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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA00274

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23MA00274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et G... D..., propriétaires d'un ensemble immobilier, composé des parcelles cadastrées section C n° 1330, 1356, 1357 et 1359, situé sur le territoire de la commune de Lauris, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le maire de Lauris a implicitement rejeté leur demande du 7 décembre 2017 tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier comm

unal sur l'impasse et la rue du Barry.



Par un jugement n°1801131 du 26 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et G... D..., propriétaires d'un ensemble immobilier, composé des parcelles cadastrées section C n° 1330, 1356, 1357 et 1359, situé sur le territoire de la commune de Lauris, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le maire de Lauris a implicitement rejeté leur demande du 7 décembre 2017 tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal sur l'impasse et la rue du Barry.

Par un jugement n°1801131 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de Lauris rejetant implicitement la demande formée par M. et Mme D... le 7 décembre 2017 et a enjoint au maire de Lauris de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et, à cette fin, d'engager toute procédure utile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Lauris formée contre ce jugement et a enjoint au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et, à cette fin, de mettre en demeure les riverains ayant implanté des éléments immobiliers sur la voie publique de les démolir puis, si cette mesure n'est pas suivie d'effet, de faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'en ordonner la démolition, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 9 juin 2020, complétée par des courriers enregistrés les 24 septembre 2020, 23 mai 2022, 26 septembre 2022 et 18 janvier 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Marquis, ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1801131 du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2019 et de l'arrêt n° 20MA00303 de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2021.

Par un courrier, enregistré le 14 août 2020, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, a indiqué à la cour qu'elle avait accompli les diligences tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes.

Par une ordonnance n° 20MA00303 du 30 janvier 2023, la présidente de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes, et de l'arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Par des mémoires, enregistrés les 22 février 2023, 21 avril 2023, 22 mai 2023 et 29 novembre 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Marquis, demandent à la cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Lauris de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par la cour à leur profit, à hauteur de la somme de 57 000 euros pour la période allant du 20 avril 2022 au 28 novembre 2023 ;

3°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Lauris ainsi que celles présentées par M. et Mme B..., M. I..., Mme J... et Mme F... à l'appui de leur mémoire en intervention volontaire ;

4°) de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Lauris, les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de M. et Mme B..., M. I..., Mme J... et Mme F..., les dépens et la somme globale de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

Ils soutiennent que :

- les intervenants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ;

- les mises en demeure et le procès-verbal de contravention dressé par la commune le 20 avril 2022 ne permettent pas d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ;

- la commodité du passage au niveau de l'impasse et de la rue du Barry n'est pas rétablie ;

- les travaux requis n'ont pas été réalisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2023 et 22 mai 2023, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la demande de M. et Mme D... et à la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par la cour.

Elle fait valoir qu'elle a pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 novembre 2023, et complété par un courrier enregistré 22 novembre 2023 sollicitant la communication de la procédure, Mme et M. H... et Gérard B..., Mme E... F..., M. L... I... et Mme C... J..., représentés par Me Varron Charrier, s'associent aux conclusions de la commune de Lauris, demandent à la cour de rejeter la demande de M. et Mme D... et de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leur intervention est recevable et que l'arrêt de la cour a été entièrement exécuté par la commune de Lauris.

Par un courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme E... F... qui ne justifie pas d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Lauris.

Un mémoire, enregistré le 21 juin 2023 et produit par la commune de Lauris, n'a pas été communiqué.

Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023 et produit par Mme et M. H... et Gérard B..., Mme E... F..., M. L... I... et Mme C... J..., n'a pas été communiqué.

Vu le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Marquis, représentant M. et Mme D..., K..., représentant la commune de Lauris et de Me Varron-Charrier, représentant M. et Mme B... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Lauris d'un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section C n° 1330, 1356, 1357 et 1359. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision par laquelle le maire de Lauris a implicitement rejeté leur demande du 7 décembre 2017 tendant à ce que celui-ci mette en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public routier communal et d'enjoindre au maire de Lauris de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry ".

2. Par un jugement n° 1801131 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet du maire de Lauris et a enjoint à ce dernier de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation des voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et à cette fin d'engager toute procédure utile dans un délai de quatre mois. Par un arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de la commune de Lauris formée à l'encontre de ce jugement et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies communales dénommées " impasse du Barry " et " rue du Barry " et, à cette fin, de mettre en demeure les riverains ayant implanté des éléments immobiliers sur la voie publique de les démolir puis, si cette mesure n'est pas suivie d'effet, de faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'en ordonner la démolition, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Estimant que les diligences accomplies auprès de la commune de Lauris en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement et de cet arrêt n'ayant pas abouti, M. et Mme D... demandent à la cour de faire assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur l'intervention volontaire :

3. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. En outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention.

4. L'arrêt à rendre sur la demande de M. et Mme D... est susceptible de préjudicier aux droits de M. et Mme B..., Mme F..., Mme J... et M. I.... Leur intervention est, par suite, recevable.

5. En revanche, il résulte de ce qui vient d'être exposé au point 3 que la demande de communication de la procédure présentée par le conseil des intervenants doit être rejetée.

