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27/12/2023 | FRANCE | N°22PA04063

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 décembre 2023, 22PA04063


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Metzler Investment GMBH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant de 189 690 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2004 et 209 864 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2005, soit un total de 399 554 euros.



Par un jugement n° 1012285/10 du 26 avril 2022, le Tribunal admi

nistratif de Montreuil, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Metzler Investment GMBH a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement des retenues à la source d'un montant de 189 690 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2004 et 209 864 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2005, soit un total de 399 554 euros.

Par un jugement n° 1012285/10 du 26 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante relatives à l'année 2004, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022 à la Cour administrative de Versailles et transmise à la Cour administrative de Paris le 5 septembre 2022 au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous les numéros 22PA04063 et 22PA04067, et des mémoires enregistrés sous le numéro 22PA04063 les 28 mars et 8 décembre 2023, la société Metzler Investment GMBH, représentée par Me Yves Robert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012285/10 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'ordonner le remboursement, assorti des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées pour un montant de 209 864 euros au titre de l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle apporte la justification des montants de retenue à la source dont le remboursement est demandé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022 sous le numéro 22PA04063, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Segretain,

- et les observations de Me Robert, représentant la société Metzler Investment GMBH.

Considérant ce qui suit :

1. La société Metzler Investment GMBH relève appel du jugement n° 1012285/10 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande en remboursement de la retenue à la source prélevée pour un montant de 209 864 euros sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2005.

Sur la requête n° 22PA04067 :

2. Les deux requêtes n° 22PA04063 et n° 22PA04067 de la société Metzler Investment GMBH, dirigées contre le même jugement, comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n° 22PA04067 constituant en réalité le doublon de la requête n° 21PA04063. Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n° 22PA04067 des registres du greffe et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 22PA04063.

Sur la requête n° 22PA04063 :

3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. (...) ".

4. Ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la retenue à la source dont le remboursement est demandé au titre de l'année 2005 pour un montant de 209 864 euros, la société Metzler Investment GmbH, agissant pour le compte de A..., a produit devant le premier juge des documents émanant de l'établissement payeur C... ne permettant pas de justifier du paiement d'impositions pour le compte de la requérante et un tableau établi par la banque B... ayant encaissé les dividendes, qui fait apparaître des lignes de chiffres négatifs et qui est entaché d'incohérences en ce qui concerne le nombre de titres possédés et le montant des dividendes reçus. Le vice de forme opposé par l'administration fiscale dans le cadre du rejet de la réclamation et tiré du défaut de justification du paiement des sommes dont la restitution était demandée ne saurait être regardé comme ayant été régularisé devant le tribunal administratif. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution de la retenue à la source prélevée au titre de l'année 2005 à hauteur de 209 864 euros. La production de pièces nouvelles en appel n'est pas de nature à rendre recevable la demande présentée en première instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 22PA04067 est radiée des registres de la Cour et rattachée à celle enregistrée sous le n° 22PA04063.

Article 2 : La requête n° 22PA04063 de la société Metzler Investment GMBH est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Metzler Investment GMBH et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 22PA04063, 22PA04067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04063
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;22pa04063 ?
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