La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2023 | FRANCE | N°23MA00533

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23MA00533


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme A... B... épouse C..., et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100

euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.



Mme B... épouse C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejeté née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme A... B... épouse C..., et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.

Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider à son profit l'astreinte mise à la charge de l'Etat par ce jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020 à hauteur de la somme de 14 100 euros.

Par un jugement n° 2205322 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme B... épouse C... la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme C..., représentée par Me Hmad, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2205322 du 21 décembre 2022 ;

3°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020 à hauteur de la somme de 9 600 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de la lui verser en cas d'absence ou de retrait de bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration n'apporte aucune justification du retard pris dans l'exécution du jugement n° 2000158 du 30 décembre2020 ;

- la requérante a effectué de nombreuses démarches durant deux années pour obtenir l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- une partie du retard pris dans l'exécution du jugement du 30 décembre 2020 est le fait de la requérante et de son conseil ;

- le tribunal administratif a, à bon droit, modulé le montant de l'astreinte liquidée.

Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête en appel.

Mme B... épouse C... a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme B... épouse C..., et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Mme B... épouse C... a demandé à ce tribunal de liquider l'astreinte prononcée eu égard au retard pris par le préfet pour exécuter le jugement du 30 décembre 2020. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a liquidé définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020 à hauteur de la somme de 1 000 euros, et demande à la cour de liquider cette astreinte à hauteur de la somme de 9 600 euros.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B... épouse C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte des dispositions des articles L. 9, L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée.

5. Les premiers juges, après avoir constaté que le jugement avait été entièrement exécuté, avec retard, en ont déduit, eu égard à la durée de la période d'inexécution du jugement n° 2000158, qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte prononcée en vue de l'exécution de ce jugement tout en la modérant et de fixer son montant à la somme globale et définitive de 1 000 euros.

6. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative, " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

8. Par un jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B... épouse C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois.

9. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vu délivrer, le 7 novembre 2022, une autorisation provisoire de séjour, laquelle est arrivée à expiration le 6 février 2023. Le jugement n° 20000158 du 30 décembre 2020 doit ainsi être regardé comme entièrement exécuté le 7 novembre 2022, soit plus de 88 semaines après l'expiration du délai imparti au préfet pour exécuter à l'injonction prononcée.

10. D'une part, si Mme B... épouse C... soutient qu'elle a multiplié les démarches durant deux années afin d'obtenir l'exécution du jugement n° 2000158 du 30 décembre 2020, elle n'assortit ses allégations d'aucune élément permettant d'établir la réalité de ces démarches. D'autre part, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à Mme B... épouse C... une convocation par courrier date du 3 octobre 2022 dont le pli recommandé lui a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", l'intéressée n'ayant pas informé l'administration préfectorale de son changement d'adresse.

11. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui ont condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif le 30 décembre 2020, auraient insuffisamment évalué ce montant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Mme B... épouse C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hmad.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,

Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,

M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

N° 23MA005332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00533
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : OLOUMI - AVOCATS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma00533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award