Sur les mesures d'exécution :

6. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021, le maire de Lauris a mis en demeure, par lettres du 4 janvier 2022 notifiées le 25 janvier 2022, M. et Mme B..., M. I... et Mme J... de procéder à l'enlèvement ou à la démolition des éléments immobiliers, telles que des boîtes aux lettres, des jardinières et la première marche d'un escalier, implantés dans la rue et l'impasse du Barry, voies communales ouvertes à la circulation publique. Ces éléments immobiliers, empiétant sur le domaine public, ne permettaient plus le passage des véhicules et empêchaient la desserte correcte des garages de M. et Mme D... situés au fond de l'impasse précitée et au numéro 6 de la rue du Barry. Un procès-verbal d'infraction de contravention de voirie, daté du 20 avril 2022, a été dressé et a relevé que les boîtes aux lettres et jardinières avaient été retirées au niveau du numéro 1 et du numéro 10 de la rue du Barry mais que les travaux n'avaient pas été effectués s'agissant de la marche d'escalier et de deux jardinières scellées aux sol, situées au droit du numéro 8 de la même rue. Par un courrier du 5 mai 2022 envoyé en lettre simple mais resté sans suite, qui a donné lieu à un nouveau courrier daté du 26 juillet 2022 et dont le tribunal judiciaire d'Avignon a accusé réception le 29 juillet 2022, le maire de Lauris a transmis au procureur de la République ce procès-verbal, afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition des éléments immobiliers demeurant irrégulièrement implantés sur le domaine public.

8. Si la commune de Lauris doit, dans cette mesure, être regardée, par les démarches engagées, comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage dans les voies publiques en cause, il ressort cependant du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. et Mme D... le 4 octobre 2022, que d'autres obstacles empiètent sur ces voies et empêchent la desserte correcte des garages des requérants situés au fond de l'impasse du Barry et au numéro 6 de la rue du Barry, ce que ne remet pas sérieusement en cause le constat d'huissier du 26 janvier 2023 produit par les intervenants. A cet égard, il est relevé la présence d'une deuxième jardinière implantée le long de la façade de la propriété de Mme J... située au numéro 1 de la rue du Barry, qui entraîne une diminution de la largeur de la chaussée et qui, au vu d'un précédent constat d'huissier du 30 juillet 2020, occupe, dans sa largeur et sur la voie publique, un espace comparable à la jardinière dont le retrait avait été constaté le 20 avril 2022 par l'agent assermenté de la police municipale. Une autre jardinière scellée au sol, agrémentée de végétaux, d'une largeur maximale de 55 centimètres et dont seule une partie a été démolie avec l'accord de la commune de Lauris, est également implantée irrégulièrement sur le domaine public, le long de la façade de la propriété de M. I..., située impasse du Barry. Ces éléments immobiliers gênent nécessairement la circulation des véhicules dans ces rues étroites du centre ancien du village de Lauris, quel que soit le gabarit des véhicules utilisant les passages concernés. Il en va de même de l'espace occupé par une prise de terre identifiée dans l'impasse du Barry, dont il n'est pas contesté qu'elle a été installée par M. B..., et, plus généralement, de tout autre obstacle, mobilier ou immobilier, qui, installé irrégulièrement sur la voie publique par les riverains, est de nature à entraver la circulation publique dans l'impasse et la rue du Barry. En revanche, M. et Mme D... n'établissent pas la présence de " deux troncs d'arbres " situés le long de la propriété de M. I..., qui empêcheraient la libre circulation sur les voies publiques, le constat d'huissier produit par les demandeurs ne les mentionnant au demeurant pas. Dans ces conditions, la commune de Lauris doit être regardée comme n'ayant exécuté que partiellement l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021, et il y a donc lieu pour elle de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la commodité du passage dans ces deux voies publiques selon les modalités déjà définies à l'article 2 de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2021.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :

9. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". L'article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 du même code dispose enfin que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

10. Compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés aux points 7 et 8 du présent arrêt et du délai écoulé entre l'expiration du délai de quatre mois dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre de la commune de Lauris par l'article 2 de l'arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021 et le 22 décembre 2023, date de lecture du présent arrêt, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'arrêt du 20 décembre 2021 pour la période du 22 avril 2022 au 22 décembre 2023. Eu égard aux mesures prises par la commune pour exécuter cet arrêt, il y a lieu de modérer l'astreinte et de la fixer provisoirement à la somme de 40 000 euros pour cette période. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir jusqu'à exécution complète de la chose jugée, sera, dans les circonstances de l'espèce, versée pour moitié à M. et Mme D... et pour moitié au budget de l'Etat par application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B..., Mme J..., M. I... et Mme F..., la somme demandée par M. et Mme D..., au même titre.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B..., Mme J... et M. I..., qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance.

D É C I D E :

Article 1 : L'intervention de M. et Mme B..., Mme F..., Mme J... et M. I... est admise.

Article 2 : La commune de Lauris est condamnée à payer à M. et Mme D..., la somme de 20 000 euros, et à l'Etat, la somme de 20 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 20MA00303 du 20 décembre 2021, pour la période du 22 avril 2022 au 22 décembre 2023.

Article 3 : La commune de Lauris versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et des intervenants est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et G... D..., à la commune de Lauris, à M. et Mme B..., à Mme J..., à M. I... et à Mme F....

Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

N° 23MA002742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00274
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma00274 ?
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