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27/12/2023 | FRANCE | N°23NC00620

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 23NC00620


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2103739 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

et des mémoires, enregistrés les 24 février et 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103739 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février et 28 mars 2023, M. B..., représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 19 avril 2001, indique être entré en France le 21 février 2017 sous couvert d'un visa touristique. Après avoir fait l'objet d'une prise en charge par le service d'accompagnement des mineurs isolés étrangers, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 26 mars 2019. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. L'intéressé a demandé l'annulation de cet arrêté. Par jugement du 29 mars 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Il ressort des termes de sa décision du 19 octobre 2021 que le préfet de

Meurthe-et-Moselle a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et examiné la situation du requérant au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant fait application des stipulations précitées de l'article 6-5 de cet accord. M. B... peut donc valablement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'entrée en France de l'intéressé était récente, qu'il était célibataire et sans enfant et que ses parents, avec lesquels il n'alléguait pas avoir rompu les liens, résidaient en Algérie. Les circonstances postérieures, à les supposer établies, d'une vie commune avec une ressortissante étrangère et de la naissance de leur fille en décembre 2022 sont donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui s'apprécie à la date de son édiction. La seule circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'un contrat de jeune majeur auprès du département, ait effectué des stages et bénéficié, en 2020, d'une promesse d'embauche ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle en France. Dès lors, le requérant n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer un séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord

franco-algérien modifié doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 23NC00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00620
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BACH-WASSERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;23nc00620 ?
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