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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA03349

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23PA03349


Vu la procédure suivante :







Procédure contentieuse antérieure :





M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la région Normandie, pour y réintégrer la somme de 22 896 euros qu'elle en a retranchée, et de fixer le montant du remb

oursement dû par l'État à la somme de 580 290 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la région Normandie, pour y réintégrer la somme de 22 896 euros qu'elle en a retranchée, et de fixer le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 580 290 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation.

Par un jugement n° 2202457 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en fixant le montant du remboursement qui lui est dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 557 504 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C... A..., représenté par Me Vos, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 2202457 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Paris pour réintégrer, dans le compte de campagne déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la région Normandie, la somme de 488 euros, et pour fixer le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 567 766 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont pas explicité la raison de la réintégration dans les seules dépenses du compte de campagne, et non également dans les recettes, de la somme par eux retenue au titre des dépenses électorales omises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

- le tribunal a méconnu le droit électoral et entaché sa décision d'une erreur matérielle manifeste, dans la mesure où, s'il a bien réintégré ces sommes en dépenses, il ne les a pas corrélativement réintégrées en recettes, ce qui vient réduire d'autant le montant de l'apport personnel du candidat, alors même que ces dépenses ont bien été réglées sur cet apport personnel ;

- le coût d'un buffet dînatoire ayant eu lieu au soir du premier tour doit être réintégré dans son compte de campagne, dès lors que cette dépense présente un caractère électoral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le remboursement de suppléments de conditionnement et de transport d'affiches est contraire aux dispositions de l'arrêté du 7 mai 2021 et le requérant ne remplit pas les conditions résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 11 octobre 2022 ;

- la requête est fondée en tant qu'elle critique la réintégration uniquement en " dépenses ", de diverses sommes dans le compte de campagne en cause ;

- la dépense afférente au coût d'un buffet dînatoire ayant eu lieu au soir du premier tour ne présente pas de caractère électoral dès lors qu'il n'est pas établi que ce buffet aurait été ouvert à d'autres personnes que les membres de l'équipe de campagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Vos, avocat de M. A...,

- et les observations de Mme B..., pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 décembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. C... A..., candidat tête de liste dans la région Normandie à l'élection des conseillers régionaux qui s'est déroulée les 20 et 27 juin 2021, en arrêtant le montant des dépenses à 569 363 euros, celui des recettes à 569 473 euros et le remboursement dû par l'État à 557 394 euros. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer cette décision, pour réintégrer dans l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'État la somme de 22 896 euros, et de fixer en conséquence le montant de ce remboursement à la somme de 580 290 euros. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en fixant le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 557 504 euros.

2. M. A... relève appel de ce jugement et demande à la Cour de le réformer afin que soit réintégrée dans son compte de campagne la somme de 488 euros qui en a été retranchée, et que soit fixé à la somme de 567 766 euros le montant du remboursement dû par l'État.

3. Aux termes du I de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque (...) candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (...). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par (...) le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. (...) ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (...). ".

4. Les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles qui ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'État.

5. En premier lieu, M. A... soutient que doit être réintégré à son compte de campagne la somme de 488 euros correspondant aux frais de restauration du candidat et d'une quinzaine de personnes exposés à l'occasion d'un cocktail dînatoire le soir du premier tour des élections régionales, dès lors que celui-ci était ouvert aux militants et sympathisants et à la presse, et que cette dépense constitue par conséquent une dépense à caractère électoral.

6. Pour l'application des dispositions précitées du code électoral, peuvent constituer des dépenses électorales admises au remboursement celles relatives aux soirées électorales du premier tour de scrutin organisées par les candidats disputant le second tour.

7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la seule facture produite par le requérant, qui se borne à indiquer que quinze repas ont été livrés au lieu de réunion de l'équipe de campagne, que le buffet aurait été ouvert à d'autres personnes que les membres de sa seule équipe de campagne ou aurait eu pour objet de préparer la campagne en vue du second tour.

8. En second lieu, lorsqu'il décide de réformer la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour réintégrer des sommes qui ont été retranchées des dépenses comptabilisées dans le compte de campagne du candidat, le juge doit également procéder à la réintégration des sommes que la commission a, au même titre, retranchées des recettes et de l'apport personnel du candidat. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont seul le bien-fondé, et non la régularité, se trouve ainsi affecté, le tribunal s'est contenté de réintégrer certaines dépenses dans son compte de campagne, sans réintégrer les recettes ni l'apport personnel correspondants.

9. Compte tenu de la réintégration, qui n'est pas utilement contestée en appel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de dépenses à hauteur de 20 004 euros à laquelle le tribunal administratif a procédé, il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que son compte de campagne soit établi à la somme de 589 367 euros en dépenses et à la somme de 589 477 euros en recettes, dont 577 508 euros d'apport personnel. M. A..., dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants, à savoir 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit 567 766 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit 589 367 euros, ou le montant de son apport personnel diminué de l'excédent du compte, soit 577 398 euros. Par suite, le montant du remboursement forfaitaire de l'État auquel M. A... a droit est fixé à la somme de 567 766 euros et ce dernier est fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le compte de campagne de M. A..., déposé au titre de l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la région Normandie, est modifié conformément au point 9 du présent arrêt.

Article 2 : Le montant du remboursement dû à M. A... par l'État en application de l'article L. 52-1-1 du code électoral est fixé à la somme de 567 766 euros.

Article 3 : Le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, conseillère d'État, présidente de la Cour,

- M. D..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03349
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa03349 ?
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