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27/12/2023 | FRANCE | N°20NC01144

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 20NC01144


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Andelnans du 23 février 2017 accordant un permis de construire à M. D....



Par un jugement avant-dire droit n° 1702251 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la demande et donné un délai

de deux mois à la commune d'Andelans pour justifier de la délivrance à M. D... d'un permis modif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Andelnans du 23 février 2017 accordant un permis de construire à M. D....

Par un jugement avant-dire droit n° 1702251 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la demande et donné un délai de deux mois à la commune d'Andelans pour justifier de la délivrance à M. D... d'un permis modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n°1702251 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B... et Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai 2020, le 17 novembre 2020, le 22 juin 2021, le 16 mars 2022, le 16 mars 2022 et le 27 avril 2022, M. B... et Mme A..., représentés par Me Woldanski, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Besançon des 14 novembre 2019 et 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune d'Andelnans du 23 février 2017 accordant le permis de construire initial et du 10 janvier 2020 accordant un permis de construire modificatif à M. D... ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Andelnans une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'appel est recevable compte tenu des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le jugement avant-dire droit du 14 novembre 2019 :

- le recours de première instance contre le permis de construire n'était pas tardif dès lors que le panneau présent sur le terrain de M. D... ne respectait pas les dispositions des articles R. 424-15 et A424-16 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'affichage du permis de construire, de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas couru ;

- ils justifient de leur intérêt à agir dès lors qu'ils sont voisins immédiats et ont produit une note détaillée accompagnée de nombreuses photographies, démontrant les préjudices subis du fait du projet litigieux ;

- le pétitionnaire ne s'est pas vu délivrer de permis de démolir alors qu'un tel permis était nécessaire ;

- le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire attaqué méconnaît les articles UA7, UA10, UA11.1.2, UA11.1.3, UA11.1.6 du plan d'occupation des sols de la commune d'Andelnans ;

- l'arrêté attaqué a été obtenu par fraude ;

En ce qui concerne le jugement du 19 mars 2020 :

- la délivrance du permis de construire modificatif est intervenue en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne fait pas apparaître en tant que tel un avis conforme du préfet ;

- il n'est pas justifié de la qualité du demandeur du permis modificatif ;

- la délivrance du permis de construire modificatif est intervenue en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme qui dispose que le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2021, le 2 février 2022 et le 5 avril 2022, la commune d'Andelnans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

En ce qui concerne le jugement avant-dire droit du 14 novembre 2019 :

- la démolition de l'ancienne maison édifiée sur la parcelle de M. D... ne rentrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant de l'insuffisance alléguée du dossier de demande de permis, les documents produits par le pétitionnaire dans son dossier permettent de mesurer l'insertion du projet dans son environnement ; la pièce PCMI 13 n'était pas exigible, de même que la pièce PCMI 14 ;

- s'agissant de la prétendue fraude, la commune ne saurait être tenue pour responsable des éventuels mensonges du pétitionnaire, sauf à considérer qu'elle en était informée, ce que les requérants n'établissent pas ; les requérants n'établissent pas que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme ;

- les moyens relatifs à la méconnaissance du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne le jugement du 19 mars 2020 :

- les moyens dirigés contre le permis modificatif délivré le 10 janvier 2020 à M. D... sont inopérants ;

- la circonstance que le préfet ait choisi de faire apparaître la mention " sans opposition " plutôt que " avis conforme " est sans emport ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis modificatif qui porte son nom n'aurait pas été présentée par M. D... ;

- la circonstance, à la supposer établie, que l'architecte ait apposé une signature de complaisance est sans emport sur la légalité du permis contesté.

Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2020, le 4 février 2021, le 16 février 2022, le 6 avril 2022 et le 12 mai 2022, M. D..., représenté par Me Maurin, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes de 5 000 euros au titre des frais de première instance et de 7 000 euros au titre des frais de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel dirigée contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 et notifié le 22 novembre 2019, enregistrée seulement le 19 mai 2020 est tardive ;

- les requérants ne supportent pas d'avoir un voisin et leur requête dépasse largement le cadre d'un simple recours contre un permis de construire ;

A titre subsidiaire, en ce qui concerne le jugement du 19 mars 2020 :

- aucun texte n'impose une motivation de l'avis du préfet ou la mention " avis conforme " plutôt que " sans opposition " ;

- l'argument selon lequel M. D... ne serait pas le signataire de la demande de permis modificatif n'est pas sérieux alors qu'il a toujours eu une signature changeante ;

- la circonstance que la signature de l'architecte soit de complaisance ne relève en tout état de cause pas de la compétence du juge administratif, alors au demeurant qu'aucune plainte pour faux n'a été déposée ;

A titre infiniment subsidiaire, en ce qui concerne le jugement du 14 novembre 2019 :

- la requête présentée devant le tribunal administratif dirigée contre le permis de construire initial était tardive ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant en se bornant à invoquer leur qualité de voisins directs du projet ; leurs affirmations quant à des pertes d'intimité, de vue, d'ensoleillement et à la dépréciation de leur maison ne sont pas étayées ;

- la démolition de l'ancienne maison édifiée sur la parcelle de M. D... ne rentrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

- les insuffisances alléguées du dossier de demande de permis de construire ne sont pas établies ;

- les moyens relatifs à la méconnaissance du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés :

- les irrégularités d'exécution du permis de construire qui auraient été relevées sont sans incidence sur la légalité même du permis de construire ;

- la fraude alléguée n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

- et les observations de Me Woldanski pour M. B... et Mme A... et de Me Clément-Elles, substituant Me Suissa, pour la commune d'Andelnans.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 février 2017, le maire de la commune d'Andelnans a délivré à M. D... un permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation. M. B... et Mme A..., voisins immédiats, ont sollicité l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire-droit du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer dans l'attente de la notification d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du même code et écarté les autres moyens des requérants. La commune d'Andelnans a fait parvenir au tribunal un arrêté du 10 janvier 2020 portant permis de construire modificatif. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B... et Mme A.... Par la présente requête, M. B... et Mme A... relèvent appel de ces deux jugements et demandent l'annulation des arrêtés du maire de la commune d'Andelnans du 23 février 2017 accordant le permis de construire initial et du 10 janvier 2020 accordant un permis de construire modificatif à M. D....

Sur la fin de non-recevoir soulevée :

2. Aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ".

3. Ainsi qu'il a été indiqué, par un jugement avant-dire droit du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 portant délivrance d'un permis de construire à M. D... en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, aux fins de permettre la régularisation de l'absence de mention du nom et prénom de son signataire, après avoir écarté les autres moyens soulevés. Par un second jugement du 19 mars 2020, constatant la régularisation opérée par la délivrance d'un permis modificatif le 10 janvier 2020, le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ainsi que les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire modificatif et a ainsi rejeté les conclusions à fin d'annulation de ces deux permis de construire.

4. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contre ces deux jugements courait à compter de la notification du second jugement réglant le fond du litige jusqu'à expiration du délai d'appel de deux mois, soit jusqu'au 20 mai 2020. Par suite, la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2020 n'est pas tardive. Il s'ensuit que la fin de

non-recevoir soulevée doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article UA7 du plan d'occupation des sols alors en vigueur de la commune : " 7.1. Les murs possédant des fenêtres ne pourront être implantés à une distance de la limite séparative inférieure à la moitié de leur hauteur et jamais à moins de 3m. ". L'article UA11.1.2 dispose que : " Sur les terrains plats, il ne sera pas autorisé de mouvements de sol élevant le terrain naturel de plus d'un mètre (...) ". L'article UA11.1.3 dispose que : " La volumétrie générale s'inspirera du bâti existant tant dans sa sobriété que dans ses caractéristiques (...) ". L'article UA11.1.6 prévoit enfin que : " L'aspect des façades sera homogène. (...) Couleurs : Les teintes à utiliser seront comprises dans la gamme de pastels à base de bruns, ocres et beiges, ainsi que toutes les couleurs obtenues par l'emploi de matériaux naturels comme sable, chaux, poussière de pierre, etc. L'utilisation de blancs en grande surface ou insuffisamment teintés est interdite. (...) ".

