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22/12/2023 | FRANCE | N°22NT00741

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 22NT00741


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1804048 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B..., veuve A..., représent

e par Me Tihal, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1804048 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B..., veuve A..., représentée par Me Tihal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2018 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre l'instruction de sa demande.

Mme B... soutient que la décision contestée méconnaît l'article 21-16 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du

12 mars 2018 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Mme B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ".

3. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (...). "

4. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.

5. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er octobre 2015, Mme B... perçoit, au titre de ses activités passées exercées à Paris, une pension de retraite d'un montant mensuel de 2 566 euros, versée sur un compte ouvert en France par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les revenus de son foyer provenaient, pour l'essentiel, de son époux, alors employé par la branche qatarie d'une entreprise française, dont les salaires, versés en devises étrangères, n'ont pas été déclarés en France. Dans ces circonstances et quand bien même Mme B... est propriétaire d'un bien immobilier sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et qu'elle résidait, à la date de la décision contestée, sur le territoire national depuis huit ans, sous couvert de titres de séjour délivrés par le ministère des affaires étrangères, en tant d'administrateur des conférences à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) puis en vertu du titre de séjour portant la mention " visiteur " qui lui a été délivré, ainsi qu'à son fils aîné, au mois d'août 2017, cette dernière n'avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Dans ces circonstances, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil que le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... veuve A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... veuve A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00741
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22nt00741 ?
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