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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT00101

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23NT00101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Auto Contrôle du Niel a demandé au tribunal administratif de Rennes de constater l'inexistence des pénalités déclarées par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet ou, à titre subsidiaire, de constater que ces pénalités doivent être remises en application du I de l'article 1756 du code général des impôts.



Par un jugement n° 2101081 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif d

e Rennes a accordé à la SARL Auto Contrôle du Niel la décharge de l'obligation de payer les pénalités...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Auto Contrôle du Niel a demandé au tribunal administratif de Rennes de constater l'inexistence des pénalités déclarées par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet ou, à titre subsidiaire, de constater que ces pénalités doivent être remises en application du I de l'article 1756 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2101081 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SARL Auto Contrôle du Niel la décharge de l'obligation de payer les pénalités comprises dans les créances n°s 201613200, 201613210, 21613220, 201613230, 201613240, 201613340, 201613350, 201613360, 201613370, 201613380, 201613390, 201613450, 201613460, 201613470, 201613480, 201613490, 201613500, 201613510. Le tribunal a également accordé à la SARL Auto Contrôle du Niel la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 %, d'un montant de 191 euros, comprises dans la créance n° 201508120. Le tribunal a enfin accordé à la SARL Auto Contrôle du Niel la décharge de l'obligation de payer la créance d'impôt sur les sociétés de l'année 2011, n° 20111000, mise en recouvrement le 23 novembre 2011, à concurrence de la somme de 130 euros. Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la SARL Auto Contrôle du Niel.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, la SARL Auto Contrôle du Niel, représentée par Me Guillou demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101081 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de constater l'inexistence des pénalités évoquées par l'administration fiscale dans sa déclaration de créance ; à titre subsidiaire de constater que les pénalités doivent être remises en application du I de l'article 1756 du code général des impôts ;

3°) de la décharger de toutes les pénalités et majorations non dues ;

4°) de déclarer que la créance fiscale s'élève à 84 120,85 euros ;

5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne justifie ni du prononcé ni de la mise en recouvrement des pénalités de retard qu'elle a déclarées ; son compte fiscal ne mentionne pas de pénalités ; aucun avis de mise en recouvrement ne lui a pas été notifié avant le placement en redressement judiciaire ; les pénalités déclarées par l'administration sont ainsi inexistantes ;

- en tout état de cause, les pénalités devraient être remises en application du I de l'article 1756 du code général des impôts ;

- le montant de sa dette fiscale doit être limité aux sommes figurant sur son compte fiscal dont il n'est pas établi qu'elles seraient erronées ;

- le virement bancaire de 46 920 euros, qu'elle a effectué le 3 novembre 2016, n'a pas été correctement imputé sur les sommes dues, ayant été imputé sur les pénalités qui sont inexistantes ou qui auraient dû être remises en raison de son placement en redressement judiciaire ; les créances déclarées par les services fiscaux comportent des doublons ; en tout état de cause, les impositions dues étant antérieures aux pénalités, ce virement bancaire aurait dû être imputé en priorité sur les impositions en application de l'article 1256 du code civil ; une fois ce virement imputé sur les impositions dues, le montant total de celles-ci est ramené à la somme de 84 120,85 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.

Un mémoire présenté pour la SARL Auto Contrôle du Niel par Me Guillou a été enregistré le 1er décembre 2023, après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Mme A..., gérante de la SARL Auto Contrôle du Niel.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Auto Contrôle du Niel, a été enregistrée le 19 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Auto Contrôle du Niel. Le pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan a déclaré le 9 janvier 2017 à titre définitif des créances de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises pour un montant total de 218 635,58 euros. Un dégrèvement d'un montant total de

59 648 euros a été prononcé le 11 juin 2019. En raison d'un désaccord persistant sur le montant des créances déclarées, par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lorient a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, invité la SARL Auto Contrôle du Niel à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation. Le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 9 novembre 2022,

a déchargé la société de l'obligation de payer les pénalités d'assiette des créances n°s 201613200, 201613210, 21613220, 201613230, 201613240, 201613340, 201613350, 201613360, 201613370, 201613380, 201613390, 201613450, 201613460, 201613470, 201613480, 201613490, 201613500, 201613510, les majorations de 10 %, d'un montant de 191 euros, comprises dans la créance n° 201508120 et la créance d'impôt sur les sociétés de l'année 2011, n° 20111000, mise en recouvrement le 23 novembre 2011, à concurrence de la somme de 130 euros. La SARL Auto contrôle du Niel relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les pénalités déclarées :

2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / (...) / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. /".

