Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200145 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A..., représenté par
Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mars 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2021 en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 17 mai 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A... est récente et que, nonobstant le décès de ses parents en Côte d'Ivoire en 2008 et 2014, il n'établit pas y être dépourvu d'attaches puisqu'il n'est entré sur le territoire national qu'en 2019. Si l'intéressé se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, selon ses dires, depuis le 31 octobre 2020, les témoignages produits ainsi que les justificatifs d'un contrat de fourniture d'énergie à leur domicile commun sont tous postérieurs à la date de la décision attaquée et ne suffisent donc pas à établir l'intensité de cette relation à la date d'édiction de la décision en litige. Par ailleurs, les seules circonstances que M. A... ait suivi deux années de scolarité en France et soit inscrit dans un club de karaté ne sauraient être regardées comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Il en va de même de la circonstance que M. A... soit titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de factotum au sein d'une société propriétaire de plusieurs restaurants et brasseries en Lorraine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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N° 23NC00620