6. Les requérants soutiennent que le permis de construire délivré par un arrêté du 23 février 2017 a été obtenu par fraude, compte tenu des nombreuses déclarations mensongères dont la demande initiale de permis de construire de M. D... est émaillée, au regard de la construction finalement réalisée.

7. Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

8. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux indications graphiques présentées, le terrain fini au niveau du rez-de-chaussée ne correspond pas au terrain naturel, ce dernier ayant été exhaussé d'une hauteur d'environ 1,30 mètres, supérieure à la limite de un mètre fixée par l'article UA11.1.2 précité.

10. Or, il ressort des témoignages produits par plusieurs voisins de M. D... que ce dernier a entrepris la construction de la dalle surélevée supportant sa nouvelle construction dès le mois d'octobre 2016 et donc avant le dépôt de sa demande de permis de construire le 28 décembre 2016. Il résulte, par ailleurs, des constats d'huissier produits que l'intéressé avait, pour ce faire, démoli le muret ancien de 0,40 mètre délimitant la parcelle des requérants, puis reconstruit un mur d'une hauteur totale d'1,60 mètres sur lequel prenait appui ladite dalle, dont le niveau du terrain fini formant terrasse et rez-de-chaussée se situait à 32 cm en-dessous du niveau de la couvertine du mur, ce qui révèle un exhaussement du terrain naturel supérieur à la limite d'un mètre fixée par les dispositions citées ci-dessus de l'article UA11.1.2 du règlement du plan d'occupation des sols que M. D... ne pouvait ignorer à la date du dépôt de sa demande de permis de construire. Cette circonstance caractérise à elle seule l'existence de manœuvres intentionnelles de nature à tromper l'administration dans le but d'échapper à la règle d'urbanisme susmentionnée. Au surplus, la construction finalement réalisée présente de nombreuses autres discordances avec le projet présenté, concernant la distance des ouvertures par rapport à la limite parcellaire, égale à 1,80 mètres et non 3,60 mètres, la volumétrie sans commune mesure avec le bâti existant et, enfin, le choix des couleurs retenues pour les façades qui ne correspondent pas à l'exigence d'homogénéité et de teintes requises, en méconnaissance des dispositions précitées des articles UA7, UA11.1.3 et UA11.1.6 du plan d'occupation des sols, discordances pour lesquelles il ne peut être sérieusement soutenu, alors que l'intéressé avait débuté la réalisation de la construction envisagée, qu'il ignorait le caractère erroné des informations transmises. C'est par suite à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le permis de construire initial avait été obtenu par fraude.

11. La fraude étant au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis de construire initial délivré par un arrêté du 23 février 2017 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif délivré par un arrêté du 10 janvier 2020.

12. Il résulte de tout ce qui précède et alors que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen mentionné ci-dessus est le seul de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées, que M. B... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Andelnans une somme de 2 000 euros à verser à M. B... et Mme A....

14. Les conclusions présentées au même titre par la commune d'Andelnans et M. D... à l'encontre des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Besançon des 14 novembre 2019 et 19 mars 2020 sont annulés.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune d'Andelnans du 23 février 2017 accordant le permis de construire initial et du 10 janvier 2020 accordant un permis de construire modificatif à M. D... sont annulés.

Article 3 : La commune d'Andelnans versera à M. B... et Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Andelnans relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de M. D... relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme E... A..., à la commune d'Andelnans et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 20NC1144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01144
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAURIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;20nc01144 ?
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