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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT01960

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23NT01960


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée sous le n° 2214186, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par une requête enregistrée sous le n° 2214187, M. A... C... a demandé au trib

unal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de

Maine-et-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2214186, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une requête enregistrée sous le n° 2214187, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de

Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2214186, 2214187 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme D... et M. C..., représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire délivrer un titre de séjour à Mme D... et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article

L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... et M. C... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 9 octobre 1990, et son mari, M. C..., né le

27 janvier 1985, ressortissants géorgiens, sont irrégulièrement entrés en France le 1er décembre 2017 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 juin 2018 et ces refus ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2019. Puis, d'une part, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme D... un titre de séjour pour raisons médicales du 19 mars 2019 au 7 mars 2022. Mme D... a demandé, le 11 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D'autre part, M. C... a demandé le 4 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été refusée par le même préfet le 19 mai 2020. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, Mme D... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 29 septembre 2022. Ils relèvent appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.

Sur l'arrêté concernant Mme D... :

En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

3. Dans son avis du 4 mai 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. Mme D..., qui a levé le secret médical et qui est victime de séquelles traumatiques du membre supérieur droit à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime en Géorgie en 2013, entraînant une paralysie ancienne et incomplète de ce membre, invoque la gravité de son état de santé. Toutefois, et même si elle a été hospitalisée en octobre 2023 pour subir une nouvelle opération chirurgicale destinée à consolider l'état du membre avec une reprise du montage et une greffe osseuse, Mme D... ne démontre pas, par les pièces médicales qu'elle verse, les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale pouvant entraîner un risque vital ou un risque d'être atteinte d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en s'appropriant le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D..., n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français.

Sur l'arrêté concernant M. C... :

6. M. C... n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas spontanément examiné le droit au séjour du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... a informé le préfet de

Maine-et-Loire de son état de santé avant que celui-ci prît sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. A... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

Guy QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0196002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01960
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt01960 ?
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