3. En premier lieu, la SARL réitère son argumentation développée devant le tribunal administratif et soutient que l'administration n'a fourni ni justificatif sur le prononcé de pénalités mentionnées dans la déclaration de créances du 9 janvier 2017, ni justification de la mise en recouvrement de celles-ci alors que son compte fiscal ne mentionne pas ces pénalités et qu'aucun avis de mise en recouvrement n'a été notifié avant le placement en redressement judiciaire.

4. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que l'administration a produit les propositions de rectification en date des 4 octobre 2011, 30 novembre 2012, 25 février 2013, 6 mars 2015,

6 juin 2016 ainsi que la réponse aux observations du 7 mai 2015, accompagnées de leurs avis de réception postale, informant la société requérante de l'application des pénalités mises à sa charge aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'ensemble des avis de mise en recouvrement relatifs aux pénalités contestées. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas fourni de justificatifs du prononcé de pénalités mentionnées dans la déclaration de créances du 9 janvier 2017.

5. Ensuite, il résulte de l'instruction que l'administration justifie de la notification à la société appelante des avis de mise en recouvrement n° 2011 11 00003 du 23 novembre 2011

(avis de réception postale le 25 novembre 2011), n° 2013 01 00001 du 24 janvier 2013

(avis de réception postale le 25 janvier 2013), n° 2013 04 05000 du 16 mai 2013

(avis de réception postale du 17 mai 2013), n° 2015 06 05001 du 17 juillet 2015 (avis de réception postale le 21 juillet 2015), n° 2016 01 00001 du 24 juin 2016 (avis de réception postale le 28 juin 2016). Par suite, les pénalités mentionnées dans ces avis de mise en recouvrement ont pu valablement être déclarées comme créances le 9 janvier 2017 par l'administration fiscale.

6. En revanche, s'agissant des avis de mise en recouvrement édités le 31 octobre 2016 et portant les n° 05000 à 05006, l'administration ne justifie pas en appel pas plus qu'en première instance de la notification de ces avis portant sur la TVA de novembre 2013 à aout 2015, et des mois d'octobre 2015 à juillet 2016 que ce soit par lettre recommandée avec avis de réception, par voie d'huissier de justice, par remise en mains propres ou par courrier simple. À défaut d'avoir été notifiés au contribuable, ces avis de mise en recouvrement n'ont pas produit d'effets et, par suite, la SARL Auto Contrôle du Niel est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait déclarer les créances et les pénalités y afférentes mentionnées sur les avis de mise en recouvrement des créances n°s 201613200, 201613210, 21613220, 201613230, 201613240, 201613340, 201613350, 201613360, 201613370, 201613380, 201613390, 201613450, 201613460, 201613470, 201613480, 201613490, 201613500, 201613510.

7. La société appelante ne peut enfin utilement faire valoir que son compte fiscal au

9 mars 2020 ne comporte l'indication d'aucune pénalité restante due, dès lors que ce document précise qu'il ne présente pas de caractère exhaustif et qu'il s'agit d'informations données à titre indicatif. Au demeurant, ce compte fiscal indique l'existence de pénalités d'assiette restant dues à la date de son édition, contrairement à ce que soutient la SARL Auto Contrôle du Niel.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. ".

9. La société appelante soutient qu'ayant été placée en redressement judiciaire, aucune pénalité ou frais de poursuite ne peut plus être retenu à son encontre et fait valoir que certaines créances déclarées mentionnent à tort des pénalités qui doivent être remises en application des dispositions précitées.

10. S'agissant de la créance n° 201110000, il résulte de l'instruction que compte tenu des paiements effectués par la société appelante, les pénalités initialement mises en recouvrement pour un montant de 10 372 euros restent dues pour la somme de 4 333 euros au jour de la déclaration de créance du 7 janvier 2017. La demande la société doit être rejetée sur ce point.

11. S'agissant de la créance n° 201109990, cette créance n'a pas été mentionnée dans la déclaration faite par l'administration le 9 janvier 2017 dès lors qu'elle a été soldée à la suite d'un règlement effectué le 3 novembre 2016. La demande de la société sur ce point est donc sans objet.

12. S'agissant de la créance n° 201300200 mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement n° 130100001, il résulte de l'instruction que seule la majoration de 40 % de l'article 1728 b du code général des impôts a été déclarée le 7 janvier 2017. La demande la société doit être rejetée sur ce point.

13. S'agissant de la créance n° 201304110 mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement n° 130405000, il résulte de l'instruction que seule la majoration de 40 % de l'article 1728 b du code général des impôts correspondant à celle mise en recouvrement a été déclarée le

7 janvier 2017. La demande la société doit être rejetée sur ce point.

