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22/12/2023 | FRANCE | N°22MA02983

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA02983


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par action simplifiée (SAS) Forum Interim Méditerranée et la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux décisions du 15 décembre 2020 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) leur a infligé, respectivement, une amende de 1 800 euros et de 2 700 euros.



Par un j

ugement n° 2100566, 2100567, 2100568, 2100569 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Forum Interim Méditerranée et la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux décisions du 15 décembre 2020 par lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) leur a infligé, respectivement, une amende de 1 800 euros et de 2 700 euros.

Par un jugement n° 2100566, 2100567, 2100568, 2100569 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 13 mars 2023, sous le n° 22MA02983, la SAS Forum Interim Méditerranée et la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône, représentées par Me Bejat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'obligation d'indiquer le lieu de mission des salariés intérimaires ne concerne que la demande de création de la carte BTP ;

- l'obligation d'actualisation des données de la carte BTP concerne uniquement les salariés intérimaires détachés ;

- aucun des salariés intérimaires contrôlés par l'inspecteur du travail n'était placé en situation de détachement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête de la SAS Forum Intérim Méditerranée et autre.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la société Forum Intérim Méditerranée et autre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'arrêté du 20 mars 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 septembre 2019, un agent de contrôle de l'inspection du travail du Var a constaté que trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Méditerranée et trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône étaient occupés à des travaux de maçonnerie sur un chantier de construction au Beausset. Après vérification, l'agent de contrôle a relevé que, pour deux des intérimaires, la société Forum Intérim Méditerranée n'avait pas procédé à l'actualisation du lieu du chantier indiqué sur les cartes d'identification professionnelle BTP (carte BTP) et que la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône n'avait actualisé aucune des cartes BTP de ses trois intérimaires. Par deux décisions du 15 décembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a infligé une amende de 1 800 euros à la société Forum Intérim Méditerranée et une amende de 2 700 euros à la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône. La SAS Forum Interim Méditerranée et autre relèvent appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 15 décembre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 8291-1 du code du travail : " Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant. (...) ". Selon l'article L. 8291-2 du même code : " En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative. Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail (...). Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par salarié et de 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 euros. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article R. 8291-1 dudit code : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées. / Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées. (...) ". L'article R. 8295-2 du code précité dispose que : " Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : (...) 3° Données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, date de début du chantier, durée prévisible du chantier ou date de fin du chantier ". Aux termes de l'article R. 8295-3 du même code : " L'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché informe dans un délai de vingt-quatre heures l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 de toute modification relative aux renseignements le ou la concernant ou relatives aux salariés ou portant sur l'adresse du site ou du chantier de travaux ".

3. D'autre part, selon l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2017 susvisé : " I. - Le traitement automatisé d'informations à caractère personnel créé par l'Union des caisses de France mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail a pour finalité la gestion et le suivi du dispositif national de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics. Ce traitement est dénommé "Système d'information de la carte d'identification professionnelle (SI-CIP)". (...) / II. - Les catégories de données à caractère personnel et autres catégories de données enregistrées dans le traitement automatisé SI-CIP, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité énoncée à l'alinéa précédent, sont les suivantes : (...) / 3° Pour les salariés détachés et les salariés titulaires d'un contrat de chantier : (...) / données relatives au chantier ou au lieu d'activité : adresse, durée du chantier ou date de début et de fin de la prestation ou des travaux. / III. - Le traitement automatisé SI-CIP intègre les modifications et les actualisations relatives à ces données que les employeurs et les entreprises utilisatrices des salariés intérimaires détachés doivent effectuer auprès de l'Union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail en application de l'article R. 8295-3 du même code. (...) ".

4. Si les sociétés requérantes soutiennent que l'obligation d'indiquer le lieu de mission des salariés intérimaires ne concerne que la demande de création de la carte BTP et que l'obligation d'actualisation de ces données n'a trait uniquement qu'aux salariés intérimaires détachés, il résulte des textes précités et en particulier de l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2017 que cette obligation s'applique aussi à l'actualisation de ces données concernant non seulement les salariés détachés mais également les salariés titulaires d'un contrat de chantier. Par ailleurs, elle s'impose à tous les employeurs comme le précise l'article L. 8291-1 du code du travail, l'article R. 8291-1 du même code visant notamment les entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés. Or, il résulte de l'instruction que le 11 septembre 2019, un agent de contrôle de l'inspection du travail du Var a constaté que trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Méditerranée et trois travailleurs intérimaires mis à disposition par la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône étaient occupés à des travaux de maçonnerie sur un chantier de construction au Beausset. Après vérification, l'agent de contrôle a relevé que, pour deux des intérimaires, la société Forum Intérim Méditerranée n'avait pas procédé à l'actualisation du lieu du chantier indiqué sur les cartes d'identification professionnelle BTP (carte BTP) et que la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône n'avait actualisé aucune des cartes BTP de ses trois intérimaires. Par suite, le DIRECCTE PACA a pu légalement infliger une amende de 1 800 euros à la société Forum Intérim Méditerranée et une amende de 2 700 euros à la société Forum Intérim Bouches-du-Rhône dès lors qu'elles n'avaient pas rempli leur obligation de transmission des renseignements prévue à l'article R. 8295-3 du code du travail.

5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion que la SAS Forum Interim Méditerranée et autre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 15 décembre 2020.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Forum Interim Méditerranée et la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Forum Interim Méditerranée et de la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Forum Interim Méditerranée, à la SAS Forum Interim Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

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N° 22MA02983

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02983
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22ma02983 ?
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