays dont elle a la nationalité et au regard duquel ses craintes ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par cet office au motif que les craintes alléguées n'étaient pas établies. Elle ne produit aucun élément de nature à infirmer cette appréciation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

7. Si la requérante fait également valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Ukraine, elle n'établit pas y être légalement admissible alors que l'autorisation de résidence permanente dans ce pays qu'elle a produite expirait au 18 février 2021, antérieurement à la date de la décision attaquée. Il n'y a donc en tout état de cause pas lieu d'examiner ses craintes au regard de la situation de ce pays. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 23NC00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00928
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23nc00928 ?
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