14. S'agissant de la créance n° 201508120 qui a fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement n°150605001, il résulte de l'instruction que la majoration de 40 % de l'article

1728 b a été déclarée le 7 janvier 2017 et que les intérêts de retard n'ont pas été déclarés. La demande la société doit être rejetée sur ce point. Cependant, il résulte également de l'instruction, qu'une somme de 191 euros correspondant à une majoration de 10 % a été appliquée, sur le fondement du a de l'article 1728 du code général des impôts, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er avril 2012 au 31 mars 2012 et du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et a été mentionnée dans la déclaration du 7 janvier 2017. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces pénalités déclarées à la procédure de redressement judiciaire par l'administration qui correspondent à des majorations de l'article 1756 du code général des impôts exclues du dispositif de remise que cet article prévoit en cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. Par suite, la société est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer de la somme de 191 euros.

15. S'agissant enfin de la créance n° 201508130 mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement n°150605001, il résulte de l'instruction que la majoration de 40 % mentionnée à l'article 1728 b a été déclarée le 7 janvier 2017 et que les intérêts de retard n'ont pas été déclarés. La demande de la société doit être rejetée sur ce point.

Sur les conclusions en décharge partielle de l'obligation de payer les impositions déclarées :

16. En premier lieu, la SARL Auto Contrôle du Niel ne peut utilement faire valoir que les montants des impositions déclarées comme dues par l'administration ne correspondent pas aux montants figurant sur son compte fiscal à la date du 9 mars 2020 dès lors que ce document précise qu'il ne présente pas de caractère exhaustif et qu'il s'agit d'informations données à titre indicatif.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1342-10 du code civil en vigueur à la date du virement en litige : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. ". Il résulte de ces dispositions que, sauf indication du débiteur, et en l'absence d'intérêt de ce dernier à s'acquitter d'une de ses dettes en particulier, les paiements effectués par lui sont imputés sur la dette la plus ancienne. L'ancienneté d'une dette d'impôt sur le revenu s'apprécie d'après la date de la mise en recouvrement de cet impôt.

18. Pour contester l'imputation faite par l'administration du virement d'un montant de 46 920 euros qu'elle a effectué le 3 novembre 2016, sur ses dettes fiscales, la SARL Auto Contrôle du Niel fait valoir que ce montant a été imputé sur des pénalités inexistantes et qu'il aurait dû être imputé prioritairement sur les droits dès lors que ceux-ci correspondent à des créances plus anciennes que les pénalités. Cependant, l'administration établit par les pièces qu'elle produit que le virement en cause a été imputé sur des droits et sur des majorations ayant fait l'objet d'avis de mise en recouvrement dont l'administration établit la notification à la société requérante et en particulier sur les créances n° 201109990, 201110000 et 201615940. La société appelante n'est, par suite, pas fondée à en remettre en cause l'existence. Par ailleurs, l'ancienneté d'une dette d'impôt ne s'apprécie pas au regard de la date du fait générateur de cet impôt, mais au regard de la date de sa mise en recouvrement. Enfin, dès lors qu'elles sont mises en recouvrement simultanément, comme en l'espèce, une créance d'impôt n'est pas plus ancienne que la créance relative aux pénalités correspondantes. Par suite, la SARL Auto Contrôle du Niel ne conteste pas utilement l'obligation de payer les créances d'impôt déclarées par l'administration.

19. Le service relève que le virement du 3 novembre 2016 a été imputé notamment sur une créance n° 201615940 qui n'a pas été déclarée le 7 janvier 2017 comprenant à hauteur de

130 euros des intérêts de retard qui auraient dû faire l'objet d'une décision de remise en application de l'article 1756 du code général des impôts. Par suite, la SARL Auto Contrôle du Niel est fondée à obtenir la décharge de l'obligation de payer les impositions déclarées à concurrence de 130 euros. L'administration admet ainsi implicitement qu'il n'a pas été tenu compte de la somme de 130 euros lorsque, postérieurement au dégrèvement de la totalité de la créance n° 201615940, la fraction du virement initialement imputée sur cette créance a été imputée sur la créance n° 201508130. Il suit de là que la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 130 euros.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Auto contrôle du Niel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de décharge de l'ensemble des pénalités et majorations non dues et de déclarer que la créance fiscale s'élève à 84 120,85 euros. Par voie de conséquences les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Auto Contrôle du Niel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auto Contrôle du Niel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur

S. VIÉVILLE

Le président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT0010102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00101
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt00101 ?
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