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21/12/2023 | FRANCE | N°23VE01232

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 23VE01232


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jo

ur de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2210557 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2022, enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement, à Mme C..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, sous le n° 23VE01232, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médicament pris par Mme C..., ni n'indique quelles conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il procède à une qualification inexacte de l'antalgique prescrit à Mme C... ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen de défense tiré de l'incompétence des médecins à certifier l'impossibilité pour Mme C... d'être prise en charge dans son pays d'origine ;

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un traitement accessible dans le pays d'origine de l'intéressée.

La requête a été communiquée le 6 septembre 2023 à Mme C..., qui n'a pas produit d'observations.

II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, sous le n° 23VE01233, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2210557 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mai 2023.

Il soutient que :

- le jugement doit être suspendu sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médicament pris par Mme C..., ni n'indique quelles conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il procède à une qualification inexacte de l'antalgique prescrit à Mme C... ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen de défense tiré de l'incompétence des médecins à certifier l'impossibilité pour Mme C... d'être prise en charge dans son pays d'origine ;

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un traitement accessible dans le pays d'origine de l'intéressée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Goralczyk, avocate, conclut au rejet de la requête, reprend ses conclusions de première instance et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- et les observations de Me Goralczyk, pour Mme C..., présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er août 1990 et entrée en France, selon ses déclarations, en février 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet du Val-d'Oise demande à la cour, sous le n° 23VE01232, d'annuler le jugement du 5 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai de deux mois. Le préfet du Val-d'Oise demande également, sous le n° 23VE01233, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 23VE01232 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Consulté sur l'état de santé de Mme C..., le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'un syndrome polymalformatif non étiqueté se manifestant, notamment, par des membres inférieurs de longueur différente et une mobilité de la hanche droite limitée entraînant des difficultés pour la marche ainsi que des douleurs récurrentes. L'intéressée produit de nombreux certificats médicaux qui attestent de la réalité de sa pathologie et des difficultés qui en résultent, notamment en termes de mobilité, et font état de la nécessité tant de traiter la douleur qui en résulte, principalement par des antalgiques plus ou moins puissants, que d'améliorer les conditions de vie de l'intéressée par de la rééducation et des opérations dédiées pouvant aller jusqu'à la pose de prothèses. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir, par leur contenu, que l'absence de traitement ou de prothèses serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. En outre, aucun de ces documents ne fait état d'une indisponibilité des traitements adaptés dans le pays d'origine de Mme C..., à l'exception du certificat médical établi par le docteur A..., médecin généraliste, le 18 juillet 2022, qui fait référence à " un suivi des plus aléatoires dans son pays d'origine, le Congo " sans apporter plus de précisions. Or, il ressort de la liste des médicaments essentiels en République Démocratique du Congo (RDC) mise à jour en octobre 2020 qu'il est possible d'y accéder à de nombreux antalgiques appartenant à la classe des opioïdes. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de Mme C... présentée pour raisons de santé.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 1er juillet 2022.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif :

8. En premier lieu, si Mme C... soutient que l'arrêté attaqué est entaché de deux erreurs de fait en ce qu'il mentionne qu'elle est entrée en France en février 2018 et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ces deux éléments, qui ressortent, pour le premier, des déclarations faites par l'intéressée elle-même lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en 2022, et, pour le second, des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise en première instance, n'ont, en tout état de cause, pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté attaqué.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'état de santé de Mme C... ne faisait pas obstacle à ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour pour cette raison.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

11. Mme C... soutient qu'eu égard à la durée de sa présence en France et à son état de santé, le préfet du Val-d'Oise aurait dû lui accorder un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, Mme C..., entrée en France en décembre 2017 au plus tôt, n'établit ni la réalité, ni l'intensité de ses attaches personnelles dans ce pays. En outre, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que sa pathologie pourrait être prise en charge dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Si Mme C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît ces stipulations, elle ne se prévaut d'aucune attache personnelle, ni d'aucune insertion professionnelle particulière alors qu'elle a déclaré être célibataire et sans charge de famille et que ses deux parents ainsi que ses trois frères et sœurs résident hors de France. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que son état de santé pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C... devant la cour doivent être rejetées.

Sur la requête n° 23VE01233 :

15. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 23VE01232 du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23VE01233 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2210557 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mai 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles

L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23VE01233 du préfet du Val-d'Oise.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N°s 23VE01232, 23VE01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01232
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ve01232 ?
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