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22/12/2023 | FRANCE | N°22MA03113

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA03113


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2208731 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure dev

ant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Sana Hussein,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2208731 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Sana Hussein, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 du même code ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est présent en France depuis plus de trois ans et où il y est inséré socialement.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant togolais, né le 11 mai 1994, relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation.

2. L'arrêté support de la décision litigieuse vise les textes dont il fait application, mentionne notamment que le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés à M. A... en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile et analyse la situation personnelle de l'intéressé. Il est dès lors suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs pas de sa rédaction que le dossier du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et complet.

3. Aux termes du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable, une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée " Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".

4. Si M. A... soutient qu'à la date de la décision attaquée il disposait encore du droit de se maintenir en France en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas reçu notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort de cette décision qu'elle ne revêt pas la forme d'une ordonnance mais d'une décision lue en audience publique le 20 janvier 2021. Les conditions de sa notification sont dès lors sans incidence sur le droit de l'intéressé à se maintenir sur le territoire, lequel était échu lorsque le préfet a pris la décision litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

5. Alors même que le requérant serait présent en France depuis l'année 2018 ainsi qu'il le prétend et qu'il y a suivi sérieusement une formation " peintre applicateur de revêtements ", il ne résulte pas de ces éléments que le centre de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, qui n'allègue pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, serait fixé en France de façon telle que la décision attaquée porterait, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée a son droit au respect de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la magistrate désignée près le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er mars 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel présentées par M. A..., en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sana Hussein.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

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N° 22MA03113

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03113
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : HUSSEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22ma03113 ?
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