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27/12/2023 | FRANCE | N°20NC03645

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 20NC03645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 13 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villards-d'Héria a approuvé le zonage d'assainissement de la commune, l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de cette commune a rendu opposable aux tiers le zonage d'assainissement, ainsi que la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1900384 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 13 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villards-d'Héria a approuvé le zonage d'assainissement de la commune, l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de cette commune a rendu opposable aux tiers le zonage d'assainissement, ainsi que la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900384 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B... C..., représenté par Me Devevey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 septembre 2018, l'arrêté du 26 septembre 2018, ainsi que la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villards-d'Héria de réexaminer et de reprendre les études pour les installations d'un assainissement collectif dans le secteur urbanisé de la commune ;

4°) de mettre à la charge de commune de Villards-d'Héria la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique ;

- la délibération contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les mesures de publicité de l'enquête publique prévues par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues, ce qui a nui à l'information du public ;

- le dossier de l'enquête publique portait sur un assainissement non collectif alors que la délibération du 27 janvier 2017 décidant de l'organisation de l'enquête portait sur un assainissement collectif ;

- le dossier de l'enquête publique était insuffisant car le commissaire enquêteur s'est référé à une carte d'aptitude des sols qui n'y figurait pas, ce qui a nui à l'information du public et influencé le résultat de l'enquête et la décision finale ;

- la délibération approuvant un assainissement non collectif est entachée d'une erreur de droit en l'absence de réalisation d'une étude des sols en vertu de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023 et le 1er septembre 2023, la commune de Villards-d'Héria, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que le recours contre la délibération du 13 septembre 2018 était tardive et que l'arrêté rendant le plan de zonage opposable ne constitue pas une décision faisant grief ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, Mme A... C..., représentée par Me Devevey, déclare poursuivre l'instance en qualité d'ayant droit de son époux M. B... C..., décédé, et demande, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la délibération du 13 septembre 2018 ainsi que de l'arrêté du 26 septembre 2018, d'enjoindre à la commune de Villards-d'Héria de réexaminer et de reprendre les études pour l'installation d'un assainissement collectif dans le secteur urbanisé de la commune et de mettre à la charge de la commune de Villards-d'Héria la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la tardiveté du recours de M. D... C... est sans incidence sur la recevabilité du recours exercé par son défunt époux ; ce dernier a sollicité l'annulation de la délibération du 13 septembre 2018, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, dans le délai raisonnable d'un an ;

- l'arrêté du 26 septembre 2018 ne se borne pas à rendre le zonage opposable aux tiers, il prescrit en son article 2 l'installation d'un système d'assainissement non collectif ;

- l'assainissement non collectif n'est pas adapté eu égard à la nature des sols dans la rue des Petits Souliers ; l'étude n'a pas tenu compte de la géomorphologie des sols.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey pour Mme C... et de Me Clément-Elles, substituant Me Suissa, pour la commune de Villards-d'Héria.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 septembre 2018, le conseil municipal de la commune de Villards-d'Héria a approuvé le zonage d'assainissement non collectif sur l'intégralité de son territoire. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le maire de la commune a rendu opposable aux tiers le zonage retenu dans la délibération du 13 septembre 2018. Le recours gracieux exercé par M. D... C... à l'encontre de cette délibération et de cet arrêté a été rejeté par une décision du 9 janvier 2019. M. D... C... et son père, M. B... C..., propriétaires de maisons d'habitation dans cette commune, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler ces trois décisions. Mme C..., épouse de M. B... C... décédé, venant aux droits de ce dernier, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 15 octobre 2020 ainsi que la délibération du 13 septembre 2018 et l'arrêté du 26 septembre 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a répondu au point 8 au moyen invoqué par MM. C..., dans leur mémoire en réplique du 17 septembre 2020, tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique qui ne comportait pas de carte d'aptitude des sols. Par suite, le moyen d'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 septembre 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

4. En premier lieu, il résulte des mentions figurant dans la délibération litigieuse qu'elle a été affichée le 26 septembre 2018. Cette publication, dont la régularité n'est pas contestée, a eu pour effet de déclencher, à l'encontre des tiers, le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai a dès lors expiré le 27 novembre 2018. Mme C... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention des voies et délais de recours dès lors que cette délibération a un caractère réglementaire. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement du recours gracieux exercé par son fils. Par suite, la demande d'annulation de la délibération du 13 septembre 2018, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 11 mars 2019, en tant qu'elle était déposée par M. B... C..., était tardive et, dès lors, irrecevable.

5. En second lieu, il est constant que M. D... C..., co-signataire de la requête déposée au tribunal, avait la qualité de conseiller municipal. Ainsi, le point de départ du délai de recours contre la délibération en litige a commencé à courir, en ce qui le concerne, à compter de la date de la séance, soit le 13 septembre 2018, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il y a été régulièrement convoqué, quand bien même, s'étant excusé, il n'y a pas assisté. Le recours gracieux daté du 23 novembre 2018 a été présenté par l'intéressé contre cette délibération après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois intervenue le 14 novembre 2018 et n'a, par suite, pas eu pour effet de le proroger. Il s'ensuit que la demande d'annulation de la délibération du 13 septembre 2018 présentée par

M. D... C..., enregistrée le 11 mars 2019, était également tardive et donc irrecevable.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 :

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 septembre 2018 a pour objet de rendre opposable aux tiers le plan de zonage d'assainissement approuvé le 13 septembre 2018. Son article 2 se borne à rappeler les obligations incombant aux propriétaires d'immeubles situés en zone d'assainissement non collectif en vertu du code de la santé publique. Ainsi, cet arrêté n'a pas, par lui-même, pour effet de modifier l'ordonnancement juridique et ne constitue donc pas, comme le fait valoir la commune de Villards-d'Héria, une mesure faisant grief susceptible de recours en annulation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C..., venant aux droits de son époux, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 septembre 2018 et de l'arrêté du 26 septembre 2018.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villards-d'Héria, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande la commune de Villards-d'Héria au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Villards-d'Héria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Villards-d'Héria.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUXLe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC03645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03645
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL JEAN PHILIPPE DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;20nc03645 ?
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