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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA01306

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 22 décembre 2023, 23PA01306


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé

à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.



Par un jugement n° 2207...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.

Par un jugement n° 2207458 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 19 novembre 1984, a sollicité, le 30 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 7 mars 2023 M. A... relève dès lors appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant, par la production de documents suffisamment nombreux, variés et probants, , notamment des prescriptions médicales et résultats d'analyses, des relevés bancaires retraçant divers mouvements, des dépôts de chèques, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des courriers d'administration, et des avis d'imposition , justifie qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans, sa présence au cours de l'année 2015, remise en cause par le tribunal étant, notamment, établie par la production de plusieurs documents attestant de remises de chèque les

1er avril 2015, 19 mai 2015, 28 août 2015 et 9 septembre 2015, ce qui implique sa présence en personne. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable notamment aux ressortissants égyptiens, sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, dont la consultation est constitutive d'une garantie pour l'intéressé. Par suite, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fons d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A... d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé au titre de sa résidence habituelle en France, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207458 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrer à M. A... un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01306
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa01306 ?
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