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21/12/2023 | FRANCE | N°23VE01563

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 23VE01563


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C..., veuve B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2214523 du 5 juin 2023, le tribunal administratif

de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., veuve B..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2214523 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Taleb, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé le 19 avril 2023. Le préfet du Val-d'Oise, qui a adopté, le 19 avril 2023, un arrêté ayant le même objet, sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 3 octobre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022, et les moyens qui les assortissent, doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 19 avril 2023.

2. D'autre part, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., veuve B..., née le 14 mai 1956 à Ferouine, est arrivée sur le territoire français le 4 janvier 2016, sous couvert d'un visa de type C, pour y rejoindre sa fille, venue s'installer en France le 19 août 2015 et aujourd'hui titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il n'est pas contesté que Mme C... réside depuis cette date chez sa fille unique, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces produites pour la première fois en appel que la requérante, âgée de 66 ans, n'a plus de famille proche dans son pays d'origine dès lors que ses parents, son époux et deux de ses sœurs sont décédés et que sa dernière sœur, de nationalité française, réside en France. Dans ces circonstances, Mme C..., qui bénéficie par ailleurs, pour subvenir à ses besoins, d'une pension de réversion et de retraite complémentaire de son époux, lequel avait effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle en France, est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ce faisant l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023.

5. L'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C... un certificat de résidence algérien valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C... pour assurer sa défense et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2214523 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juin 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 avril 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., veuve B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01563
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ve01563 ?
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